Règlement de l’aviation canadien
Version de l'article 591.01 du 2006-03-22 au 2009-11-30 :
591.01 (1) Sous réserve du paragraphe (2), la personne qui, en vertu du présent règlement, est tenue de présenter un rapport de difficultés en service doit le présenter :
a) d’une part, chaque fois que survient une difficulté en service;
b) d’autre part, en la forme, de la manière et au moment prévus au chapitre 591 du Manuel de navigabilité.
(2) Le rapport de difficultés en service exigé par l’alinéa (1)a) n’est pas exigé lorsque la difficulté en service en cause a déjà été signalée, en vertu de la présente sous-partie, par une autre personne ou par un organisme.
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