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Règlement de l’aviation canadien

Version de l'article 804.01 du 2006-12-01 au 2019-06-13 :

  •  (1) Sous réserve de la section III, la personne qui fournit des services de météorologie aéronautique doit le faire conformément aux normes précisées dans les documents suivants :

    • a) l’annexe 3 de la Convention;

    • b) le Manuel des normes et procédures des prévisions météorologiques pour l’aviation;

    • c) le Manuel d’observations météorologiques de surface.

  • (2) Pour l’application de l’alinéa (1)a), les termes aérodrome et aéronef utilisés dans l’annexe 3 de la Convention s’entendent au sens du paragraphe 3(1) de la Loi.

  • (3) Pour l’application de l’alinéa (1)a), les termes aérodrome de dégagement, membre d’équipage de conduite et région de contrôle utilisés dans l’annexe 3 de la Convention s’entendent au sens du paragraphe 101.01(1).

  • (4) Pour l’application de l’alinéa (1)a), les termes exploitant, portée visuelle de piste (RVR) et visibilité utilisés dans l’annexe 3 de la Convention s’entendent au sens de exploitant aérien, RVR ou portée visuelle de piste et visibilité sur la piste, respectivement, au paragraphe 101.01(1).

  • DORS/2006-199, art. 22

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