Règlement de l’aviation canadien (DORS/96-433)
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Règlement à jour 2021-02-15; dernière modification 2021-01-01 Versions antérieures
Partie VI — Règles générales d’utilisation et de vol des aéronefs (suite)
Sous-partie 4 — exploitants privés (suite)
Section I — dispositions générales (suite)
Délivrance d’un document d’enregistrement d’exploitant privé
604.04 (1) Le demandeur d’un document d’enregistrement d’exploitant privé présente au ministre une demande comportant les renseignements suivants :
a) sa dénomination sociale et, le cas échéant, son nom commercial;
b) ses coordonnées;
c) les noms du gestionnaire des opérations, du pilote en chef et du gestionnaire de la maintenance;
d) une description de la zone d’exploitation proposée, au moyen de la carte illustrée dans l’Index pour l’application des procédures complémentaires du document 7030 de l’OACI, intituléProcédures complémentaires régionales;
e) l’emplacement de sa base principale et, le cas échéant, de ses bases secondaires;
f) pour chaque aéronef qui sera utilisé, le type, la marque de nationalité et la marque d’immatriculation de l’aéronef.
(2) Le ministre, sur réception de la demande visée au paragraphe (1), délivre un document d’enregistrement d’exploitant privé au demandeur si celui-ci est le propriétaire enregistré de tous les aéronefs qui seront utilisés en vertu de la présente sous-partie ou qu’il est autorisé à utiliser en vertu de l’article 203.03.
- DORS/2005-341, art. 5
- DORS/2014-131, art. 18
Délivrance d’une autorisation spéciale
604.05 (1) L’exploitant privé qui se propose d’utiliser un aéronef en vertu d’une autorisation spéciale présente au ministre une demande qui, à la fois :
(2) Le ministre, sur réception de la demande visée au paragraphe (1), délivre une autorisation spéciale au demandeur si celui-ci respecte les exigences suivantes :
a) le demandeur est titulaire d’un document d’enregistrement d’exploitant privé;
b) il est en mesure de respecter les exigences de la section IV qui visent l’autorisation spéciale demandée;
c) il dispose d’un manuel d’exploitation qui prévoit les processus, les pratiques et les procédures nécessaires pour respecter les exigences de la section IV qui visent l’autorisation spéciale demandée.
- DORS/2005-341, art. 5
- DORS/2014-131, art. 18
Avis au ministre
604.06 L’exploitant privé avise le ministre dans les dix jours qui suivent la date à laquelle une modification est apportée à un renseignement contenu dans une demande présentée en vertu du paragraphe 604.04(1).
- DORS/2005-341, art. 5
- DORS/2014-131, art. 18
Modification du manuel d’exploitation de l’exploitant privé
604.07 L’exploitant privé à l’égard duquel a été délivrée une autorisation spéciale et qui modifie la partie de son manuel d’exploitation qui prévoit les processus, les pratiques et les procédures qui visent l’autorisation spéciale présente une copie de cette partie au ministre dans les dix jours qui suivent la date à laquelle la modification a été apportée.
- DORS/2005-341, art. 5
- DORS/2014-131, art. 18
Fonctions de l’exploitant privé
604.08 L’exploitant privé doit :
a) veiller à ce qu’aucune personne ne soit nommée à titre de gestionnaire des opérations ou de pilote en chef ni ne continue d’occuper l’un ou l’autre de ces postes si, au moment de sa nomination ou au cours de son mandat, elle a un dossier de condamnation :
b) veiller à ce qu’aucune personne ne soit nommée à titre de gestionnaire de la maintenance ni ne continue d’occuper ce poste si, au moment de sa nomination ou au cours de son mandat, elle a un dossier de condamnation pour une infraction prévue à l’article 7.3 de la Loi;
c) veiller à ce que le gestionnaire des opérations exerce les fonctions prévues à l’article 604.204;
d) exercer les fonctions prévues à l’article 604.208;
e) accorder au gestionnaire des opérations et au gestionnaire de la maintenance les ressources financières et humaines nécessaires afin de satisfaire aux exigences du présent règlement.
- DORS/2014-131, art. 18
Obligation de rendre compte
604.09 (1) Il est interdit au gestionnaire des opérations, au pilote en chef et au gestionnaire de la maintenance d’attribuer à une autre personne des fonctions de gestion qui relèvent d’eux et dont ils doivent rendre compte à moins que le manuel d’exploitation de l’exploitant privé n’indique :
(2) Les fonctions de gestion attribuées en vertu du paragraphe (1) ne portent atteinte ni à la responsabilité ni à l’obligation de rendre compte du gestionnaire des opérations, du pilote en chef et du gestionnaire de la maintenance.
- DORS/2014-131, art. 18
[
604.21 [Abrogé, DORS/2014-131, art. 18]
604.22 [Abrogé, DORS/2014-131, art. 18]
604.23 [Abrogé, DORS/2014-131, art. 18]
604.24 [Abrogé, DORS/2014-131, art. 18]
Section II — opérations aériennes
Système de contrôle d’exploitation
604.25 (1) L’exploitant privé dispose d’un système de contrôle d’exploitation qui est adapté à la complexité de son exploitation et à sa zone d’exploitation et qui respecte les exigences des paragraphes (2) et (3).
(2) Le système de contrôle d’exploitation comprend des procédures pour que, à la fois :
a) toutes les exigences opérationnelles précisées dans la présente sous-partie soient respectées;
b) chaque aéronef soit utilisé dans les limites de masse et de centrage précisées dans le manuel de vol de l’aéronef;
c) les noms des personnes à bord de l’aéronef soient consignés par l’exploitant privé avant chaque vol;
d) les autorités de recherches et de sauvetage soient avisées en temps opportun si un vol est en retard ou manquant.
(3) Il comprend l’une ou l’autre des procédures suivantes :
a) une procédure de régulation du vol par le pilote qui prévoit les éléments suivants :
(i) des exigences en matière de planification des vols,
(ii) le moment où un membre d’équipage de conduite doit informer l’exploitant privé du départ et de l’arrivée d’un aéronef,
(iii) une méthode pour confirmer qu’un aéronef est arrivé en toute sécurité à un aérodrome non contrôlé lors d’un vol VFR ou qu’un plan de vol IFR est annulé avant l’atterrissage;
b) une procédure de régulation des vols en coresponsabilité qui prévoit les éléments suivants :
(i) des exigences en matière de planification des vols,
(ii) des exigences en matière de suivi des vols,
(iii) des exigences en matière de surveillance des vols,
(iv) une méthode pour confirmer qu’un aéronef est arrivé en toute sécurité à un aérodrome non contrôlé lors d’un vol VFR ou qu’un plan de vol IFR est annulé avant l’atterrissage,
(v) la méthode par laquelle le plan de vol exploitation est approuvé et consigné par le commandant de bord et le régulateur de vol,
(vi) si des plans de vol exploitation sont établis et acceptés pour une série de vols, la méthode par laquelle toute modification apportée à ceux-ci est approuvée et consignée par le commandant de bord et le régulateur de vol,
(vii) si la planification des vols et la surveillance des vols sont deux fonctions distinctes, une méthode pour passer de l’une à l’autre,
(viii) un moyen pour faire en sorte que le commandant de bord, à chaque endroit où commence un vol :
(4) Les documents relatifs au contrôle opérationnel d’un vol sont conservés par l’exploitant privé pendant au moins cent quatre-vingts jours après la date à laquelle le vol a pris fin.
- DORS/2005-341, art. 5
- DORS/2014-131, art. 18
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