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Règlement de l’aviation canadien

Version de l'article 513.11 du 2006-03-22 au 2009-11-30 :

  •  (1) Sous réserve de l’article 6.71 de la Loi, le ministre délivre un certificat de type supplémentaire, un certificat de type supplémentaire restreint ou un certificat de conception de réparation pour chaque modification de la conception d’un produit aéronautique lorsque les conditions suivantes sont réunies :

    • a) le demandeur satisfait aux exigences des articles 513.04 à 513.06;

    • b) la définition de type du produit aéronautique à laquelle la modification de la conception a été incorporée offre un niveau de sécurité au moins équivalent à celui assuré par la base de la certification qui s’appliquait avant l’incorporation de la modification de la conception;

    • c) sous réserve du paragraphe (2), le demandeur convainc le ministre que la définition de type du produit aéronautique à laquelle la modification de la conception a été incorporée est conforme aux normes applicables énoncées à l’article 513.07.

  • (2) Si la définition de type d’un produit aéronautique à laquelle la modification de la conception a été incorporée n’est pas conforme aux normes applicables énoncées aux articles 513.07 ou 513.08, le ministre délivre, sous réserve de l’article 6.71 de la Loi, un certificat de type supplémentaire, un certificat de type supplémentaire restreint ou un certificat de conception de réparation à l’égard du produit aéronautique si le demandeur démontre que, selon le cas :

    • a) les normes non respectées sont compensées par des facteurs offrant un niveau de sécurité équivalent;

    • b) les conséquences découlant du fait que les normes ne sont pas respectées sont négligeables en ce qui concerne le niveau de sécurité, compte tenu de l’expérience accumulée ou des essais effectués;

    • c) les normes non respectées sont complétées par des conditions d’utilisation supplémentaires à préciser dans le cas d’une opération particulière.

  • (3) Si une modification de conception d’un aéronef fait en sorte que, conformément au chapitre 511 du Manuel de navigabilité, il se retrouve dans la catégorie restreinte pour les travaux aériens spécialisés tel qu’il est indiqué à l’article 513.08, le ministre délivre un certificat de type supplémentaire ou un certificat de type supplémentaire restreint si le demandeur démontre :

    • a) d’une part, qu’aucun élément ni aucune caractéristique de l’aéronef ne rend son utilisation dangereuse lorsque celui-ci est utilisé dans les limites précisées pour l’utilisation prévue;

    • b) d’autre part, que l’aéronef répond aux normes applicables énoncées à l’article 513.08, exception faite des normes ne s’appliquant pas au travail aérien spécialisé.

  • DORS/98-526, art. 3
  • DORS/2003-213, art. 11

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