Règlement de l’aviation canadien
602.34 (1) L’altitude de croisière ou le niveau de vol de croisière appropriés d’un aéronef en vol de croisière en palier sont établis en fonction des routes suivantes :
a) la route magnétique, dans l’espace aérien intérieur du Sud;
b) la route vraie, dans l’espace aérien intérieur du Nord.
(2) Sous réserve du paragraphe (3), le commandant de bord d’un aéronef doit s’assurer que l’aéronef est utilisé à une altitude de croisière ou au niveau de vol de croisière appropriés à la route selon le tableau du présent article, à moins qu’une unité de contrôle de la circulation aérienne ne lui ait assigné une altitude ou un niveau de vol autre, lorsque l’aéronef est en vol de croisière en palier :
a) soit à plus de 3 000 pieds AGL, en vol VFR;
b) soit en vol IFR.
(3) Le paragraphe (2) ne s’applique pas lorsque l’aéronef est utilisé pour l’aérophotogrammétrie ou la cartographie aérienne et que les conditions suivantes sont réunies :
a) le commandant de bord de l’aéronef établit une communication avec l’unité de contrôle de la circulation aérienne compétente dès que possible avant le vol prévu;
b) dès que possible avant l’heure de décollage prévue, le commandant de bord de l’aéronef remet à toute unité de contrôle de la circulation aérienne qui en fait la demande une carte topographique dressée à l’échelle 1/500 000 ou 1/1 000 000 du secteur faisant l’objet de l’aérophotogrammétrie ou de la cartographie aérienne, qui indique clairement les routes prévues de même que les points prévus d’entrée et de sortie du secteur;
c) le commandant de bord de l’aéronef dépose un plan de vol ou un itinéraire de vol auprès d’une unité de contrôle de la circulation aérienne dès que possible avant l’heure de décollage prévue;
d) le plan de vol ou l’itinéraire de vol visé à l’alinéa c) indique le secteur faisant l’objet de l’aérophotogrammétrie ou de la cartographie aérienne :
(i) soit par renvoi aux cartes pertinentes du Système national de référence cartographique,
(ii) soit par indication des coordonnées géographiques du secteur,
(iii) soit par renvoi à la carte quadrillée de référence pour la photographie aérienne fournie par l’unité de contrôle de la circulation aérienne lorsque celle-ci l’exige;
e) lorsque l’aéronef est utilisé dans l’espace aérien contrôlé, son utilisation est conforme à une autorisation du contrôle de la circulation aérienne.
Altitudes de croisière et niveaux de vol de croisière appropriés à la route de l’aéronef
ROUTE
000° — 179°
ROUTE
180° — 359°
Colonne I Colonne II Colonne III Colonne IV IFR VFR IFR VFR 1 000 - Altitudes de croisière ou niveaux de vol de croisière — 18 000 pieds ou moins 2 000 - 3 000 3 500 4 000 4 500 5 000 5 500 6 000 6 500 7 000 7 500 8 000 8 500 9 000 9 500 10 000 10 500 11 000 11 500 12 000 12 500 13 000 13 500 14 000 14 500 15 000 15 500 16 000 16 500 17 000 17 500 Tous les vols Tous les vols 190 Niveaux de vol de croisière — 180 à 590 180 210 200 230 220 250 240 270 260 290 280 330 310 370 350 410 390 450 430 490 470 530 510 570 550 590
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