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Règlement de l’aviation canadien

Version de l'article 602.34 du 2019-06-14 au 2024-11-26 :

  •  (1) L’altitude de croisière ou le niveau de vol de croisière appropriés d’un aéronef en vol de croisière en palier sont établis en fonction des routes suivantes :

    • a) la route magnétique, dans l’espace aérien intérieur du Sud;

    • b) la route vraie, dans l’espace aérien intérieur du Nord.

  • (2) Sous réserve du paragraphe (3), le commandant de bord d’un aéronef doit s’assurer que l’aéronef est utilisé à une altitude de croisière ou au niveau de vol de croisière appropriés à la route selon le tableau du présent article, à moins qu’une unité de contrôle de la circulation aérienne ne lui ait assigné une altitude ou un niveau de vol autre, lorsque l’aéronef est en vol de croisière en palier :

    • a) soit à plus de 3 000 pieds AGL, en vol VFR;

    • b) soit en vol IFR.

  • (3) Le paragraphe (2) ne s’applique pas lorsque l’aéronef est utilisé pour l’aérophotogrammétrie ou la cartographie aérienne et que les conditions suivantes sont réunies :

    • a) le commandant de bord de l’aéronef établit une communication avec l’unité de contrôle de la circulation aérienne compétente dès que possible avant le vol prévu;

    • b) dès que possible avant l’heure de décollage prévue, le commandant de bord de l’aéronef remet à toute unité de contrôle de la circulation aérienne qui en fait la demande une carte topographique dressée à l’échelle 1/500 000 ou 1/1 000 000 du secteur faisant l’objet de l’aérophotogrammétrie ou de la cartographie aérienne, qui indique clairement les routes prévues de même que les points prévus d’entrée et de sortie du secteur;

    • c) le commandant de bord de l’aéronef dépose un plan de vol ou un itinéraire de vol auprès d’une unité de contrôle de la circulation aérienne dès que possible avant l’heure de décollage prévue;

    • d) le plan de vol ou l’itinéraire de vol visé à l’alinéa c) indique le secteur faisant l’objet de l’aérophotogrammétrie ou de la cartographie aérienne :

      • (i) soit par renvoi aux cartes pertinentes du Système national de référence cartographique,

      • (ii) soit par indication des coordonnées géographiques du secteur,

      • (iii) soit par renvoi à la carte quadrillée de référence pour la photographie aérienne fournie par l’unité de contrôle de la circulation aérienne lorsque celle-ci l’exige;

    • e) lorsque l’aéronef est utilisé dans l’espace aérien contrôlé, son utilisation est conforme à une autorisation du contrôle de la circulation aérienne.

    TABLEAU

    Altitudes de croisière et niveaux de vol de croisière appropriés à la route de l’aéronef

    ROUTE

    000° — 179°

    ROUTE

    180° — 359°

    Colonne IColonne IIColonne IIIColonne IV
    IFRVFRIFRVFR
    1 000-Altitudes de croisière ou niveaux de vol de croisière — 18 000 pieds ou moins2 000-
    3 0003 5004 0004 500
    5 0005 5006 0006 500
    7 0007 5008 0008 500
    9 0009 50010 00010 500
    11 00011 50012 00012 500
    13 00013 50014 00014 500
    15 00015 50016 00016 500
    17 00017 500
    IFR et CVFRIFR et CVFR
    NON-RVSMRVSMNON-RVSMRVSM
    190190Niveaux de vol de croisière — de 180 à 590180180
    210210200200
    230230220220
    250250240240
    270270260260
    290290280280
    330310310300
    370330350320
    410350RVSM390340
    450370Espacement de 1 000 pieds430360
    490390entre le FL290 et le FL410470380
    530410510400
    570450550430
    490590470
    530510
    570550
    590
  • DORS/2019-119, art. 29

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