Règlement de l’aviation canadien
511.21 (1) Le ministre délivre, sous réserve de l’article 6.71 de la Loi, un certificat de type à l’égard d’un produit aéronautique destiné à l’importation lorsque l’autorité de navigabilité compétente de l’État de conception a délivré pour ce produit un document équivalent à un certificat de type à l’égard du produit.
(2) La demande de certificat de type à l’égard d’un produit aéronautique destiné à l’importation doit être présentée à l’autorité de navigabilité compétente de l’État de conception conformément au chapitre 511 du Manuel de navigabilité.
(3) S’il ne dispose pas de suffisamment de renseignements sur l’état de navigabilité d’un produit aéronautique à l’égard duquel la demande visée au paragraphe (2) a été présentée, le ministre doit exiger un examen de la définition de type du produit aéronautique conformément au chapitre 511 du Manuel de navigabilité.
(4) Le demandeur qui présente la demande visée au paragraphe (2) doit démontrer au ministre, conformément au chapitre 511 du Manuel de navigabilité, que la définition de type du produit aéronautique respecte :
a) d’une part, les normes indiquées à l’article 511.07 applicables à la date de présentation de la demande;
b) d’autre part, les normes d’émission des aéronefs en vigueur à la date de délivrance du certificat de type par l’autorité de navigabilité compétente de l’État de conception.
- DORS/98-526, art. 3
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