Règlement de l’aviation canadien
602.117 (1) Malgré toute disposition contraire de l’alinéa 602.114b), un aéronef peut être utilisé en vol VFR spécial à l’intérieur d’une zone de contrôle si les conditions suivantes sont réunies :
a) les conditions météorologiques rendent impossible le respect de l’alinéa 602.114b);
b) la visibilité en vol est d’au moins :
(i) un mille, dans le cas d’un aéronef autre qu’un hélicoptère,
(ii) un demi-mille, dans le cas d’un hélicoptère;
c) l’aéronef est utilisé hors des nuages et avec des repères visuels à la surface en tout temps;
d) l’autorisation a été demandée à l’unité de contrôle de la circulation aérienne compétente et a été reçue.
(2) Une unité de contrôle de la circulation aérienne doit autoriser un commandant de bord à utiliser un aéronef en vol VFR spécial à l’intérieur d’une zone de contrôle, lorsque la circulation à l’aérodrome le permet, si les conditions suivantes sont réunies :
a) le commandant de bord demande l’autorisation d’utiliser l’aéronef en vol VFR spécial;
b) la visibilité au sol à l’intérieur de la zone de contrôle, lorsque cette visibilité est signalée, est d’au moins :
(i) un mille, dans le cas d’un aéronef autre qu’un hélicoptère,
(ii) un demi-mille, dans le cas d’un hélicoptère;
c) l’aéronef est muni d’un équipement de radiocommunications permettant des communications avec l’unité de contrôle de la circulation aérienne compétente;
d) l’aéronef n’est pas un hélicoptère et est utilisé la nuit, et l’autorisation vise à permettre à l’aéronef d’atterrir à l’aérodrome de destination.
- DORS/2006-77, art. 11
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