Règlement de l’aviation canadien
Version de l'article 602.122 du 2006-03-22 au 2014-05-28 :
602.122 Sauf autorisation contraire du ministre dans un certificat d’exploitation aérienne ou un certificat d’exploitation privée, il est interdit au commandant de bord d’un aéronef d’effectuer un vol IFR à moins que le plan de vol IFR ou l’itinéraire de vol IFR, déposé en application de l’article 602.73, n’indique un aérodrome de dégagement comprenant une aire d’atterrissage convenable à l’aéronef.
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