Règlement de l’aviation canadien (DORS/96-433)
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Règlement à jour 2024-10-30; dernière modification 2023-06-21 Versions antérieures
ANNEXE III(paragraphe 571.11(5))Types de travaux
- DORS/2000-404, art. 11
Sous-partie 73 — Organismes de maintenance agréés
Section I — Généralités
- DORS/2005-173, art. 14
Demande d’agrément
- DORS/2005-173, art. 29
573.01 (1) Le demandeur d’un certificat d’organisme de maintenance agréé (OMA) ou d’une modification d’un certificat OMA en vigueur doit présenter sa demande en la forme et de la manière prévues à la norme 573 — Organismes de maintenance agréés.
(2) Le demandeur visé au paragraphe (1) doit joindre à la demande qu’il présente au ministre un exemplaire du manuel de politiques de maintenance (MPM) exigé en vertu du paragraphe 573.10(1).
- DORS/2005-173, art. 28
Admissibilité au certificat et portée de ce dernier
- DORS/2005-173, art. 29
573.02 (1) Le ministre délivre à un organisme de maintenance qui démontre qu’il satisfait aux exigences de la présente sous-partie un certificat d’organisme de maintenance agréé (OMA) autorisant la maintenance de produits aéronautiques indiqués ou la prestation de services de maintenance indiqués.
(2) Le certificat OMA doit, conformément aux critères énoncés à l’article 573.02 de la norme 573 — Organismes de maintenance agréés, préciser toute catégorie pour laquelle des spécialités ont été attribuées et énumérer les produits aéronautiques dont l’OMA est autorisé à effectuer la maintenance ou les services de maintenance qu’il est autorisé à effectuer.
(3) L’importance des travaux qui peuvent être exécutés pour chacune des spécialités indiquées sur le certificat OMA est déterminée par les limites faisant partie du certificat.
(4) Sauf si une date d’expiration figure sur le certificat délivré en vertu du paragraphe (1), le certificat demeure en vigueur jusqu’à ce qu’il soit rendu, suspendu ou annulé.
- DORS/2005-173, art. 15
Fonctions du titulaire d’un certificat
573.03 (1) Le titulaire d’un certificat d’organisme de maintenance agréé (OMA) doit :
a) nommer un responsable de la maintenance;
b) veiller à ce que le responsable de la maintenance satisfasse à l’exigence qui figure au paragraphe 573.04(1);
c) sous réserve du paragraphe (4), s’assurer que le responsable de la maintenance :
(i) d’une part, a obtenu une note d’au moins 70 pour cent à un examen à livre ouvert qui démontre sa connaissance des dispositions du Règlement de l’aviation canadien,
(ii) d’autre part, satisfait à l’exigence relative à l’expérience qui figure au paragraphe 573.04(1) de la norme 573 — Organismes de maintenance agréés;
d) [Abrogé, DORS/2022-246, art. 13]
e) veiller à ce que le responsable de la maintenance exerce les fonctions visées aux paragraphes 573.04(3) et 573.09(2) et (3);
f) accorder au responsable de la maintenance les ressources financières et humaines nécessaires pour que le titulaire du certificat OMA satisfasse aux exigences du présent règlement;
g) veiller à ce que des mesures correctives soient prises concernant toute constatation qui découle du programme d’assurance de la qualité de l’organisme de maintenance agréé qui est établi en vertu du paragraphe 573.09(1) ou du système de gestion de la sécurité visé à l’article 573.30;
h) effectuer des examens du système de gestion de la sécurité afin d’en déterminer l’efficacité.
(2) [Abrogé, DORS/2022-246, art. 13]
(3) [Abrogé, DORS/2022-246, art. 13]
(4) L’exigence relative aux connaissances qui est prévue au sous-alinéa (1)c)(i) ne s’applique pas :
a) aux responsables de la maintenance qui occupaient ce poste le 1er janvier 1997;
b) aux titulaires d’une licence de technicien d’entretien d’aéronefs (TEA).
(5) L’exigence relative à l’expérience qui figure au paragraphe 573.04(1) de la norme 573 — Organismes de maintenance agréés ne s’applique pas dans le cas où le certificat OMA n’a pas de spécialité dans la catégorie aéronef, avionique, instrument, moteur ou hélice si le gestionnaire supérieur responsable peut démontrer au ministre, au moyen d’une analyse de risques, que l’expérience moindre convient à l’étendue des travaux effectués par l’OMA et n’aura pas d’incidence sur la sécurité aérienne ou la sécurité du public.
(6) Le titulaire d’un certificat OMA doit veiller à ce qu’aucune personne ne soit nommée à titre de responsable de la maintenance ou ne demeure responsable de la maintenance si, au moment de sa nomination ou au cours de son mandat, elle a un dossier de condamnation :
a) soit pour une infraction prévue à l’article 7.3 de la Loi;
b) soit pour deux infractions ou plus prévues à l’un des articles 571.10 et 571.11 qui ne découlent pas d’un seul événement.
(7) Le titulaire du certificat visé au paragraphe (1) doit veiller à ce que le gestionnaire du système de gestion de la sécurité qui est visé à l’article 573.32 exerce les fonctions prévues à cet article.
- DORS/2005-173, art. 16
- DORS/2005-357, art. 5
- DORS/2019-295, art. 11
- DORS/2022-246, art. 13
Responsable de la maintenance
573.04 (1) Le responsable de la maintenance doit, dans les 30 jours suivant sa nomination en vertu de l’alinéa 573.03(1)a), présenter au ministre une déclaration signée par laquelle il accepte les responsabilités de son poste.
(2) [Abrogé, DORS/2019-295, art. 12]
(3) Le responsable de la maintenance doit, lorsque lui est communiquée une constatation qui découle du programme d’assurance de la qualité établi en vertu du paragraphe 573.09(1) ou du système de gestion de la sécurité visé à l’article 573.30 :
a) décider, le cas échéant, des mesures correctives requises et les appliquer;
b) consigner toute décision prise en vertu de l’alinéa a) et la raison à l’appui de celle-ci;
c) si les fonctions de gestion ont été attribuées à une autre personne en vertu des paragraphes (4) ou (5), lui communiquer toute décision concernant une mesure corrective;
d) aviser le gestionnaire supérieur responsable de tout manquement d’ordre systémique et de la mesure corrective prise.
(4) Le responsable de la maintenance peut attribuer à une autre personne les fonctions de gestion visant l’ensemble du programme d’assurance de la qualité établi en vertu du paragraphe 573.09(1) ou visant le système de gestion de la sécurité visé à l’article 573.30 si les conditions suivantes sont réunies :
a) la personne satisfait aux exigences qui figurent à l’alinéa 573.03(1)c) et au paragraphe 573.03(6);
b) l’attribution des fonctions et ses limites sont prévues dans le MPM de l’OMA.
(5) Le responsable de la maintenance peut attribuer à une autre personne les fonctions de gestion visant des activités particulières de la maintenance si l’attribution des fonctions et ses limites sont prévues dans le MPM de l’OMA.
(6) L’attribution à une autre personne de fonctions de gestion en vertu des paragraphes (4) ou (5) ne porte pas atteinte à la responsabilité du responsable de la maintenance.
- DORS/2005-173, art. 16
- DORS/2019-295, art. 12
- DORS/2022-246, art. 14
Autorisation de signer une certification après maintenance
- DORS/2005-173, art. 29
573.05 (1) Il est interdit au titulaire d’un certificat d’organisme de maintenance agréé (OMA) d’autoriser une personne à signer une certification après maintenance, à moins que cette personne ne satisfasse aux exigences applicables de l’article 571.11 et qu’elle n’ait suivi avec succès la formation exigée par l’article 573.06.
(2) Il est interdit au titulaire d’un certificat OMA d’autoriser une personne à signer une certification après maintenance en vertu de l’alinéa 571.11(2)c) à moins qu’elle ne lui ait démontré que, relativement aux travaux faisant l’objet de la certification, elle possède les niveaux de connaissances et d’expérience qui sont appropriés et conformes aux critères applicables qui figurent à l’article 573.05 de la norme 573 — Organismes de maintenance agréés.
- DORS/2005-173, art. 17
Programme de formation
- DORS/2005-173, art. 29
573.06 (1) Le titulaire d’un certificat d’organisme de maintenance agréé (OMA) doit mettre en oeuvre un programme de formation afin que les personnes autorisées à exécuter toute fonction prévue par la présente sous-partie ou à en superviser l’exécution aient reçu la formation concernant les règlements, les normes et les procédures de l’OMA qui s’appliquent à la fonction.
(2) Le programme exigé par le paragraphe (1) doit comprendre la formation initiale, sa mise à jour et toute autre formation nécessaire, au sens de ces termes qui figurent à l’article 573.06 de la norme 573 — Organismes de maintenance agréés, pour assurer le maintien des compétences propres à la fonction à exécuter ou à superviser.
- DORS/2005-173, art. 18
Dossiers du personnel
- DORS/2005-173, art. 29
573.07 (1) Le titulaire d’un certificat d’organisme de maintenance agréé (OMA) doit, pour chaque personne visée, établir un dossier du personnel, le tenir à jour et le conserver pendant au moins deux ans après la consignation d’une entrée; le dossier doit contenir les renseignements suivants :
a) toutes les qualifications de la personne à l’égard des nominations faites en application de l’article 573.03 et des attributions de fonctions effectuées en application de l’article 573.04;
b) toutes les autorisations de signer une certification après maintenance en application de l’article 573.05;
c) toute activité de formation dispensée en application de l’article 573.06.
(2) À la fin de chaque activité de formation ou lorsqu’une autorisation visée à l’alinéa (1)b) est accordée, le titulaire d’un certificat OMA doit remettre à la personne visée une copie du dossier exigé par le présent article.
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