Règlement de l’aviation canadien
602.32 (1) Sous réserve du paragraphe (2), il est interdit d’utiliser un aéronef à une vitesse indiquée de plus de 250 noeuds à moins de 10 000 pieds ASL.
(2) Il est interdit, à moins d’y avoir été autorisé par une autorisation du contrôle de la circulation aérienne, d’utiliser un aéronef à une vitesse indiquée de plus de 200 noeuds à moins de 3 000 pieds AGL à une distance de 10 milles marins ou moins d’un aéroport contrôlé.
(3) Malgré toute disposition contraire des paragraphes (1) et (2), il est permis d’utiliser un aéronef à une vitesse indiquée supérieure à celle visée aux paragraphes (1) et (2) lorsque l’aéronef est en phase de départ ou lorsque l’aéronef est utilisé aux termes d’un certificat d’opérations aériennes spécialisées — manifestation aéronautique spéciale délivré en application de l’article 603.02.
(4) L’aéronef dont la vitesse minimale de sécurité, selon la configuration de vol de l’aéronef, est supérieure à la vitesse visée aux paragraphes (1) ou (2) doit être utilisé à la vitesse minimale de sécurité.
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