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Règlement de l’aviation canadien

Version de l'article 805.01 du 2006-03-22 au 2007-12-31 :

  •  (1) Le titulaire d’un certificat d’exploitation des ATS doit établir un programme de gestion de la sécurité qui prévoit un système interne de contrôle visant à assurer la fourniture des services de navigation aérienne de manière sécuritaire.

  • (2) Le gestionnaire du programme visé au paragraphe (1) doit :

    • a) pouvoir communiquer directement avec le premier dirigeant en cas de questions reliées à la sécurité du système opérationnel;

    • b) effectuer des évaluations du risque relatives aux politiques, aux plans et aux procédures opérationnels actuels et proposés;

    • c) coordonner la collecte et l’analyse des données relatives au risque opérationnel.


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