Règlement de l’aviation canadien
Version de l'article 513.05 du 2006-03-22 au 2009-11-30 :
513.05 Le demandeur doit se conformer aux normes applicables précisées aux articles 513.07 et 513.08 et fournir au ministre les données de conception technique et autres documents relatifs au produit aéronautique conformément au chapitre 513 du Manuel de navigabilité.
- DORS/98-526, art. 3
- DORS/2003-213, art. 10
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