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Règlement de l’aviation canadien

Version de l'article 511.11 du 2006-03-22 au 2009-11-30 :

  •  (1) Le ministre délivre, sous réserve de l’article 6.71 de la Loi, un certificat de type à l’égard d’un produit aéronautique lorsque le demandeur démontre, conformément aux procédures indiquées au chapitre 511 du Manuel de navigabilité, ce qui suit :

    • a) sous réserve du paragraphe (2), la définition de type du produit aéronautique respecte les normes applicables énoncées à l’article 511.07;

    • b) dans le cas d’un aéronef, aucun élément ni aucune caractéristique ne rend l’utilisation du produit dangereuse, compte tenu de la catégorie dans laquelle la certification est demandée;

    • c) sous réserve du paragraphe (3), les vols d’essai exigés à l’article 511.09 ont été effectués.

  • (2) Lorsque la définition de type d’un produit aéronautique ne respecte pas les normes applicables énoncées à l’article 511.07, le ministre doit, sous réserve de l’article 6.71 de la Loi, délivrer un certificat de type à l’égard de ce produit aéronautique si le demandeur démontre que, selon le cas :

    • a) les normes non respectées sont compensées par des facteurs offrant un niveau de sécurité équivalent;

    • b) les conséquences découlant du fait que les normes ne sont pas respectées sont négligeables en ce qui concerne le niveau de sécurité, compte tenu de l’expérience accumulée ou des essais effectués.

  • (3) Lorsque les vols d’essai exigés à l’article 511.09 n’ont pas été effectués, le ministre doit, sous réserve de l’article 6.71 de la Loi, délivrer un certificat de type à l’égard d’un produit aéronautique s’il existe un programme garantissant que ces essais seront terminés avant la livraison du premier aéronef ou la délivrance du certificat de navigabilité, selon la dernière de ces éventualités.

  • (4) Le ministre délivre un certificat de type provisoire à l’égard d’un produit aéronautique lorsque le demandeur respecte les normes applicables énoncées à l’article 511.11 du Manuel de navigabilité.

  • (5) Le ministre délivre un certificat de type à l’égard d’un aéronef de catégorie restreinte pour les travaux aériens spécialisés au sens de l’article 511.05 du Manuel de navigabilité lorsque le demandeur démontre :

    • a) d’une part, qu’aucun élément ni aucune caractéristique ne rend l’utilisation de l’aéronef dangereuse lorsque celui-ci est utilisé à l’intérieur des limites précisées pour son utilisation prévue;

    • b) d’autre part, que l’aéronef, selon le cas :

      • (i) respecte les normes applicables énoncées à l’article 511.07, à l’exception de celles qui ne s’appliquent pas au travail aérien spécialisé,

      • (ii) est d’un type construit conformément aux exigences du ministère de la Défense nationale et accepté et utilisé par ce ministère, et qu’il a été modifié en vue d’un travail aérien spécialisé.

  • DORS/98-526, art. 3

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