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Règlement de l’aviation canadien

Version de l'article 513.06 du 2006-03-22 au 2009-11-30 :

  •  (1) À moins que le demandeur ne démontre, au moment de présenter une demande de certificat de type supplémentaire, de certificat de type supplémentaire restreint, ou de modification de ces certificats à l’égard d’un produit aéronautique, qu’il faut plus de temps pour la conception, la mise au point et les essais du produit aéronautique, et que le ministre n’approuve pour cette raison la prolongation, la demande est valide pour l’une des durées suivantes, à compter de la date de la demande :

    • a) cinq ans dans le cas d’un avion de catégorie transport certifié en vertu du chapitre 525 du Manuel de navigabilité ou d’un giravion de catégorie transport certifié en vertu du chapitre 529 de ce manuel;

    • b) trois ans dans le cas d’un aéronef autre qu’un aéronef visé à l’alinéa a);

    • c) trois ans dans le cas d’un moteur d’aéronef, d’une hélice d’aéronef ou d’un APU à turbomoteur;

    • d) deux ans dans le cas d’un appareillage d’aéronef autre qu’un APU à turbomoteur.

  • (2) Lorsqu’un certificat de type supplémentaire ou un certificat de type supplémentaire restreint ne sera pas délivré ou qu’une modification de ces certificats ne sera pas approuvée pendant la durée fixée en application du paragraphe (1), le demandeur peut :

    • a) présenter une nouvelle demande;

    • b) demander la prolongation de la durée de validité de sa demande initiale.

  • DORS/98-526, art. 3
  • DORS/2003-213, art. 10

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