Règlement de l’aviation canadien
Version de l'article 513.12 du 2006-03-22 au 2009-11-30 :
513.12 (1) Le titulaire d’un certificat de type supplémentaire, d’un certificat de type supplémentaire restreint ou d’un certificat de conception de réparation à l’égard d’un produit aéronautique qui se propose d’apporter une modification à la conception approuvée dans le certificat doit soumettre à l’approbation du ministre la révision de la modification de la conception.
(2) Le ministre approuve une révision d’une modification de la conception si le titulaire démontre que le produit aéronautique auquel la révision de la modification de la conception a été incorporée offre un niveau de sécurité au moins équivalent à celui offert par le certificat délivré en vertu de l’article 513.11.
- DORS/98-526, art. 3
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