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Règlement de l’aviation canadien

Version de l'article 604.149 du 2014-05-29 au 2019-06-13 :

  •  (1) L’exploitant privé dispose, pour son personnel, d’un dossier de formation et de qualifications qui comprend les renseignements suivants :

    • a) le nom de chaque personne;

    • b) les dates où la personne a reçu une formation et le nom de l’instructeur qui la lui a donnée;

    • c) dans le cas du gestionnaire des opérations, une mention indiquant de quelle façon celui-ci a démontré à l’exploitant privé qu’il possède des connaissances à l’égard des éléments visés à l’alinéa 604.141(1)b) et la date de cette démonstration;

    • d) dans le cas du pilote en chef, une mention indiquant de quelle façon celui-ci a démontré à l’exploitant privé qu’il possède des connaissances à l’égard des éléments visés à l’alinéa 604.142(1)b) et la date de cette démonstration;

    • e) dans le cas d’un instructeur de vol, une mention indiquant de quelle façon celui-ci a démontré à l’exploitant privé qu’il possède des connaissances à l’égard des éléments visés à l’alinéa 604.144(1)e) et la date de cette démonstration;

    • f) dans le cas d’un membre d’équipage de conduite :

      • (i) son numéro de licence de membre d’équipage de conduite, la catégorie et la date d’expiration de son certificat médical, une liste de ses qualifications et, le cas échéant, la date d’expiration de celles-ci,

      • (ii) à l’égard de la formation visée au paragraphe 604.170(1) et aux articles 604.177 et 604.178, une mention indiquant si la formation a été suivie au moyen d’un aéronef ou d’un dispositif de formation simulant le vol,

      • (iii) à l’égard de la vérification de compétence visée à l’alinéa 604.143(1)e), les renseignements suivants :

        • (A) le nom de la personne qui a effectué la vérification de compétence et la date de celle-ci,

        • (B) le nom de l’instructeur qui a donné la recommandation visée à l’alinéa 604.143(2)b) et la date de celle-ci,

        • (C) les dates de chacun des essais du membre d’équipage de conduite en vue de réussir la vérification de compétence et le résultat de chacun d’eux,

        • (D) une mention indiquant si la vérification de compétence a été effectuée au moyen d’un aéronef ou d’un dispositif de formation simulant le vol,

        • (E) dans le cas d’une vérification de compétence effectuée par la personne visée au sous-alinéa 604.143(4)c)(iii), une mention indiquant de quelle façon celle-ci a démontré à l’exploitant privé qu’elle possède des connaissances à l’égard de la norme visée à ce sous-alinéa et la date de cette démonstration,

      • (iv) à l’égard d’un contrôle de la compétence du pilote effectué en application de la partie VII, le nom de l’exploitant aérien pour lequel le contrôle a été effectué et la date du contrôle,

      • (v) les dates où le membre d’équipage de conduite a démontré qu’il est en mesure d’utiliser un aéronef conformément aux alinéas 604.50c), 604.51f), 604.60f) et 604.74(2)c);

    • g) dans le cas d’un technicien d’entretien d’aéronefs (TEA), son numéro de licence de technicien d’entretien d’aéronefs.

  • (2) Si la formation visée aux sections IV ou X comprend un examen écrit, l’exploitant privé conserve l’original de chaque examen.

  • (3) L’exploitant privé conserve :

    • a) d’une part, les dossiers visés aux paragraphes (1) et (2) pendant deux ans après la date de leur dernière mise à jour;

    • b) d’autre part, l’examen écrit visé au paragraphe (2) pendant deux ans après la date où il a été donné.

  • DORS/2014-131, art. 18

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