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Règlement de l’aviation canadien

Version de l'article 511.21 du 2006-03-22 au 2009-11-30 :

  •  (1) Le ministre délivre, sous réserve de l’article 6.71 de la Loi, un certificat de type à l’égard d’un produit aéronautique destiné à l’importation lorsque l’autorité de navigabilité compétente de l’État de conception a délivré pour ce produit un document équivalent à un certificat de type à l’égard du produit.

  • (2) La demande de certificat de type à l’égard d’un produit aéronautique destiné à l’importation doit être présentée à l’autorité de navigabilité compétente de l’État de conception conformément au chapitre 511 du Manuel de navigabilité.

  • (3) S’il ne dispose pas de suffisamment de renseignements sur l’état de navigabilité d’un produit aéronautique à l’égard duquel la demande visée au paragraphe (2) a été présentée, le ministre doit exiger un examen de la définition de type du produit aéronautique conformément au chapitre 511 du Manuel de navigabilité.

  • (4) Le demandeur qui présente la demande visée au paragraphe (2) doit démontrer au ministre, conformément au chapitre 511 du Manuel de navigabilité, que la définition de type du produit aéronautique respecte :

    • a) d’une part, les normes indiquées à l’article 511.07 applicables à la date de présentation de la demande;

    • b) d’autre part, les normes d’émission des aéronefs en vigueur à la date de délivrance du certificat de type par l’autorité de navigabilité compétente de l’État de conception.

  • DORS/98-526, art. 3

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