Règlement de l’aviation canadien
602.126 (1) Il est interdit au commandant de bord d’un aéronef d’effectuer un décollage lorsque la visibilité au décollage, déterminée conformément au paragraphe (2), est inférieure à la visibilité au décollage minimale précisée :
a) soit dans le certificat d’exploitation aérienne lorsque l’aéronef est utilisé en application de la partie VII;
b) soit dans le certificat d’exploitation privée lorsque l’aéronef est utilisé en application de la sous-partie 4;
c) soit dans le Canada Air Pilot, si les alinéas a) ou b) ne s’appliquent pas.
(2) Pour l’application du paragraphe (1), la visibilité au décollage est :
a) soit la RVR de la piste, si la RVR communiquée est égale ou supérieure à la visibilité au décollage minimale précisée dans un des documents ou dans le manuel visés au paragraphe (1);
b) soit la visibilité au sol de l’aérodrome pour la piste si :
(i) la RVR communiquée est inférieure à la visibilité au décollage minimale précisée dans un des documents ou dans le manuel visés au paragraphe (1),
(ii) la RVR communiquée varie entre des distances inférieures à la visibilité au décollage minimale et des distances supérieures à celle-ci, laquelle est précisée dans le Canada Air Pilot ou l’un des certificats visés au paragraphe (1),
(iii) la RVR n’est pas communiquée;
c) soit la visibilité sur la piste telle qu’elle est observée par le commandant de bord si, à la fois :
(i) la RVR n’est pas communiquée,
(ii) la visibilité au sol de l’aérodrome n’est pas communiquée.
- DORS/2006-199, art. 11
- Date de modification :