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Règlement de l’aviation canadien

Version de l'article 305.35 du 2007-06-30 au 2015-08-30 :

  •  (1) L’exploitant d’un héliport doit veiller à ce que les balises qui y sont installées soient encastrées ou légères et à monture frangible et qu’elles soient conformes aux exigences de la norme sur les héliports applicable.

  • (2) L’exploitant d’un héliport doit pourvoir une FATO de balises dans les cas suivants :

    • a) en l’absence d’une marque de bord d’une FATO;

    • b) la délimitation entre la limite de la FATO et l’espace au sol adjacent n’est pas clairement visible.

  • (3) L’exploitant d’un héliport doit fournir, conformément aux exigences de la norme sur les héliports applicable, des balises de bord de voie de circulation si les hélicoptères doivent circuler le long d’une voie de circulation au sol entre une FATO et une aire de trafic, sauf dans les cas suivants :

    • a) les bords de la voie de circulation sont clairement visibles;

    • b) l’axe de la voie de circulation est pourvu de feux;

    • c) les bords de la voie de circulation sont pourvus de feux;

    • d) l’axe de la voie de circulation est pourvu de balises.

  • (4) Si les hélicoptères doivent circuler le long d’une voie de circulation au sol entre une FATO et une aire de trafic, l’exploitant d’un héliport doit fournir, conformément à la norme sur les héliports applicable, des balises de voie de circulation en vol rasant si les hélicoptères doivent circuler près du sol dans un corridor précis entre une FATO et une aire de trafic.

  • DORS/2007-87, art. 8

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