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Règlement de l’aviation canadien

Version de l'article 511.32 du 2006-03-22 au 2009-11-30 :


 Lorsqu’il est nécessaire d’apporter une modification à la définition de type approuvée dans un certificat de type à l’égard d’un produit aéronautique afin de corriger une situation dangereuse, le titulaire du certificat de type doit :

  • a) soumettre à l’approbation du ministre la modification exigée à la définition de type;

  • b) une fois la modification de la définition de type approuvée, mettre à la disposition de tous les propriétaires et de tous les exploitants du produit aéronautique les renseignements nécessaires pour leur permettre d’effectuer la modification.

  • DORS/98-526, art. 3

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