Règlement de l’aviation canadien
511.13 (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (10), le titulaire d’un certificat de type qui se propose de modifier la définition de type d’un produit aéronautique doit démontrer que le produit aéronautique modifié respecte les normes suivantes :
a) les normes de navigabilité qui sont en vigueur à la date de la demande de la modification proposée;
b) les normes précisées dans la sous-partie 16 qui sont en vigueur à la date qui y est déterminée.
(2) Les normes de navigabilité applicables à un appareillage d’aéronef sont celles qui sont consignées dans les fiches de données de certificat de type, ainsi que toute condition spéciale prévue au paragraphe (7).
(3) Le produit aéronautique modifié peut être conforme à une modification antérieure d’une norme exigée par le paragraphe (1) lorsque le ministre juge que la modification proposée est peu importante dans le contexte de toutes les modifications pertinentes antérieures de la conception et de toutes les modifications afférentes apportées aux normes applicables consignées dans les fiches de données de certificat de type. Une modification est importante si, selon le cas :
a) la configuration générale ou les principes de construction ne sont plus les mêmes;
b) les hypothèses servant à l’obtention du certificat de type du produit aéronautique ne sont plus valides.
(4) Le produit aéronautique modifié peut être conforme à une modification antérieure d’une norme exigée par le paragraphe (1) à l’égard d’un domaine, système, composant, équipement ou appareillage, lorsque le ministre juge que, selon le cas :
a) il n’est pas touché par la modification;
b) il est touché par la modification, mais le fait de se conformer à la norme exigée par le paragraphe (1) ne permettrait pas d’accroître de façon appréciable le niveau de sécurité offert ou ne serait pas pratique.
(5) Une norme visée aux paragraphes (3) ou (4) ne peut précéder aucune norme consignée dans les fiches de données de certificat de type, ni aucune norme applicable prévue aux articles 523.2, 525.2, 527.2 ou 529.2 du Manuel de navigabilité.
(6) Les normes de navigabilité applicables à la modification de la définition de type d’un aéronef, autre qu’un giravion, ayant une masse maximale de 2 720 kg (6 000 livres) ou moins, ou d’un giravion dépourvu de turbomoteur ayant une masse maximale de 1 360 kg (3 000 livres) ou moins, sont celles qui sont consignées dans les fiches de données de certificat de type, sauf si le ministre juge :
a) d’une part, que la modification est importante et nécessite la conformité avec une modification des normes consignées dans les fiches de données de certificat de type qui sont applicables à la modification et avec toute norme directement liée;
b) d’autre part, que le fait de se conformer à la modification des normes visée à l’alinéa a) permettrait d’accroître de façon appréciable le niveau de sécurité offert et serait pratique.
(7) Le demandeur d’une modification de la définition de type d’un produit aéronautique doit satisfaire à toute condition spéciale, ou à toute modification de celle-ci, qui est nécessaire pour garantir que le produit aéronautique modifié offrira un niveau de sécurité équivalent à celui qui est fixé par les normes applicables visées aux paragraphes (1) à (6), (8) et (9) si, selon le cas :
a) le produit aéronautique modifié fait appel à des éléments de conception nouveaux ou inusités;
b) il n’existe aucune norme de navigabilité applicable au produit aéronautique modifié.
(8) Dans le cas d’une modification de la définition de type d’un aéronef certifié en vertu du paragraphe 511.11(5), le produit aéronautique modifié doit être conforme, selon le cas :
a) aux normes de navigabilité applicables à la catégorie de produit aéronautique qui sont en vigueur à la date de la demande de la modification proposée, à l’exception de celles qui ne conviennent pas au travail aérien spécialisé;
b) aux normes de navigabilité consignées dans les fiches de données de certificat de type — ou à une modification antérieure à une norme visée à l’alinéa a) — si ces normes offriront un niveau de sécurité convenant au travail aérien spécialisé.
(9) Le titulaire d’un certificat de type peut, avec l’approbation du ministre, choisir de respecter une modification à une norme de navigabilité qui est apportée après la date de la demande de la modification proposée de la définition de type, à condition que toute modification afférente soit également incluse.
(10) Lorsque la durée de validité d’une demande de modification du certificat de type est prolongée en vertu de l’alinéa 511.06(2)b), la date de la demande de la modification proposée en application du paragraphe (1) est alors, aux fins de la détermination des normes en vigueur, différée de la même durée.
- DORS/98-526, art. 3
- DORS/2003-213, art. 6
- DORS/2004-29, art. 3(F)
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