Règlement de l’aviation canadien
Version de l'article 513.10 du 2006-03-22 au 2009-11-30 :
513.10 Le demandeur doit permettre au ministre l’accès au produit aéronautique qui fait l’objet d’une demande présentée en vertu de l’article 513.04 pour y faire toute inspection et toute évaluation technique ou pour procéder à tout test en vol ou au sol nécessaires pour déterminer la conformité avec les normes précisées à l’article 513.07.
- DORS/98-526, art. 3
- DORS/2003-213, art. 10
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