Règlement de l’aviation canadien
593.02 À moins qu’il ne considère qu’une mesure autre qu’une consigne de navigabilité assurera un niveau de sécurité équivalent, le ministre délivre, en la forme et de la manière prévues au chapitre 593 du Manuel de navigabilité, une consigne de navigabilité pour tout produit aéronautique pour lequel il a délivré ou accepté un certificat de type, dans les cas suivants :
a) le produit aéronautique présente un danger et la même situation est susceptible d’exister ou d’apparaître dans d’autres produits aéronautiques;
b) il a été constaté, après la délivrance du certificat de type, qu’un produit aéronautique n’est pas conforme aux exigences constituant la base de certification de sa définition de type;
c) il est nécessaire de modifier ou d’annuler les exigences d’une consigne de navigabilité délivrée par l’autorité de l’aviation civile étrangère qui a compétence sur la définition de type du produit aéronautique parce que cette consigne de navigabilité est considérée comme inappropriée, en raison de l’environnement, de la sécurité, du retard dans la réception d’instructions d’une autorité d’aviation civile étrangère ou du renvoi à un texte législatif étranger;
d) il est nécessaire de modifier ou d’annuler une consigne de navigabilité canadienne en vigueur, parce que la situation visée à l’un des alinéas a) à c) a changé ou a cessé d’exister.
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