Règlement de l’aviation canadien
511.07 (1) Les normes applicables à la délivrance d’un certificat de type à l’égard d’un produit aéronautique sont les suivantes :
a) sous réserve du paragraphe (2), les normes de navigabilité indiquées dans la présente partie qui étaient en vigueur, selon le cas :
(i) sous réserve de l’article 511.20, à la date de la demande du certificat de type,
(ii) lorsque la durée de validité d’une demande de certificat de type est prolongée en vertu de l’alinéa 511.06(2)b), la date de la demande en application du sous-alinéa (i) est, aux fins de la détermination des normes en vigueur, différée de la même durée;
b) les conditions spéciales indiquées par le ministre comme étant nécessaires pour garantir que la définition de type offrira un niveau de sécurité équivalent à celui qui serait obtenu par le respect des normes de navigabilité en vigueur à la date de la demande du certificat de type lorsque, selon le cas :
(i) la conception du produit aéronautique fait appel à des éléments nouveaux ou inusités,
(ii) il n’existe aucune norme de navigabilité applicable à ce produit aéronautique;
c) à l’exception des aéronefs qui font l’objet d’une demande de certification dans la catégorie restreinte à des fins agricoles ou de lutte contre les incendies, les normes d’émission d’aéronefs précisées à la sous-partie 16.
(2) Le demandeur peut, avec l’approbation du ministre, choisir d’inclure les modifications aux normes de navigabilité énoncées à l’alinéa (1)a) qui sont apportées après la date choisie conformément à cet alinéa, à la condition que les modifications y afférentes soient également incluses et que, en fonction de cette inclusion, le ministre approuve ce choix.
- DORS/98-526, art. 3
- DORS/2003-213, art. 3
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