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Règlement de l’aviation canadien

Version de l'article 511.22 du 2006-03-22 au 2009-11-30 :


 Lorsque le titulaire d’un certificat de type délivré en vertu de l’article 511.21 apporte une modification à la définition de type d’un produit aéronautique qui a une incidence sur toute condition ou limite imposée à ce produit aéronautique par l’autorité de navigabilité compétente de l’État de conception, la modification doit être approuvée par cette autorité et est assujettie à un examen de la définition de type conformément au chapitre 511 du Manuel de navigabilité.

  • DORS/98-526, art. 3

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