Règlement de l’aviation canadien
Version de l'article 511.02 du 2006-03-22 au 2009-11-30 :
511.02 La présente sous-partie s’applique :
a) sous réserve de l’article 511.04, à la délivrance ou à la modification d’un certificat de type d’un produit aéronautique pour consigner l’approbation de la définition de type de ce produit aéronautique;
b) aux titulaires d’un certificat de type mentionné à l’alinéa a).
- DORS/98-526, art. 3
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