Règlement de l’aviation canadien
Version de l'article 573.12 du 2006-03-22 au 2009-11-30 :
573.12 Le titulaire d’un certificat d’organisme de maintenance agréé (OMA) doit faire rapport au ministre, en la forme et de la manière prévues à la sous-partie 91, de toute difficulté en service se rapportant aux produits aéronautiques qui font l’objet de travaux de maintenance.
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