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Règlement de l’aviation canadien (DORS/96-433)

Règlement à jour 2024-10-30; dernière modification 2023-06-21 Versions antérieures

ANNEXE VII(articles 104.01 et 104.02)

Opérations aériennes

Colonne IColonne II
ArticleDocument ou mesures préalables pour lesquels des redevances sont imposéesRedevances ($)
Opérations aériennes spécialisées
1Délivrance d’un certificat d’opérations aériennes spécialisées, à l’égard :
  • a) d’une manifestation aéronautique spéciale réunissant 10 000 spectateurs ou moins line blanc

50
  • b) d’une manifestation aéronautique spéciale réunissant plus de 10 000 jusqu’à 50 000 spectateurs line blanc

100
  • c) d’une manifestation aéronautique spéciale réunissant plus de 50 000 spectateurs line blanc

200
  • d) de l’utilisation de ballons avec passagers payants line blanc

475
2Délivrance d’une attestation de compétence en voltige aérienne (Norme 623.06) line blanc125
Exploitants privés
3 à 7[Abrogés, DORS/2005-341, art. 2]
Services aériens commerciaux
8Délivrance d’un certificat d’exploitation aérienne, concernant :
  • a) un travail aérien (RAC 702) line blanc

2 500
  • b) un taxi aérien — VFR (RAC 703) line blanc

2 700
  • c) un taxi aérien — IFR (RAC 703) line blanc

4 700
  • d) un service aérien de navette (RAC 704) line blanc

8 000
  • e) l’exploitation d’une entreprise de transport aérien — aéronef à turbomoteur dont le nombre de sièges passagers est égal ou supérieur à 50 (RAC 705) line blanc

30 000
  • f) toute autre exploitation d’une entreprise de transport aérien (RAC 705) line blanc

20 000
9Délivrance d’un certificat canadien d’exploitant aérien étranger (RAC 701) line blanc500
10Délivrance d’une modification apportée à un certificat d’exploitation aérienne, ne visant pas à supprimer une autorité, concernant :
  • a) un certificat d’exploitation aérienne — travail aérien line blanc

450
  • b) l’introduction d’un nouveau type d’aéronef — travail aérien line blanc

500
  • c) un certificat d’exploitation aérienne — exploitation d’un taxi aérien — VFR line blanc

450
  • d) l’introduction d’un nouveau type d’aéronef — exploitation d’un taxi aérien — VFR line blanc

525
  • e) un certificat d’exploitation aérienne — exploitation d’un taxi aérien — IFR line blanc

450
  • f) l’introduction d’un nouveau type d’aéronef — exploitation d’un taxi aérien — IFR line blanc

525
  • g) un certificat d’exploitation aérienne — service aérien de navette line blanc

775
  • h) l’introduction d’un nouveau type d’aéronef — service aérien de navette line blanc

900
  • i) un certificat d’exploitation aérienne ou spécifications d’exploitation — exploitation d’une entreprise de transport aérien — aéronef à turbomoteur dont le nombre de sièges passagers est égal ou supérieur à 50 line blanc

1 000
  • j) un certificat d’exploitation aérienne ou spécifications d’exploitation — toute autre exploitation d’une entreprise de transport aérien line blanc

1 000
  • k) l’introduction d’un nouveau type d’aéronef — exploitation d’une entreprise de transport aérien — aéronef à turbomoteur dont le nombre de sièges passagers est égal ou supérieur à 50 line blanc

20 000
  • l) l’introduction d’un nouveau type d’aéronef — toute autre exploitation d’une entreprise de transport aérien line blanc

12 000
11Délivrance d’une modification apportée à un certificat canadien d’exploitant aérien étranger line blanc100
12Délivrance d’une modification apportée aux spécifications d’exploitation énoncées dans un certificat canadien d’exploitant aérien étranger, ne visant pas à supprimer une autorité line blanc125
13Rétablissement d’un certificat d’exploitation aérienne suspendu ou de spécifications d’exploitation, sauf dans le cas d’une renonciation volontaire au certificat, à l’égard :
  • a) d’un travail aérien line blanc

450
  • b) d’un taxi aérien — VFR line blanc

450
  • c) d’un taxi aérien — IFR line blanc

450
  • d) d’un service aérien de navette line blanc

800
  • e) de l’exploitation d’une entreprise de transport aérien — aéronef à turbomoteur dont le nombre de sièges passagers est égal ou supérieur à 50 line blanc

800
  • f) de toute autre exploitation d’une entreprise de transport aérien line blanc

800
14Délivrance d’une modification apportée à un certificat d’exploitation aérienne, à un certificat canadien d’exploitant aérien étranger ou à des spécifications d’exploitation visant à supprimer une autorité line blanc50
15Rétablissement d’un certificat canadien d’exploitant aérien étranger ou de spécifications d’exploitation, sauf dans le cas d’une renonciation volontaire du certificat line blanc75
16Délivrance d’une autorisation ministérielle en vertu de la partie VII, à l’exception de l’article 701.10 line blanc325
17Rétablissement d’un certificat d’exploitation aérienne ou d’un certificat canadien d’exploitant aérien étranger auquel le titulaire a renoncé de son propre gré line blanc50
18Impression d’une copie d’un certificat d’exploitation aérienne pour une personne qui n’en est pas le titulaire line blanc50

Sous-partie 5 — Vols touristiques

  •  (1) Dans le présent article, vol touristique s’entend d’un vol effectué dans le cadre d’une excursion aérienne ou tout autre vol commercial effectué au moyen d’un aéronef aux fins d’observation touristique depuis les airs.

  • (2) Il est interdit d’effectuer des vols touristiques, ou toute partie de ceux-ci, dans la zone de contrôle de l’aéroport international Jean-Lesage de Québec, sauf si ces vols débutent à cet aéroport.

  • DORS/98-20, art. 1
 

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