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Règlement de l’aviation canadien

Version de l'article 509.03 du 2006-03-22 au 2009-11-30 :

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), le ministre délivre un certificat de navigabilité pour exportation pour l’aéronef à l’égard duquel une demande est présentée, si l’aéronef est conforme :

    • a) soit à la définition de type indiquée dans un certificat de type délivré en vertu de la sous-partie 11;

    • b) soit à une autre définition de type indiquée dans la demande, alors qu’il sera exporté vers un État avec lequel le Canada a conclu une entente qui prévoit l’acceptation de certificats de navigabilité pour exportation et qu’il satisfait à toute exigence spéciale prévue par cet État.

  • (2) Lorsque l’aéronef ne satisfait pas entièrement aux exigences du paragraphe (1), le ministre peut délivrer un certificat de navigabilité pour exportation qui précise les exigences non satisfaites et l’acceptation, par l’État vers lequel l’aéronef est exporté, de ces exigences non satisfaites.


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