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Règlement de l’aviation canadien

Version de l'article 602.117 du 2006-06-30 au 2021-07-06 :

  •  (1) Malgré toute disposition contraire de l’alinéa 602.114b), un aéronef peut être utilisé en vol VFR spécial à l’intérieur d’une zone de contrôle si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) les conditions météorologiques rendent impossible le respect de l’alinéa 602.114b);

    • b) la visibilité en vol est d’au moins :

      • (i) un mille, dans le cas d’un aéronef autre qu’un hélicoptère,

      • (ii) un demi-mille, dans le cas d’un hélicoptère;

    • c) l’aéronef est utilisé hors des nuages et avec des repères visuels à la surface en tout temps;

    • d) l’autorisation a été demandée à l’unité de contrôle de la circulation aérienne compétente et a été reçue.

  • (2) Une unité de contrôle de la circulation aérienne doit autoriser un commandant de bord à utiliser un aéronef en vol VFR spécial à l’intérieur d’une zone de contrôle, lorsque la circulation à l’aérodrome le permet, si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) le commandant de bord demande l’autorisation d’utiliser l’aéronef en vol VFR spécial;

    • b) la visibilité au sol à l’intérieur de la zone de contrôle, lorsque cette visibilité est signalée, est d’au moins :

      • (i) un mille, dans le cas d’un aéronef autre qu’un hélicoptère,

      • (ii) un demi-mille, dans le cas d’un hélicoptère;

    • c) l’aéronef est muni d’un équipement de radiocommunications permettant des communications avec l’unité de contrôle de la circulation aérienne compétente;

    • d) l’aéronef n’est pas un hélicoptère et est utilisé la nuit, et l’autorisation vise à permettre à l’aéronef d’atterrir à l’aérodrome de destination.

  • DORS/2006-77, art. 11

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