Règlement de l’aviation canadien
Version de l'article 402.04 du 2006-03-22 au 2010-02-01 :
402.04 (1) Il est interdit à toute personne d’agir en qualité de contrôleur de la circulation aérienne ou d’exercer les avantages d’une licence de contrôleur de la circulation aérienne, à moins d’être titulaire des documents suivants et d’être en mesure de les produire lorsqu’elle agit en cette qualité ou exerce ces avantages :
(2) L’alinéa (1)a) ne s’applique pas à une personne qui, sous surveillance, agit en qualité de contrôleur de la circulation aérienne ou qui exerce les avantages d’une licence de contrôleur de la circulation aérienne, dans les circonstances suivantes :
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