Règlement de l’aviation canadien
Version de l'article 507.02 du 2006-03-22 au 2009-11-30 :
507.02 Dans le cas où une demande d’autorité de vol est présentée en vertu de l’article 507.06, le ministre délivre un certificat de navigabilité à l’égard d’un aéronef lorsque les conditions suivantes sont réunies :
a) la définition de type de l’aéronef a été certifiée en vertu de la sous-partie 11 et la certification n’est pas restreinte ou provisoire;
b) l’aéronef est conforme à sa définition de type certifiée;
c) l’aéronef peut être utilisé en toute sécurité.
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