Règlement de l’aviation canadien
Version de l'article 511.25 du 2006-03-22 au 2009-11-30 :
511.25 Le ministre approuve le transfert d’un certificat de type du titulaire à un autre particulier ou à un autre organisme lorsque le titulaire avise le ministre conformément au paragraphe 511.25(1) du Manuel de navigabilité et que l’autre particulier ou l’autre organisme respecte les exigences du paragraphe 511.25(2) du Manuel de navigabilité.
- DORS/98-526, art. 3
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