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Règlement de l’aviation canadien

Version de l'article 701.25 du 2006-03-22 au 2020-12-08 :

  •  (1) Dans le présent article, surfaces critiques s’entend des ailes, gouvernes, rotors, hélices, stabilisateurs, plans fixes verticaux ou toute autre surface stabilisante de l’aéronef, ainsi que de la partie supérieure du fuselage dans le cas des aéronefs avec moteur monté à l’arrière.

  • (2) Il est interdit d’effectuer ou de tenter d’effectuer le décollage d’un aéronef si du givre, de la glace ou de la neige adhèrent à toutes surfaces critiques.

  • (3) Malgré le paragraphe (2), il est permis d’effectuer le décollage d’un aéronef lorsque, à cause de carburant imprégné de froid, du givre adhère à l’intrados des ailes, à condition que le décollage soit effectué conformément aux instructions du constructeur pour le décollage dans de telles circonstances.

  • (4) Il est interdit d’effectuer ou de tenter d’effectuer le décollage d’un aéronef lorsque les conditions sont telles qu’il est raisonnable de prévoir que du givre, de la glace ou de la neige pourraient adhérer à l’aéronef, à moins que, selon le cas :

    • a) l’aéronef n’ait été inspecté immédiatement avant le décollage pour déterminer si du givre, de la glace ou de la neige adhèrent à toutes surfaces critiques;

    • b) l’exploitant aérien étranger ou le titulaire de l’autorisation de vol n’ait :

      • (i) soit établi, conformément au document 9640 de l’OACI intitulé Manual of Aircraft Ground De/Anti-icing Operations, un programme relatif aux opérations dans des conditions de givrage au sol des aéronefs qui est approuvé par l’État de l’exploitant aérien étranger ou par celui du titulaire de l’autorisation de vol,

      • (ii) soit présenté au ministre un programme relatif aux opérations dans des conditions de givrage au sol des aéronefs qui est conforme aux Normes de service aérien commercial.

  • (5) L’inspection visée à l’alinéa (4)a) doit être effectuée de l’extérieur de l’aéronef.

  • (6) L’inspection visée à l’alinéa (4)a) doit être effectuée par l’une des personnes suivantes :

    • a) le commandant de bord;

    • b) un membre d’équipage de conduite de l’aéronef désigné par le commandant de bord;

    • c) une personne, autre que celle visée aux alinéas a) ou b), qui a été désignée par l’exploitant aérien étranger ou le titulaire de l’autorisation de vol.

  • (7) Il est interdit d’effectuer l’inspection visée à l’alinéa (4)a) à moins d’avoir reçu la formation annuelle portant sur la contamination des surfaces des aéronefs conformément aux Normes de service aérien commercial.

  • (8) Le membre d’équipage d’un aéronef qui, avant de commencer le décollage, détecte du givre, de la glace ou de la neige adhérant aux ailes de l’aéronef doit immédiatement en faire rapport au commandant de bord, et ce dernier, ou un autre membre d’équipage de conduite désigné par lui, doit inspecter les ailes de l’aéronef avant le décollage.


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