Règlement de l’aviation canadien
Version de l'article 511.30 du 2006-03-22 au 2009-11-30 :
511.30 (1) Le titulaire d’un certificat de type à l’égard d’un produit aéronautique doit produire, à la demande du ministre, la définition de type aux fins d’examen par lui.
(2) Le titulaire du certificat de type à l’égard d’un produit aéronautique doit établir, tenir à jour et, sur demande, mettre à la disposition du ministre les dossiers des analyses et des essais qui ont été effectués pour établir que le produit aéronautique est conforme aux normes applicables, conformément au chapitre 511 du Manuel de navigabilité.
- DORS/98-526, art. 3
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