Règlement de l’aviation canadien
Version de l'article 700.119 du 2020-12-12 au 2022-12-06 :
700.119 (1) L’exploitant aérien accorde au membre d’équipage de conduite les périodes sans service suivantes :
a) au moins 36 heures consécutives par période de 7 jours;
b) au moins 3 jours consécutifs par période de 17 jours.
(2) Il donne au membre d’équipage de conduite un préavis de la période sans service et de la durée de celle-ci.
- DORS/2018-269, art. 13
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