Règlement de l’aviation canadien
Version de l'article 513.14 du 2006-03-22 au 2009-11-30 :
513.14 Le demandeur qui se propose de modifier la définition de type d’un produit aéronautique doit présenter une demande en vue d’un nouveau certificat de type en vertu de la sous-partie 11 lorsque le ministre juge que la portée et la nature de la modification proposée en matière de conception, de configuration, de puissance, de limites de puissance (moteurs) ou de masse sont d’une importance telle qu’elles nécessitent une enquête quasi complète pour déterminer si les normes de navigabilité applicables sont respectées.
- DORS/2003-213, art. 12
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