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Règlement de l’aviation canadien (DORS/96-433)

Règlement à jour 2025-05-12; dernière modification 2025-04-01 Versions antérieures

Partie IX — Systèmes d’aéronefs télépilotés (suite)

Section I — dispositions générales (suite)

Application

 La présente partie s’applique à l’égard de l’utilisation de systèmes d’aéronefs télépilotés.

Application différée de certaines dispositions

 L’alinéa 901.26b), les paragraphes 901.30(2), 901.34(2), (3) et (4) et 901.47(3) et les articles 901.74, 901.75, 901.88, 901.89, 901.91, 901.92, 901.95 et 901.96 ne s’appliquent pas avant le 4 novembre 2025.

 [Réservé, DORS/2019-11, art. 23]

[900.03 à 900.05 réservés]

Section II — règles générales d’utilisation et de vol

[
  • DORS/2025-70, art. 46
]

Utilisation imprudente ou négligente

 Il est interdit d’utiliser un système d’aéronef télépiloté d’une manière imprudente ou négligente qui constitue ou est susceptible de constituer un danger pour la sécurité aérienne ou la sécurité des personnes.

Entrée involontaire dans l’espace aérien réglementé

 La personne qui utilise un aéronef télépiloté veille à ce que l’unité de contrôle de la circulation aérienne, la station d’information de vol ou l’organisme utilisateur compétents soient immédiatement avisés si elle perd le contrôle de l’aéronef et que celui-ci entre ou est susceptible d’entrer involontairement dans un espace aérien de classe F à statut spécial réglementé, tel que le précise le Manuel des espaces aériens désignés.

Interdiction — périmètre de sécurité d’urgence

  •  (1) Il est interdit d’utiliser un aéronef télépiloté au-dessus ou à l’intérieur d’un périmètre de sécurité établi par une autorité publique en réponse à une situation d’urgence.

  • (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas si l’aéronef télépiloté est utilisé pour le sauvetage de vies humaines, une opération policière, une opération de lutte contre les incendies ou toute autre opération effectuée pour les besoins d’une autorité publique.

Interdiction — service aérien commercial

  •  (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), il est interdit à toute personne d’utiliser un aéronef télépiloté dont la masse opérationnelle est de 250 g (0,55 livre) ou plus pour fournir un service aérien commercial, à moins qu’elle soit un Canadien ou un employé, un mandataire ou un représentant d’un exploitant de SATP.

  • (2) Il est permis à la personne qui ne respecte pas les critères prévus au paragraphe (1) d’utiliser un aéronef télépiloté pour fournir un service aérien spécialisé si :

    • a) d’une part, elle est un citoyen, un résident permanent ou une personne morale d’un État étranger avec lequel le Canada a conclu un accord de libre-échange, qu’il a mis en oeuvre, autorisant cette utilisation;

    • b) d’autre part, l’utilisation est effectuée en conformité avec un certificat d’opérations aériennes spécialisées — SATP délivré en vertu de l’article 903.03.

  • (3) Il est permis à la personne qui ne respecte pas les critères prévus au paragraphe (1) d’utiliser un aéronef télépiloté pour fournir un service de transport aérien si elle est titulaire d’une licence délivrée en vertu de l’article 61 de la Loi sur les transports au Canada.

[900.10 à 900.12 réservés]

Section III — immatriculation des aéronefs télépilotés

Immatriculation

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), il est interdit d’utiliser un système d’aéronef télépiloté qui comprend un aéronef télépiloté dont la masse opérationnelle est de 250 g (0,55 livre) ou plus, à moins que l’aéronef télépiloté soit immatriculé en vertu de la présente section.

  • (2) Il est permis d’utiliser un système d’aéronef télépiloté qui comprend un aéronef télépiloté non immatriculé en vertu de la présente section si l’utilisation est effectuée en conformité avec un certificat d’opérations aériennes spécialisées — SATP délivré en vertu de l’article 903.03.

Numéro d’immatriculation

 Il est interdit au pilote d’utiliser un système d’aéronef télépiloté, à moins que le numéro d’immatriculation visé à l’alinéa 900.16(3)a) soit clairement visible sur l’aéronef télépiloté.

Qualifications pour être propriétaire enregistré d’un aéronef télépiloté

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), peut être le propriétaire enregistré d’un aéronef télépiloté :

    • a) tout citoyen canadien ou résident permanent du Canada;

    • b) toute personne morale ou entité constituée ou formée au Canada sous le régime de lois fédérales ou provinciales;

    • c) toute administration publique du Canada ou ses mandataires.

  • (2) Dans le cas d’une personne physique, celle-ci doit être âgée d’au moins quatorze ans pour être le propriétaire enregistré d’un aéronef télépiloté.

Exigences relatives à l’immatriculation

  •  (1) Sur réception d’une demande, le ministre immatricule l’aéronef télépiloté si le demandeur a qualité pour en être le propriétaire enregistré.

  • (2) La demande comprend les renseignements suivants :

    • a) si le demandeur est une personne physique :

      • (i) son nom et son adresse,

      • (ii) sa date de naissance,

      • (iii) une mention indiquant si elle est un citoyen canadien ou un résident permanent du Canada;

    • b) si le demandeur est une personne morale ou une entité constituée ou formée au Canada sous le régime de lois fédérales ou provinciales :

      • (i) sa dénomination sociale et son adresse,

      • (ii) le nom et le titre de la personne qui fait la demande,

      • (iii) le numéro d’entreprise assigné à la personne morale ou à l’entité, le cas échéant, par le ministre du Revenu national;

    • c) si le demandeur est Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province :

      • (i) le nom de l’organisme gouvernemental,

      • (ii) le nom et le titre de la personne qui fait la demande;

    • d) une mention indiquant si l’aéronef a été acheté ou construit par le demandeur;

    • e) le cas échéant, la date de l’achat de l’aéronef par le demandeur;

    • f) le cas échéant, le constructeur et le modèle de l’aéronef;

    • g) le cas échéant, le numéro de série de l’aéronef;

    • h) la catégorie d’aéronef, notamment s’il s’agit d’un aéronef à voilure fixe, d’un aéronef à voilure tournante, d’un aéronef hybride ou d’un aéronef plus léger que l’air;

    • i) tout numéro d’immatriculation canadien qui a déjà été délivré à l’égard de l’aéronef.

  • (3) Au moment de l’immatriculation de l’aéronef télépiloté, le ministre délivre à son propriétaire enregistré un certificat d’immatriculation qui comprend :

    • a) le numéro d’immatriculation;

    • b) le nom ou la dénomination sociale du propriétaire enregistré, selon le cas, ainsi que son adresse;

    • c) le cas échéant, le numéro de série de l’aéronef.

Registre des aéronefs télépilotés

 Le ministre établit et tient à jour un registre des aéronefs télépilotés qui contient les renseignements ci-après au sujet de chaque aéronef pour lequel un certificat d’immatriculation a été délivré en vertu de l’article 900.16 :

  • a) le nom et l’adresse du propriétaire enregistré;

  • b) le numéro d’immatriculation visé à l’alinéa 900.16(3)a);

  • c) tout autre renseignement sur l’aéronef que le ministre détermine utile pour l’immatriculation de l’aéronef télépiloté.

Annulation du certificat d’immatriculation

  •  (1) Le propriétaire enregistré de l’aéronef télépiloté avise le ministre de la survenance de l’un ou l’autre des événements ci-après, dans les sept jours après en avoir pris connaissance :

    • a) l’aéronef est détruit;

    • b) l’aéronef est désaffecté;

    • c) l’aéronef est porté disparu et les recherches pour le retrouver sont terminées;

    • d) l’aéronef est porté disparu depuis au moins soixante jours;

    • e) le propriétaire enregistré de l’aéronef en a transféré la garde et la responsabilité légales.

  • (2) La survenance de l’un des événements visés au paragraphe (1) entraîne l’annulation du certificat d’immatriculation de l’aéronef télépiloté.

  • (3) La survenance de l’un des événements ci-après entraîne l’annulation du certificat d’immatriculation de l’aéronef télépiloté :

    • a) le propriétaire enregistré de l’aéronef est décédé;

    • b) l’entité qui est le propriétaire enregistré de l’aéronef a fait l’objet d’une liquidation, d’une dissolution ou d’une fusion;

    • c) le propriétaire enregistré de l’aéronef n’a plus qualité au titre de l’article 900.15 pour en être le propriétaire enregistré.

  • (4) Pour l’application de la présente section, le propriétaire a la garde et la responsabilité légales de l’aéronef télépiloté s’il a l’entière responsabilité de l’utilisation et de la maintenance du système d’aéronef télépiloté dont l’aéronef est un élément.

Changement de nom ou d’adresse

 Le propriétaire enregistré d’un aéronef télépiloté avise le ministre de tout changement de nom ou de dénomination sociale, selon le cas, ou d’adresse dans les sept jours suivant le changement.

Accessibilité du certificat d’immatriculation

 Il est interdit au pilote d’utiliser un système d’aéronef télépiloté, à moins que le certificat d’immatriculation délivré à l’égard de l’aéronef télépiloté qui est un élément du système lui soit facilement accessible pendant toute la durée de l’utilisation.

Sous-partie 1 — petits aéronefs télépilotés et aéronefs télépilotés moyens

[
  • DORS/2025-70, art. 48
]

Section I — disposition générale

Application

 La présente sous-partie s’applique à l’égard de l’utilisation des systèmes d’aéronefs télépilotés qui comprennent un petit aéronef télépiloté ou un aéronef télépiloté moyen.

Section II — [Réservée]

[901.02 à 901.10 réservés]

 [Réservé, DORS/2025-70, art. 50]

 [Réservé, DORS/2025-70, art. 50]

 [Réservé, DORS/2025-70, art. 50]

 [Réservé, DORS/2025-70, art. 50]

 [Réservé, DORS/2025-70, art. 50]

 [Réservé, DORS/2025-70, art. 50]

 [Réservé, DORS/2025-70, art. 50]

 [Réservé, DORS/2025-70, art. 50]

Section III — règles générales d’utilisation et de vol

Visibilité directe
  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), il est interdit au pilote d’utiliser un système d’aéronef télépiloté à moins que lui-même ou un observateur visuel suive l’aéronef en visibilité directe.

  • (2) Il est permis au pilote d’utiliser un système d’aéronef télépiloté sans que ce dernier ou un observateur visuel ne suive l’aéronef en visibilité directe s’il le fait en conformité avec un certificat d’opérations aériennes spécialisées — SATP délivré en vertu de l’article 903.03.

Interdiction — périmètre de sécurité d’urgence

[901.12 réservé]

 [Réservé, DORS/2025-70, art. 52]

Interdiction — espace aérien intérieur canadien
  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), il est interdit au pilote qui utilise un aéronef télépiloté de le faire quitter l’espace aérien intérieur canadien.

  • (2) Il est permis au pilote d’utiliser un aéronef télépiloté hors de l’espace aérien intérieur canadien si l’utilisation est effectuée en conformité avec un certificat d’opérations aériennes spécialisées — SATP délivré en vertu de l’article 903.03.

Espace aérien contrôlé

 Sous réserve du paragraphe 901.71(1), il est interdit au pilote d’utiliser un aéronef télépiloté dans l’espace aérien contrôlé.

Entrée involontaire dans l’espace aérien contrôlé

 Le pilote d’un aéronef télépiloté veille à ce que l’unité de contrôle de la circulation aérienne, la station d’information de vol ou l’organisme utilisateur compétents soient immédiatement avisés s’il perd le contrôle de l’aéronef et que celui-ci entre ou est susceptible d’entrer involontairement dans l’espace aérien contrôlé.

Sécurité du vol

 Le pilote qui utilise un système d’aéronef télépiloté cesse immédiatement de l’utiliser dès que la sécurité aérienne ou la sécurité des personnes est compromise ou est susceptible d’être compromise.

Priorité de passage

 Le pilote d’un aéronef télépiloté cède en tout temps le passage aux aérodynes entraînés par moteur, aux dirigeables, aux planeurs et aux ballons.

Évitement d’abordage

 Il est interdit au pilote d’utiliser un aéronef télépiloté à proximité telle d’un autre aéronef que cela créerait un risque d’abordage.

État des membres d’équipage
  •  (1) Il est interdit à toute personne d’agir en qualité de membre d’équipage d’un système d’aéronef télépiloté :

    • a) lorsqu’elle est fatiguée ou sera probablement fatiguée;

    • b) lorsqu’elle est, de quelque autre manière, inapte à exercer correctement ses fonctions.

  • (2) Il est interdit à toute personne d’agir en qualité de membre d’équipage d’un système d’aéronef télépiloté dans les cas suivants :

    • a) elle a ingéré une boisson alcoolisée dans les douze heures qui précédent;

    • b) elle est sous l’effet de l’alcool;

    • c) elle fait usage d’une drogue qui affaiblit ses facultés au point où la sécurité aérienne ou la sécurité des personnes est compromise ou est susceptible d’être compromise.

 

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