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Règlement de l’aviation canadien

Version de l'article 602.126 du 2014-05-29 au 2024-11-26 :

  •  (1) Il est interdit au commandant de bord d’un aéronef d’effectuer un décollage lorsque la visibilité au décollage, déterminée conformément au paragraphe (2), est inférieure à la visibilité au décollage minimale précisée :

    • a) soit dans le certificat d’exploitation aérienne lorsque l’aéronef est utilisé en application de la partie VII;

    • b) soit dans une autorisation spéciale délivrée en vertu du paragraphe 604.05(2);

    • c) soit dans le Canada Air Pilot, si les alinéas a) ou b) ne s’appliquent pas.

  • (2) Pour l’application du paragraphe (1), la visibilité au décollage est :

    • a) soit la RVR de la piste, si la RVR communiquée est égale ou supérieure à la visibilité au décollage minimale précisée dans un des documents ou dans le manuel visés au paragraphe (1);

    • b) soit la visibilité au sol de l’aérodrome pour la piste si :

      • (i) la RVR communiquée est inférieure à la visibilité au décollage minimale précisée dans un des documents ou dans le manuel visés au paragraphe (1),

      • (ii) la RVR communiquée varie entre des distances inférieures à la visibilité au décollage minimale et des distances supérieures à celle-ci, laquelle est précisée dans le Canada Air Pilot ou l’un des certificats visés au paragraphe (1),

      • (iii) la RVR n’est pas communiquée;

    • c) soit la visibilité sur la piste telle qu’elle est observée par le commandant de bord si, à la fois :

      • (i) la RVR n’est pas communiquée,

      • (ii) la visibilité au sol de l’aérodrome n’est pas communiquée.

  • DORS/2006-199, art. 11
  • DORS/2014-131, art. 16

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