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Règlement de l’aviation canadien

Version de l'article 501.01 du 2006-03-22 au 2019-01-08 :

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), le propriétaire d’un aéronef canadien, autre qu’un avion ultra-léger, doit présenter au ministre un rapport annuel d’information sur la navigabilité aérienne relatif à cet aéronef, en la forme et de la manière prévues au chapitre 501 du Manuel de navigabilité, lequel rapport est :

    • a) soit un rapport individuel;

    • b) soit, s’il y a eu approbation à cet effet conformément au chapitre 501 du Manuel de navigabilité, un rapport consolidé de flotte.

  • (2) La présentation du Rapport annuel d’information sur la navigabilité aérienne n’est pas requise lorsque l’aéronef est immobilisé et que le propriétaire :

    • a) d’une part, avise, en la forme et de la manière prévues au chapitre 501 du Manuel de navigabilité, que l’aéronef est immobilisé et qu’il est prévu que cette immobilisation durera au moins la période pour laquelle le Rapport annuel d’information de navigabilité aérienne serait par ailleurs exigé;

    • b) d’autre part, avise le ministre aussitôt que l’aéronef est remis en service.


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