Règlement de l’aviation canadien
511.34 (1) Le présent article s’applique à un avion pour lequel un certificat de type de la catégorie navette ou transport a été délivré et qui est exploité en vertu des sous-parties 4 et 5 de la partie VII.
(2) Avant qu’un avion visé au paragraphe (1) soit conforme au critère d’utilisation indiqué au paragraphe (3), le titulaire du certificat de type délivré à l’égard de l’avion doit, conformément au chapitre 511 du Manuel de navigabilité:
a) élaborer des instructions supplémentaires en matière d’intégrité conformément au paragraphe (4) et les soumettre à l’approbation du ministre;
b) une fois ces instructions approuvées en application du paragraphe (5), les mettre à la disposition de tous les propriétaires et de tous les exploitants d’un avion de ce type.
(3) Le critère d’utilisation pour la mise en oeuvre des instructions supplémentaires en matière d’intégrité relatives à un avion est le suivant :
a) si un programme de contrôle et de protection contre la corrosion est en place, l’avion atteint l’objectif de conception au sens de l’article 511.34 du Manuel de navigabilité, tel qu’il a été établi par le titulaire du certificat de type;
b) si un programme de contrôle et de protection contre la corrosion n’est pas en place, l’avion est en service depuis 20 ans;
c) si un objectif de conception n’a pas été établi, l’avion est en service depuis 20 ans.
(4) Le titulaire d’un certificat de type tenu, en vertu du paragraphe (2), d’élaborer des instructions supplémentaires d’intégrité relatives à un avion doit veiller à ce qu’elles :
a) énoncent une méthode assurant le respect continu de la base de la certification de type de l’avion;
b) contiennent les recommandations qui découlent d’une évaluation technique détaillée de la structure primaire de la cellule de l’avion et des exigences relatives au service de cet avion;
c) identifient, en vue d’examens périodiques, tous les éléments structuraux principaux dont la défaillance pourrait entraîner la perte de l’avion ou réduire de façon importante la résistance structurale globale de sa cellule;
d) contiennent un document supplémentaire en matière d’intégrité structurale donnant les renseignements indiqués à l’article 511.34 du Manuel de navigabilité.
(5) Le ministre approuve les instructions supplémentaires en matière d’intégrité relatives à un avion qui lui sont soumises s’il est établi qu’elles assurent à l’avion un niveau de sécurité équivalent à celui qu’il avait au moment de la délivrance de son certificat de type.
(6) Le titulaire d’un certificat de type qui se propose d’apporter une modification aux instructions supplémentaires en matière d’intégrité relatives à un avion doit :
a) la soumettre à l’approbation du ministre;
b) une fois la modification approuvée, mettre les instructions modifiées à la disposition de tous les propriétaires et de tous les exploitants de ce type d’avion.
- DORS/98-526, art. 3
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