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Règlement de l’aviation canadien

Version de l'article 706.03 du 2006-03-22 au 2022-12-06 :

  •  (1) Le titulaire d’un certificat d’exploitation aérienne doit :

    • a) nommer un responsable du système de contrôle de la maintenance;

    • b) sous réserve du paragraphe (4), s’assurer que le responsable du système de contrôle de la maintenance a obtenu une note d’au moins 70 pour cent à un examen à livre ouvert qui démontre sa connaissance des dispositions du Règlement de l’aviation canadien;

    • c) veiller à ce que le responsable du système de contrôle de la maintenance démontre au ministre, dans les 30 jours suivant sa nomination, qu’il possède des connaissances dans les matières qui figurent au paragraphe 726.03(1) de la norme 726 — Exigences de maintenance des aéronefs pour les exploitants aériens des Normes de service aérien commercial;

    • d) veiller à ce que le responsable du système de contrôle de la maintenance exerce les fonctions visées aux paragraphes 706.07(2) et (3);

    • e) accorder au responsable du système de contrôle de la maintenance les ressources financières et humaines nécessaires pour que le titulaire du certificat d’exploitation aérienne satisfasse aux exigences du présent règlement;

    • f) autoriser le responsable du système de contrôle de la maintenance à retirer tout aéronef de l’exploitation lorsque le retrait est justifié en raison de la non-conformité aux exigences du présent règlement ou d’un risque pour la sécurité aérienne ou la sécurité du public;

    • g) veiller à ce que des mesures correctives soient prises concernant toute constatation qui découle d’un programme d’assurance de la qualité établi en vertu de l’article 706.07.

  • (2) Le ministre fait passer une entrevue à la personne nommée en vertu de l’alinéa (1)a) afin d’évaluer les connaissances qu’elle possède dans les matières visées à l’alinéa (1)c).

  • (3) Le ministre avise la personne nommée en vertu de l’alinéa (1)a), dans les 10 jours suivant l’entrevue, des résultats de l’évaluation et indique, le cas échéant, les lacunes relevées quant à ses connaissances dans les matières.

  • (4) L’exigence relative aux connaissances qui est prévue à l’alinéa (1)b) ne s’applique pas :

    • a) aux responsables du système de contrôle de la maintenance qui occupaient ce poste le 1er janvier 1997;

    • b) aux titulaires d’une licence de technicien d’entretien d’aéronefs (TEA).

  • (5) Le titulaire d’un certificat d’exploitation aérienne doit veiller à ce qu’aucune personne ne soit nommée à titre de responsable du système de contrôle de la maintenance ou ne demeure responsable du système de contrôle de la maintenance si, au moment de sa nomination ou au cours de son mandat, elle a un dossier de condamnation :

    • a) soit pour une infraction prévue à l’article 7.3 de la Loi;

    • b) soit pour deux infractions ou plus prévues à l’un des articles 605.84 à 605.86 qui ne découlent pas d’un seul événement.

  • (6) Le responsable du système de contrôle de la maintenance du titulaire d’un certificat d’exploitation aérienne peut attribuer à une autre personne les fonctions de gestion visant des activités particulières de contrôle de la maintenance si l’attribution des fonctions et ses limites sont prévues dans le manuel de contrôle de la maintenance (MCM) de l’exploitant aérien.

  • (7) Si le titulaire d’un certificat d’exploitation aérienne est aussi titulaire d’un certificat d’organisme de maintenance agréé (OMA) délivré en vertu de l’article 573.02, la personne nommée en vertu de l’alinéa (1)a) doit être le responsable de la maintenance de l’OMA nommé en vertu de l’alinéa 573.03(1)a).

  • DORS/2005-173, art. 25

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