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Règlement de l’aviation canadien

Version de l'article 402.08 du 2010-02-02 au 2021-07-06 :

  •  (1) Une licence de contrôleur de la circulation aérienne qui est délivrée sous forme d’étiquette de carnet est invalide à moins que les conditions suivantes ne soient respectées :

    • a) l’étiquette figure dans un carnet de documents d’aviation;

    • b) le numéro de carnet indiqué sur l’étiquette correspond à celui du carnet;

    • c) le carnet est signé par le titulaire.

  • (2) La période de validité d’une licence de contrôleur de la circulation aérienne qui est délivrée sous forme d’étiquette de carnet commence à la date de sa délivrance et se termine à la date d’expiration du carnet de documents d’aviation dans lequel figure la licence.

  • (3) La date d’expiration d’un carnet de documents d’aviation dans lequel figure une licence de contrôleur de la circulation aérienne est :

    • a) le premier jour du soixante et unième mois suivant la date à laquelle le carnet a été délivré, si la demande de licence contenait des documents établissant que le titulaire avait démontré, lors de son évaluation de compétence linguistique, le niveau d’aptitude expert;

    • b) le premier jour du soixante et unième mois suivant la date à laquelle son évaluation de compétence linguistique a été effectuée, si la demande de licence contenait des documents établissant que le titulaire avait démontré, lors de cette évaluation, un niveau d’aptitude fonctionnel.

  • (4) Une licence de contrôleur de la circulation aérienne autre qu’une licence de contrôleur de la circulation aérienne provisoire qui n’a pas été délivrée sous forme d’étiquette de carnet est valide jusqu’au 30 juin 2010.

  • DORS/2010-26, art. 6

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