Règlement de l’aviation canadien
511.08 (1) Dans le cas d’un premier vol d’essai ou d’un vol d’essai subséquent, le demandeur d’un certificat de type à l’égard d’un aéronef ou d’une modification de la définition de type d’un aéronef doit, conformément au chapitre 511 du Manuel de navigabilité:
a) prendre des dispositions en prévision de situations d’urgence et fournir le matériel de secours de façon à garantir la sécurité du personnel pour le vol d’essai;
b) disposer d’un système permettant de contrôler la configuration de l’aéronef utilisé pour le vol d’essai;
c) effectuer les analyses, les essais et les inspections de l’aéronef utilisé pour le vol d’essai afin de veiller à ce que l’aéronef fonctionne en toute sécurité compte tenu des limites et des restrictions de vol indiquées par le demandeur.
(2) Le demandeur visé au paragraphe (1) doit présenter les données indiquées au chapitre 511 du Manuel de navigabilité:
a) au moment où il présente, en vertu de la sous-partie 7, une demande d’autorité de vol en prévision du premier vol d’essai de l’aéronef;
b) avant le premier vol d’essai de l’aéronef avec du personnel du ministère des Transports.
- DORS/98-526, art. 3
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