Règlement sur la sûreté du transport maritime (DORS/2004-144)
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Règlement sur la sûreté du transport maritime
DORS/2004-144
LOI SUR LA SÛRETÉ DU TRANSPORT MARITIME
Enregistrement 2004-05-21
Règlement sur la sûreté du transport maritime
C.P. 2004-726 2004-05-21
Sur recommandation du ministre des Transports et en vertu de l’article 5 de la Loi sur la sûreté du transport maritimeNote de bas de page a, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement sur la sûreté du transport maritime, ci-après.
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Définitions et interprétation
- DORS/2014-162, art. 1(F)
1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
- bâtiment d’État
bâtiment d’État Bâtiment qui n’est pas utilisé à des fins commerciales et qui, selon le cas :
a) appartient à Sa Majesté du chef du Canada et est affecté à son service ou dont Sa Majesté de ce chef a la possession exclusive;
b) appartient à un gouvernement étranger et est affecté à son service ou dont un gouvernement étranger a la possession exclusive. (government vessel)
- bâtiment de pêche
bâtiment de pêche S’entend au sens du paragraphe 1(1) du Règlement sur le personnel maritime. (fishing vessel)
- bâtiment remorqueur
bâtiment remorqueur Bâtiment qui en remorque un autre à l’arrière ou le long de son bord, ou qui en pousse un autre à l’avant. (towing vessel)
- certaines cargaisons dangereuses
certaines cargaisons dangereuses[Abrogée, DORS/2014-162, art. 2]
- certaines cargaisons dangereuses
certaines cargaisons dangereuses ou CCD Les marchandises dangereuses qui figurent à l’annexe 4 et qui sont énumérées à l’annexe 1 du Règlement sur le transport des marchandises dangereuses ou dans la partie 3 du Code IMDG. (certain dangerous cargoes or CDC)
- clé
clé Dispositif, y compris une carte, conçu pour donner accès à une zone réglementée et remis à un particulier par un exploitant d’une installation maritime ou d’un bâtiment ou un organisme portuaire. (key)
- Code IMDG
Code IMDG Le Code maritime international des marchandises dangereuses, publié par l’Organisation maritime internationale, avec ses modifications successives. (IMDG Code)
- Code ISPS
Code ISPS Code international pour la sûreté des navires et des installations portuaires, tel qu’il a été incorporé dans SOLAS. (ISPS Code)
- Code STCW
Code STCW Le Code de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille, publié par l’Organisation maritime internationale, avec ses modifications successives. (STCW Code)
- conteneur
conteneur Structure servant au transport de marchandises par camion, wagon ou bâtiment qui est conforme aux exigences de la Loi de la convention sur la sécurité des conteneurs. (container)
- Convention STCW
Convention STCW La Convention internationale sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille, publiée par l’Organisation maritime internationale, avec ses modifications successives. (STCW Convention)
- cours de formation approuvé
cours de formation approuvé Cours approuvé en vertu de l’article 803 et offert par un établissement reconnu. (approved training course)
- déclaration de sûreté
déclaration de sûreté Accord qui est conclu entre un bâtiment et une installation maritime ou un autre bâtiment et qui est exigé par l’article 228 ou l’article 315. (declaration of security)
- document de sûreté maritime
document de sûreté maritime Tout certificat, document ou lettre délivré par le ministre sous le régime du présent règlement. (marine security document)
- embarcation de plaisance
embarcation de plaisance S’entend au sens de l’article 2 de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada. (pleasure craft)
- établissement reconnu
établissement reconnu Établissement d’enseignement qui est désigné à titre d’établissement reconnu par le ministre en vertu de l’article 803.1 et qui administre, conformément aux pratiques établies et aux exigences de l’industrie maritime à l’échelle nationale et internationale, des cours de formation approuvés pour fournir la formation nécessaire en vue de l’obtention d’un certificat d’aptitude délivré sous le régime de la partie 8. (recognized institution)
- exploitant
exploitant S’entend, à l’égard d’un bâtiment :
a) de son propriétaire réel si le bâtiment est non immatriculé ou de son propriétaire enregistré si le bâtiment est immatriculé;
b) de toute personne possédant un intérêt bénéficiaire sur celui-ci, notamment un intérêt découlant d’un contrat ou tout autre intérêt en equity, né autrement que par voie d’hypothèque;
c) de tout locataire ou affréteur du bâtiment ayant la responsabilité de sa navigation;
d) s’il s’agit d’un chaland visé à l’alinéa c) de la définition de navire non ressortissant à SOLAS, du capitaine du bâtiment ou de toute autre personne ayant le commandement ou la direction du bâtiment qui remorque ou pousse le chaland. (operator)
- gouvernement contractant
gouvernement contractant Le gouvernement d’un État qui est signataire de SOLAS. (contracting government)
- grand contenant
grand contenant S’entend au sens de l’article 1.4 du Règlement sur le transport des marchandises dangereuses. (large means of containment)
- habilitation de sécurité
habilitation de sécurité[Abrogée, DORS/2014-162, art. 2]
- habilitation de sécurité en matière de transport
habilitation de sécurité en matière de transport Habilitation de sécurité accordée par le ministre en vertu de l’article 509. (transportation security clearance)
- incident de sûreté
incident de sûreté Événement au cours duquel la sûreté d’un bâtiment, d’une installation maritime ou d’un port est compromise. (security incident)
- infraction à la sûreté
infraction à la sûreté Violation du présent règlement, de mesures de sûreté établies en vertu du paragraphe 7(1) de la Loi, de règles de sûreté établies en vertu des paragraphes 10(2) ou (3) de la Loi, ou de procédures de sûreté qui sont prévues à un plan de sûreté approuvé ou qui sont approuvées en vertu du paragraphe 360(1), qui n’entraîne pas d’incident de sûreté. (security breach)
- installation CCD
installation CCD Installation maritime où sont effectuées l’une ou l’autre des opérations suivantes :
a) la fabrication ou l’entreposage de certaines cargaisons dangereuses destinées à être transférées à bord d’un bâtiment auquel s’applique la partie 2;
b) l’entreposage de certaines cargaisons dangereuses transférées d’un bâtiment auquel s’applique la partie 2;
c) le transfert de certaines cargaisons dangereuses à bord d’un bâtiment auquel s’applique la partie 2 ou de celui-ci. (CDC facility)
- installation maritime à usage occasionnel
installation maritime à usage occasionnel Installation maritime qui, au cours d’une année civile, a au plus 10 interfaces avec des bâtiments auxquels s’applique la partie 2. (occasional-use marine facility)
- installation pour passagers
installation pour passagers Installation maritime qui a une interface avec des bâtiments à passagers auxquels s’applique la partie 2. (passenger facility)
- installation pour traversiers
installation pour traversiers Installation maritime qui a une interface avec des traversiers auxquels s’applique la partie 2. (ferry facility)
- interface
interface L’interaction entre un bâtiment et une installation maritime, ou entre des bâtiments, qui se produit pendant que le bâtiment se trouve le long de l’installation maritime ou pendant l’activité entre les bâtiments. Sont comprises dans la présente définition les activités touchées par le mouvement des personnes et de leurs biens, le mouvement de la cargaison ou la fourniture de services à destination ou en provenance du bâtiment. (interface)
- laissez-passer de zone réglementée
laissez-passer de zone réglementée Document délivré par l’exploitant d’une installation maritime ou d’un bâtiment ou par un organisme portuaire qui permet au titulaire d’avoir accès à des zones réglementées précises dans des bâtiments ou des installations maritimes durant une période donnée. (restricted area pass)
- Loi
Loi La Loi sur la sûreté du transport maritime. (Act)
- marchandises dangereuses
marchandises dangereuses S’entend au sens de l’article 2 de la Loi de 1992 sur le transport des marchandises dangereuses. (dangerous goods)
- menace contre la sûreté
menace contre la sûreté Tout acte suspect ou toute circonstance suspecte qui pourraient compromettre la sûreté d’un bâtiment, d’une installation maritime, d’un port ou d’une interface. (security threat)
- navire de croisière
navire de croisière Bâtiment auquel s’applique la partie 2 et qui dispose de couchettes pour plus de 100 personnes, à l’exclusion des membres de l’équipage. La présente définition exclut les traversiers. (cruise ship)
- navire non ressortissant à SOLAS
navire non ressortissant à SOLAS Bâtiment qui n’est pas un navire ressortissant à SOLAS, qui effectue un voyage international et qui, selon le cas :
a) a une jauge brute supérieure à 100, mais n’est pas un bâtiment remorqueur;
b) transporte plus de 12 passagers;
c) est un bâtiment remorqueur remorquant à l’arrière ou le long de son bord, ou poussant, un chaland qui transporte certaines cargaisons dangereuses. (non-SOLAS ship)
- navire ressortissant à SOLAS
navire ressortissant à SOLAS Bâtiment répondant aux exigences suivantes :
a) il a une jauge brute d’au moins 500 ou transporte plus de 12 passagers;
b) il effectue un voyage international autre qu’un voyage effectué exclusivement dans les Grands Lacs et sur le fleuve Saint-Laurent aussi loin vers la mer qu’une ligne droite tirée de Cap-des-Rosiers à la pointe occidentale de l’île d’Anticosti et de l’île d’Anticosti à la rive nord du fleuve Saint-Laurent le long du méridien de longitude 63° O. (SOLAS ship)
- niveau MARSEC
niveau MARSEC Le niveau d’exigences de sûreté établi par le ministre pour tenir compte du contexte des menaces à l’égard des bâtiments, des installations maritimes et des ports. (MARSEC level)
- niveau MARSEC 1
niveau MARSEC 1 Le niveau auquel des exigences de sûreté minimales doivent être mises en place conformément au plan de sûreté approuvé ou aux procédures de sûreté approuvées. (MARSEC level 1)
- niveau MARSEC 2
niveau MARSEC 2 Le niveau auquel des exigences de sûreté additionnelles doivent être mises en place, en raison d’un risque accru, conformément au plan de sûreté approuvé ou aux procédures de sûreté approuvées. (MARSEC level 2)
- niveau MARSEC 3
niveau MARSEC 3 Le niveau auquel des exigences de sûreté additionnelles doivent être mises en place conformément au plan de sûreté approuvé ou aux procédures de sûreté approuvées, en raison d’une menace contre la sûreté qui est probable ou imminente, que la cible soit ou non identifiée. (MARSEC level 3)
- organisme portuaire
organisme portuaire S’entend, selon le cas :
a) de l’exploitant d’une installation maritime qui est une administration portuaire constituée en vertu de l’article 8 de la Loi maritime du Canada;
b) d’un employé du ministère des Transports qui est désigné par le ministre à titre d’agent de sûreté d’un port au sens de l’alinéa c) de la définition de port;
c) à défaut d’un organisme portuaire visé aux alinéas a) ou b), de l’exploitant d’une installation maritime qui est indiqué dans un accord visé à l’alinéa c) de la définition de port en vue d’agir à titre d’organisme portuaire pour le port. (port administration)
- passager
passager S’entend au sens de l’article 2 de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada. (passenger)
- personnel du bâtiment ayant des responsabilités en matière de sûreté
personnel du bâtiment ayant des responsabilités en matière de sûreté Les membres d’équipage, autres que l’agent de sûreté du bâtiment ou l’agent de sûreté de la compagnie, ayant des responsabilités en matière de sûreté aux termes du plan de sûreté du bâtiment. (vessel personnel with security responsibilities)
- personnel du bâtiment n’ayant pas de responsabilités en matière de sûreté
personnel du bâtiment n’ayant pas de responsabilités en matière de sûreté Les membres d’équipage, autres que l’agent de sûreté du bâtiment ou que l’agent de sûreté de la compagnie, n’ayant pas de responsabilités en matière de sûreté aux termes du plan de sûreté du bâtiment. (vessel personnel without security responsibilities)
- port
port Selon le cas :
a) un port au sens de l’article 5 de la Loi maritime du Canada;
b) un port public désigné par règlement pris en vertu de l’article 65 de la Loi maritime du Canada, dans lequel est située une installation maritime qui a une interface avec un bâtiment auquel s’applique la partie 2;
c) un groupe d’installations maritimes qui sont situées à proximité les unes des autres et dont les exploitants s’entendent pour être assujettis aux articles 362 à 375. (port)
- résidu de CCD
résidu de CCD
a) À l’égard des CCD qui portent le numéro UN1942, UN2067, UN2426 ou UN3375, qui sont transportées dans un grand contenant et qui sont destinées à la vente, le résidu qui, après le déchargement des CCD, se trouve à bord d’un bâtiment, dont la quantité totale ne dépasse pas 450 kg et dont le volume de chaque accumulation ne dépasse pas 0,05 m3;
b) à l’égard des liquides et des gaz liquéfiés qui sont transportés dans un grand contenant, le résidu qui, après le déchargement des liquides et des gaz liquéfiés, se trouve dans le système de déchargement des cargaisons et auquel il est impossible d’avoir accès par la procédure normale de transfert, à l’exception du résidu des gaz liquéfiés qui portent le numéro UN1005, UN1017, UN1035, UN1040, UN1062, UN1079, UN1086 ou UN1971. (CDC residue)
- SOLAS
SOLAS La Convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer, avec ses modifications successives. (SOLAS)
- terminal pour conteneurs
terminal pour conteneurs Toute installation maritime qui accepte des conteneurs à des fins de transport. (container terminal)
- terminal pour navires de croisière
terminal pour navires de croisière Installation maritime qui a une interface avec des navires de croisière. (cruise ship terminal)
- traversier
traversier Bâtiment qui sert exclusivement au transport de passagers, de véhicules ou de passagers dans des véhicules et qui est exploité selon un horaire régulier entre deux ou plusieurs points. (ferry)
- voyage international
voyage international Tout voyage effectué :
a) entre une installation maritime au Canada et un endroit à l’étranger ou entre des endroits à l’étranger, par un bâtiment autorisé à battre pavillon canadien;
b) dans les eaux canadiennes, par un bâtiment autorisé à battre pavillon étranger. (international voyage)
(2) Pour l’interprétation du Code ISPS, compagnie vaut mention d’exploitant
(3) Pour l’application de la définition de voyage international au paragraphe (1), tout bâtiment autorisé à battre pavillon canadien :
a) d’une part, commence son voyage international au début de sa dernière interface avec une installation maritime au Canada avant d’effectuer le voyage;
b) d’autre part, le termine à la fin de sa première interface avec une installation maritime au Canada à son retour de voyage.
(4) Pour l’application de la définition de certaines cargaisons dangereuses ou CCD au paragraphe (1), toute mention d’un numéro UN à l’annexe 4 vaut mention des marchandises énumérées à l’annexe 1 du Règlement sur le transport des marchandises dangereuses ou dans la partie 3 du Code IMDG.
- DORS/2006-269, art. 1
- DORS/2007-275, art. 1
- DORS/2014-162, art. 2
2 Il est entendu que le présent règlement ne porte atteinte à aucun droit d’accès à un bâtiment ou à une installation maritime dont est par ailleurs titulaire tout représentant des services sociaux ou des syndicats des gens de mer, sauf s’il existe un danger immédiat pour la sécurité et la sûreté du bâtiment ou de l’installation maritime.
- DORS/2014-162, art. 3
[
PARTIE 1Dispositions générales
Niveau MARSEC, langues officielles et motifs réglementaires
11 L’exploitant d’un bâtiment auquel s’applique la partie 2 et l’exploitant d’une installation maritime ou l’organisme portuaire auxquels s’applique la partie 3 maintiennent en permanence le niveau MARSEC 1, sauf si un niveau MARSEC supérieur est exigé par le ministre.
- DORS/2006-269, art. 2
- DORS/2014-162, art. 4
12 Dans les cas où il existe une demande importante d’au moins 5 pour cent du public voyageur pour des services offerts dans l’une ou l’autre des langues officielles au sens du Règlement sur les langues officielles — communications avec le public et prestation des services, l’exploitant d’un bâtiment autorisé à battre pavillon canadien auquel s’applique la partie 2 et l’exploitant d’une installation maritime à laquelle s’applique la partie 3, autre que l’exploitant d’une installation maritime qui est visé à l’alinéa a) de la définition d’organisme portuaire au paragraphe 1(1) ou l’agent de sûreté visé à l’alinéa b) de cette définition, veillent à ce que les mesures suivantes soient prises :
a) effectuer le contrôle par des moyens permettant une communication efficace avec les membres du public dans la langue officielle de leur choix;
b) fournir dans les deux langues officielles toute documentation imprimée ou préenregistrée utilisée aux fins du contrôle.
- DORS/2014-162, art. 5
13 Pour l’application du paragraphe 47(1) de la Loi, les motifs réglementaires sont ceux qui existent lorsqu’une décision est prise en raison de la possibilité d’un risque immédiat pour la sûreté du transport maritime.
- DORS/2006-270, art. 1
Suspension ou annulation de documents de sûreté maritime
14 (1) Le ministre suspend ou annule tout document de sûreté maritime délivré à l’exploitant d’un bâtiment ou d’une installation maritime ou à un organisme portuaire s’il a des motifs raisonnables de croire :
a) que le document a été obtenu par des moyens frauduleux ou irréguliers ou à la suite d’une déclaration trompeuse sur un fait important,
b) que le document a été modifié, rendu illisible ou perdu;
c) que l’exploitant ou l’organisme portuaire, selon le cas :
(i) ne se conforme pas à son plan de sûreté approuvé ou, dans le cas d’une installation maritime à usage occasionnel, à ses procédures de sûreté approuvées en vertu du paragraphe 360(1),
(ii) mène ses activités d’une manière qui constitue, ou est susceptible de constituer, une menace contre la sûreté du transport maritime;
d) que les exigences relatives à la délivrance du document ne sont plus respectées.
(2) Il informe l’exploitant ou l’organisme portuaire de la suspension ou de l’annulation par avis signifié conformément à l’article 701. Sont notamment indiqués dans l’avis :
a) les motifs de la suspension ou de l’annulation et la date de sa prise d’effet;
b) l’adresse à laquelle l’exploitant ou l’organisme portuaire peut soumettre au Tribunal une demande de révision de la suspension ou de l’annulation et la date limite, à savoir au plus tard trente jours après la signification de l’avis.
(3) La suspension ou l’annulation prend effet :
a) si le motif de la suspension ou de l’annulation est l’un des motifs prévus aux alinéas (1)a) ou b), au sous-alinéa (1)c)(i) ou à l’alinéa (1)d), au plus tard trente jours après la date de la signification de l’avis;
b) si le motif de la suspension ou de l’annulation est celui prévu au sous-alinéa (1)c)(ii), dès la signification de l’avis.
(4) L’exploitant ou l’organisme portuaire retourne sans délai au ministre le document de sûreté maritime suspendu ou annulé.
- DORS/2014-162, art. 6
Révisions et appels
15 Le Tribunal a compétence pour connaître des requêtes en révision et des appels déposés au titre des articles 16 à 19.
- DORS/2014-162, art. 6
16 (1) L’exploitant d’un bâtiment ou d’une installation maritime ou l’organisme portuaire peut faire réviser la suspension ou l’annulation visées au paragraphe 14(1) en déposant une requête écrite auprès du Tribunal, au plus tard à la date limite qui est indiquée sur l’avis de la suspension ou de l’annulation ou dans le délai supérieur éventuellement accordée à sa demande par le Tribunal.
(2) Le dépôt d’une requête en révision n’a pas pour effet de suspendre la suspension ou l’annulation.
- DORS/2014-162, art. 6
17 (1) Sur réception de la requête déposée au titre de l’article 16, le Tribunal fixe la date, l’heure et le lieu de l’audience et en avise par écrit le ministre et l’exploitant du bâtiment ou de l’installation maritime ou l’organisme portuaire.
(2) Le conseiller commis à l’affaire confirme la suspension ou l’annulation ou renvoie l’affaire au ministre pour réexamen.
- DORS/2014-162, art. 6
18 (1) L’exploitant d’un bâtiment ou de l’installation maritime ou l’organisme portuaire peut porter en appel devant le Tribunal la décision rendue au titre du paragraphe 17(2) dans les trente jours suivant la décision.
(2) La partie qui ne se présente pas à l’audience portant sur la requête en révision perd le droit de porter la décision en appel, à moins qu’elle ne fasse valoir des motifs valables justifiant son absence.
(3) Le comité du Tribunal rejette l’appel ou renvoie l’affaire au ministre pour réexamen.
- DORS/2014-162, art. 6
19 En cas de renvoi de l’affaire au ministre au titre des paragraphes 17(2) ou 18(3), la suspension ou l’annulation continue d’avoir effet. Toutefois, le conseiller ou le comité peut, après avoir entendu les observations des parties et s’il établit que cela ne constituerait pas un danger pour la sûreté du transport maritime, prononcer la suspension de la mesure jusqu’à ce que le ministre ait réexaminé sa décision.
- DORS/2014-162, art. 6
[
PARTIE 2Bâtiments
200 [Abrogé, DORS/2014-162, art. 7]
Application
201 (1) La présente partie s’applique aux bâtiments au Canada, et aux navires canadiens se trouvant à l’étranger, qui sont des navires ressortissant à SOLAS ou des navires non ressortissant à SOLAS.
(2) La présente partie ne s’applique pas aux bâtiments suivants :
a) les embarcations de plaisance, les bateaux de pêche, les bâtiments qui appartiennent à un gouvernement ou qui sont exploités par lui et qui sont utilisés exclusivement à des fins gouvernementales non commerciales, les bâtiments sans équipage qui sont en cale sèche, démontés ou désarmés, et les bâtiments qui sont assujettis à un arrangement en matière de sûreté conclu entre le gouvernement du Canada et un gouvernement contractant en application de la règle 11 du chapitre XI-2 de SOLAS;
b) les bâtiments autorisés à battre pavillon canadien qui effectuent un voyage entre des installations maritimes au Canada, sauf lorsqu’ils ont une interface avec un navire ressortissant à SOLAS ou non ressortissant à SOLAS autorisé à battre pavillon d’un État étranger qui n’est pas assujetti à un arrangement en matière de sûreté visé à l’alinéa a).
(3) Pour l’application des paragraphes 211(6) et 213(2), Administration s’entend :
a) à l’égard d’un navire ressortissant à SOLAS qui est autorisé à battre pavillon canadien, du ministre;
b) à l’égard d’un navire ressortissant à SOLAS qui est autorisé à battre pavillon d’un État étranger, du gouvernement contractant de cet État.
- DORS/2014-162, art. 8
Certificats de sûreté du navire
202 (1) Le ministre délivre un certificat international de sûreté du navire, en français ou en anglais, à l’égard d’un navire canadien qui est un navire ressortissant à SOLAS lorsque les exigences de l’alinéa 204(1)b) et des articles 205, 207 à 218, 220, 222 à 225 et 260 sont respectées.
(2) Le ministre délivre un certificat de sûreté pour bâtiment canadien, en français ou en anglais, à l’égard d’un bâtiment qui est autorisé à battre pavillon canadien et qui est un navire non ressortissant à SOLAS lorsque les exigences de l’alinéa 204(1)b) et des articles 205, 207 à 218, 220 et 260 sont respectées.
(3) Le ministre délivre un certificat international de sûreté du navire provisoire ou un certificat de sûreté pour bâtiment canadien provisoire, selon le cas, en français et en anglais, lorsque le plan de sûreté du bâtiment a été approuvé mais que l’inspecteur n’a pas procédé à une visite en application de l’article 23 de la Loi pour faire respecter les exigences visées aux paragraphes (1) ou (2), selon le cas.
(4) Le certificat délivré en vertu des paragraphes (1) ou (2) demeure valide tant que le plan de sûreté du bâtiment le demeure.
(5) Le certificat provisoire délivré en vertu du paragraphe (3) est valide jusqu’à l’expiration d’une période de six mois après la date de sa délivrance ou jusqu’à la délivrance d’un certificat en vertu des paragraphes (1) ou (2), selon la première de ces éventualités à survenir.
- DORS/2014-162, art. 9
Conformité
203 (1) L’exploitant d’un navire ressortissant à SOLAS qui est autorisé à battre pavillon canadien veille à ce que les exigences des articles 204 à 268 soient respectées.
(2) L’exploitant d’un navire non ressortissant à SOLAS qui est autorisé à battre pavillon canadien veille à ce que les exigences des articles 204 à 221 et 228 à 268 soient respectées.
(3) L’exploitant d’un navire ressortissant à SOLAS qui est autorisé à battre pavillon d’un État étranger veille à ce que les exigences des dispositions suivantes soient respectées :
a) l’article 204, l’alinéa 205(1)e), le sous-alinéa 205(1)f)(ii), les alinéas 205(1)h) et i), les paragraphes 206(1) à (4), l’alinéa 206(5)b), le paragraphe 211(1), les alinéas 211(3)b), 212h) à h.2) et 213(1)b), le paragraphe 213(2), l’alinéa 214(1)b) et les articles 219, 221, 228 et 260 à 268;
b) les sections 7 et 9 à 13 de la partie A du Code ISPS, à l’exception des sections 7.8, 7.9 et 9.2.
(4) L’exploitant d’un navire non ressortissant à SOLAS qui est autorisé à battre pavillon d’un État étranger veille à ce que les exigences des dispositions suivantes soient respectées :
a) l’article 204, l’alinéa 205(1)e), l’article 206, les paragraphes 211(1) et (2), 213(3) et 214(2) et les articles 219, 221, 228 et 260 à 268;
b) les sections 7 et 9 à 13 de la partie A du Code ISPS, à l’exception des sections 7.8, 7.9, 9.2 et 9.4.16.
(5) Les dispositions du présent règlement l’emportent sur les sections incompatibles du Code ISPS.
- DORS/2007-275, art. 2
- DORS/2014-162, art. 10
Documents à avoir à bord
204 (1) Tout bâtiment a à bord :
a) l’original du certificat visé au paragraphe (2);
b) un plan de sûreté approuvé du bâtiment :
(i) dans le cas d’un bâtiment autorisé à battre pavillon canadien, par le ministre,
(ii) dans le cas d’un bâtiment autorisé à battre pavillon d’un État étranger, par un gouvernement contractant ou par un organisme de sûreté visé à la section 9.2 de la partie A du Code ISPS;
c) dans le cas d’un bâtiment qui est un navire ressortissant à SOLAS, une fiche synoptique continue délivrée par un gouvernement contractant;
d) un registre des 10 dernières escales à des installations maritimes;
e) une copie des 10 dernières déclarations de sûreté;
f) dans le cas d’un bâtiment qui est un navire ressortissant à SOLAS, l’original de tout certificat d’aptitude exigé par la présente partie pour l’agent de sûreté du bâtiment et le personnel du bâtiment ayant ou n’ayant pas de responsabilités en matière de sûreté.
(2) Le certificat visé à l’alinéa (1)a) est :
a) dans le cas d’un navire ressortissant à SOLAS qui est autorisé à battre pavillon canadien, un certificat délivré en vertu des paragraphes 202(1) ou (3);
b) dans le cas d’un navire non ressortissant à SOLAS qui est autorisé à battre pavillon canadien, un certificat délivré en vertu des paragraphes 202(2) ou (3);
c) dans le cas d’un navire ressortissant à SOLAS qui est autorisé à battre pavillon d’un État étranger, un certificat international de sûreté du navire ou un certificat international de sûreté du navire provisoire délivrés par le gouvernement contractant de cet État;
d) dans le cas d’un navire non ressortissant à SOLAS qui est autorisé à battre pavillon d’un État étranger, un document de conformité de sûreté du navire ou un document de conformité de sûreté du navire provisoire délivrés ou approuvés par le gouvernement contractant de cet État.
(3) S’ils sont titulaires d’un certificat d’aptitude, l’agent de sûreté du bâtiment d’un navire ressortissant à SOLAS et les membres du personnel du bâtiment ayant ou n’ayant pas de responsabilités en matière de sûreté à bord d’un navire ressortissant à SOLAS veillent à avoir leur certificat à bord.
- DORS/2007-275, art. 3
- DORS/2014-162, art. 11
Exploitant d’un bâtiment
205 (1) L’exploitant d’un bâtiment :
a) établit la structure administrative et organisationnelle visant la sûreté du bâtiment;
b) fournit à chaque personne ayant des responsabilités qui lui sont imposées par la présente partie le soutien nécessaire pour s’acquitter de celles-ci;
c) désigne par écrit un agent de sûreté de la compagnie et un agent de sûreté du bâtiment, expressément ou selon un poste autre que celui pour lequel ils sont désignés;
d) met en oeuvre et maintient le plan de sûreté du bâtiment, y compris toute mesure corrective visée à l’alinéa 209h), et, le cas échéant, celui de l’installation maritime ou celui du port;
e) fournit au capitaine les renseignements suivants :
(i) le nom des parties chargées de procéder à la nomination du personnel de bord, telles les sociétés de gestion maritime, les agents d’équipage, les entrepreneurs et les concessionnaires,
(ii) le nom des parties chargées de décider de l’emploi du bâtiment,
(iii) dans le cas où le bâtiment est sous l’empire d’une charte-partie, le nom des personnes-ressources concernant la charte-partie;
f) dans le cas d’un navire ressortissant à SOLAS, veille à ce que l’agent de sûreté du bâtiment et le personnel du bâtiment ayant ou n’ayant pas de responsabilités en matière de sûreté soient en mesure de demeurer efficaces lorsqu’ils exercent leurs fonctions conformément aux exigences prévues :
(i) dans le cas d’un navire autorisé à battre pavillon canadien, dans le document spécifiant les effectifs de sécurité délivré en application de l’article 202 du Règlement sur le personnel maritime,
(ii) dans le cas d’un navire autorisé à battre pavillon d’un État étranger, dans le document spécifiant les effectifs de sécurité délivré par le gouvernement contractant de cet État;
g) dans le cas d’un bâtiment autorisé à battre pavillon canadien, veille à ce qu’un plan de sûreté du bâtiment soit établi;
h) veille à ce que l’agent de sûreté du bâtiment et le personnel du bâtiment ayant ou n’ayant pas de responsabilités en matière de sûreté satisfassent aux exigences de formation indiquées aux sections A-VI/5 et A-VI/6 du Code STCW;
i) identifie clairement chaque zone réglementée du bâtiment.
(2) L’exploitant d’un navire ressortissant à SOLAS marque de manière permanente son navire avec le numéro d’identification du navire de l’Organisation maritime internationale conformément à la Règle 3 du chapitre XI-1 de SOLAS.
- DORS/2014-162, art. 12
Capitaine
206 (1) La présente partie n’a pas pour effet d’autoriser quiconque à empêcher le capitaine du bâtiment de prendre ou d’exécuter toute décision qui, de son avis professionnel, est nécessaire pour maintenir la sécurité et la sûreté du bâtiment, notamment les décisions suivantes :
a) refuser l’accès à des personnes, sauf les exploitants ou les personnes indiquées comme étant autorisées par un gouvernement contractant, ou à leurs biens;
b) refuser de charger des cargaisons, y compris des conteneurs ou autres unités fermées de transport de cargaisons;
c) coordonner, avec des exploitants d’installation maritime ou des agents de sûreté de port, des congés à terre du personnel du bâtiment ou des changements de personnel ou d’équipage, de même que l’accès au bâtiment par des visiteurs qui passent par des installations maritimes, y compris les représentants des services sociaux et des syndicats des gens de mer.
(2) Si un conflit survient entre des exigences de sécurité et de sûreté applicables au bâtiment pendant ses opérations, le capitaine accorde la priorité aux exigences visant le maintien de la sécurité du bâtiment et, dans ce cas, utilise des procédures temporaires qu’il juge appropriées dans les circonstances et qui, dans toute la mesure du possible, satisfont aux exigences de sûreté du niveau MARSEC en vigueur.
(3) S’il utilise des procédures temporaires, le capitaine informe, dès que possible :
a) dans le cas d’un bâtiment se trouvant dans les eaux canadiennes, un Centre des Services de communications et de trafic maritimes de la Garde côtière canadienne;
b) dans le cas d’un bâtiment qui est un navire canadien se trouvant dans les eaux d’un gouvernement contractant, les autorités maritimes compétentes de ce gouvernement et un Centre des Services de communications et de trafic maritimes de la Garde côtière canadienne;
c) dans le cas d’un bâtiment qui est un navire canadien se trouvant dans d’autres eaux, un Centre des Services de communications et de trafic maritimes de la Garde côtière canadienne.
(4) Le capitaine fournit à l’agent de sûreté du bâtiment le soutien nécessaire dans l’accomplissement de ses fonctions à bord du bâtiment.
(5) Le capitaine veille à ce que l’agent de sûreté du bâtiment et le personnel du bâtiment ayant ou n’ayant pas de responsabilités en matière de sûreté aient à bord :
a) dans le cas d’un navire ressortissant à SOLAS autorisé à battre pavillon canadien, leurs certificats d’aptitude délivrés en vertu de la partie 8;
b) dans le cas d’un navire ressortissant à SOLAS autorisé à battre pavillon d’un État étranger, leurs certificats d’aptitude délivrés par le gouvernement contractant de cet État.
- DORS/2014-162, art. 13
Agent de sûreté de la compagnie
Généralités
207 (1) L’agent de sûreté de la compagnie peut :
a) agir à ce titre pour plus d’un bâtiment s’il est en mesure de s’acquitter de ses responsabilités pour chaque bâtiment;
b) être chargé d’autres responsabilités au sein de l’organisation de l’exploitant du bâtiment, en autant qu’il puisse s’acquitter de ses responsabilités à titre d’agent de sûreté de la compagnie;
c) déléguer des tâches exigées par la présente partie.
(2) L’agent de sûreté de la compagnie demeure responsable de l’exécution des tâches qu’il délègue.
Compétences
208 L’agent de sûreté de la compagnie possède, par formation ou expérience de travail, dans les domaines ci-après, les connaissances et la compétence qui sont afférentes à l’industrie dans laquelle le bâtiment est exploité :
a) la structure administrative et organisationnelle visant la sûreté du bâtiment;
b) les opérations et les conditions d’exploitation des bâtiments, des ports et des installations maritimes;
c) les procédures de sûreté des bâtiments, des ports, des organismes portuaires et des installations maritimes, y compris la signification et les exigences des différents niveaux MARSEC;
d) la préparation, l’intervention et la planification d’urgence;
e) le matériel et les systèmes de sûreté, et leurs limites d’utilisation;
f) les méthodes visant les vérifications et les inspections;
g) les techniques de contrôle et de surveillance de l’accès;
h) les méthodes visant les enquêtes sur place et les évaluations de la sûreté du bâtiment;
i) les méthodes visant les fouilles manuelles et les inspections non intrusives;
j) la tenue et l’évaluation des exercices et entraînements de sûreté, y compris les entraînements avec des installations maritimes;
k) les techniques d’enseignement et de formation en matière de sûreté;
l) les conventions, recommandations, normes et codes internationaux pertinents;
m) la législation, les règlements et les mesures, règles et procédures de sûreté applicables;
n) les responsabilités et les fonctions d’organismes municipaux, provinciaux et fédéraux chargés d’assurer le respect des lois;
o) les méthodes de traitement des renseignements délicats sur le plan de la sûreté et des communications liées à la sûreté;
p) les menaces actuelles contre la sûreté et leurs différentes formes;
q) l’identification et la détection d’armes, d’explosifs et d’engins incendiaires, ainsi que d’autres substances et engins dangereux;
r) l’identification des caractéristiques et du comportement des personnes qui risquent de menacer la sûreté;
s) les techniques qui pourraient être utilisées pour contrevenir aux procédures de sûreté ou pour contourner les procédures, le matériel ou les systèmes de sûreté.
Responsabilités
209 L’agent de sûreté de la compagnie :
a) fournit à l’agent de sûreté du bâtiment des renseignements sur les menaces contre la sûreté et d’autres renseignements liés à la sûreté du bâtiment;
b) veille à ce que l’évaluation de la sûreté du bâtiment et toute modification de celle-ci soient présentées au ministre pour approbation;
c) veille à ce que le plan de sûreté du bâtiment et toute modification de celui-ci soient présentés au ministre pour approbation;
d) veille à ce que le plan de sûreté du bâtiment et ses modifications successives soient mis en oeuvre;
e) veille à la tenue des exercices et entraînements de sûreté;
f) veille à ce qu’une vérification des activités de sûreté du bâtiment soit effectuée;
g) dès que possible après la détection d’une lacune dans le plan de sûreté du bâtiment, modifie le plan pour la corriger;
h) veille à ce que des mesures correctives soient mises en oeuvre dès que possible pour corriger toute lacune visée à l’alinéa g) jusqu’à ce que le plan de sûreté du bâtiment soit modifié;
i) veille à la sensibilisation à la sûreté et à la vigilance à bord du bâtiment;
j) veille à ce que le personnel du bâtiment reçoive une formation en matière de sûreté selon les exigences de la présente partie;
k) veille à ce qu’une initiation en matière de sûreté visée à l’article 214 soit donnée;
l) veille à ce qu’il y ait des communications et une collaboration efficaces entre le bâtiment et des installations maritimes ou avec d’autres bâtiments avec lesquels le bâtiment a une interface;
m) veille à ce que les exigences en matière de sûreté et celles en matière de sécurité concordent;
n) dans le cas où un plan de sûreté du bâtiment pour plus d’un bâtiment est établi, veille à ce qu’il tienne compte des particularités de chaque bâtiment;
o) dans le cas d’un navire ressortissant à SOLAS, veille à ce qu’il soit tenu compte du document spécifiant les effectifs de sécurité dans l’établissement des procédures de sûreté.
Agent de sûreté du bâtiment
Généralités
210 (1) L’agent de sûreté du bâtiment :
a) est le capitaine ou un membre d’équipage;
b) peut aussi agir à ce titre pour un bâtiment sans équipage si les conditions suivantes sont réunies :
(i) il est en mesure de s’acquitter de ses responsabilités pour chaque bâtiment,
(ii) le plan de sûreté de chaque bâtiment énumère les autres bâtiments dont il est responsable;
c) peut être chargé d’autres responsabilités au sein de l’organisation de l’exploitant du bâtiment, en autant qu’il puisse s’acquitter de ses responsabilités à titre d’agent de sûreté du bâtiment;
d) peut déléguer des tâches exigées par la présente partie;
e) dans le cas d’un bâtiment remorqueur, coordonne les procédures de sûreté s’appliquant au bâtiment remorqueur et celles s’appliquant aux bâtiments qu’il remorque ou qu’il pousse.
(2) L’agent de sûreté du bâtiment demeure responsable de l’exécution des tâches qu’il délègue.
- DORS/2007-275, art. 4
Compétences
211 (1) L’agent de sûreté du bâtiment possède des connaissances sur les éléments suivants :
a) l’agencement du bâtiment;
b) le plan de sûreté du bâtiment et ses exigences.
(2) L’agent de sûreté du bâtiment d’un navire non ressortissant à SOLAS possède, par formation ou expérience de travail, dans les domaines ci-après, les connaissances et la compétence qui sont afférentes à l’industrie dans laquelle le bâtiment est exploité :
a) ceux prévus aux alinéas 208a) à m) et o) à s) pour un agent de sûreté de la compagnie;
b) les techniques de maîtrise des foules;
c) le fonctionnement, la mise à l’essai, l’étalonnage et l’entretien du matériel et des systèmes de sûreté.
(3) Sous réserve du paragraphe (6), l’agent de sûreté du bâtiment d’un navire ressortissant à SOLAS est titulaire :
a) dans le cas d’un navire qui est autorisé à battre pavillon canadien, d’un certificat d’aptitude aux fonctions d’agent de sûreté du navire délivré sous le régime de la partie 8;
b) dans le cas d’un navire qui est autorisé à battre pavillon d’un État étranger, d’un certificat d’aptitude aux fonctions d’agent de sûreté du navire délivré par le gouvernement contractant de cet État.
(4) et (5) [Abrogés, DORS/2014-162, art. 14]
(6) Si des circonstances exceptionnelles l’exigent, lorsqu’une personne qui est titulaire d’un certificat d’aptitude aux fonctions d’agent de sûreté du navire est temporairement indisponible pour exercer ses fonctions d’agent de sûreté du bâtiment à bord d’un navire ressortissant à SOLAS, l’Administration peut autoriser tout membre du personnel du bâtiment ayant des responsabilités en matière de sûreté du bâtiment et connaissant le plan de sûreté du bâtiment à exercer ces fonctions jusqu’à ce que le bâtiment arrive au port d’escale suivant ou pendant une période maximale de 30 jours. Ce membre agit à ce titre, tel qu’il est autorisé par l’Administration, et le capitaine du bâtiment est tenu d’informer dès que possible les autorités maritimes compétentes des ports d’escale suivants des dispositions ainsi prises.
(7) [Abrogé, DORS/2014-162, art. 14]
- DORS/2007-275, art. 5
- DORS/2014-162, art. 14
Responsabilités
212 L’agent de sûreté du bâtiment :
a) effectue des inspections du bâtiment à la fréquence spécifiée au plan de sûreté du bâtiment lorsque le bâtiment est exploité afin de veiller à ce que les exigences de la présente partie soient respectées;
b) met en oeuvre le plan de sûreté du bâtiment avec ses modifications successives;
c) effectue des vérifications du plan de sûreté du bâtiment selon les exigences de la présente partie;
d) coordonne la mise en oeuvre du plan de sûreté du bâtiment avec l’agent de sûreté de la compagnie et, le cas échéant, avec l’agent de sûreté du port et l’agent de sûreté de l’installation maritime;
e) dès que possible après la détection d’une lacune dans le plan de sûreté du bâtiment, la signale à l’agent de sûreté de la compagnie et met en oeuvre les mesures pour la corriger jusqu’à ce que le plan soit modifié;
f) propose à l’agent de sûreté de la compagnie des modifications à apporter au plan de sûreté du bâtiment pour corriger toute lacune;
g) veille à la sensibilisation à la sûreté et à la vigilance à bord du bâtiment, y compris la sensibilisation aux changements du niveau MARSEC et aux autres circonstances qui pourraient influer sur les conditions de travail à bord;
h) veille à ce qu’une formation ou une initiation adéquates en matière de sûreté soient données au personnel du bâtiment selon les exigences de la présente partie;
h.1) veille à ce que toutes les personnes employées ou engagées sur un bâtiment, y compris les entrepreneurs, reçoivent une initiation en matière de sûreté qui est propre à leurs fonctions et au temps qu’elles ont passé à bord du bâtiment afin d’être en mesure, à la fois :
(i) de signaler les incidents de sûreté,
(ii) de connaître les procédures à suivre lorsqu’il y a une menace contre la sûreté,
(iii) de participer aux procédures d’urgence liées à la sûreté;
h.2) veille à ce que tout le personnel du bâtiment ayant des responsabilités en matière de sûreté reçoive, avant de les exercer, une initiation en matière de sûreté qui est propre à ses fonctions;
i) signale les menaces contre la sûreté et les incidents de sûreté au capitaine, à l’agent de sûreté de la compagnie, aux organismes compétents chargés d’assurer le respect des lois, au ministre et, le cas échéant, à l’organisme portuaire, dès que possible après qu’ils surviennent pour qu’une enquête puisse être effectuée;
j) signale les infractions à la sûreté au ministre et, le cas échéant, à l’organisme portuaire, dès que possible après qu’elles surviennent;
k) veille à ce que le matériel de sûreté soit utilisé, mis à l’essai, étalonné et entretenu conformément au plan de sûreté du bâtiment;
l) effectue des exercices et entraînements de sûreté.
- DORS/2014-162, art. 15
Personnel du bâtiment ayant des responsabilités en matière de sûreté
213 (1) Tout membre du personnel du bâtiment ayant des responsabilités en matière de sûreté à bord d’un navire ressortissant à SOLAS est titulaire :
a) dans le cas d’un navire ressortissant à SOLAS qui est autorisé à battre pavillon canadien, d’un certificat d’aptitude aux fonctions de membre du personnel du bâtiment ayant des responsabilités en matière de sûreté qui est délivré sous le régime de la partie 8;
b) dans le cas d’un navire ressortissant à SOLAS qui est autorisé à battre pavillon d’un État étranger, d’un certificat d’aptitude aux fonctions de membre du personnel du navire ayant des responsabilités en matière de sûreté qui est délivré par le gouvernement contractant de cet État.
(2) Dans des circonstances d’extrême nécessité, lorsqu’un membre du personnel du bâtiment ayant des responsabilités en matière de sûreté est temporairement indisponible pour exercer ses responsabilités en matière de sûreté à bord d’un navire ressortissant à SOLAS, l’Administration peut autoriser tout membre du personnel du bâtiment n’ayant pas de responsabilités en matière de sûreté mais ayant une connaissance du plan de sûreté du bâtiment à exercer ces responsabilités jusqu’à ce que le navire arrive au port d’escale suivant ou pendant une période maximale de trente jours.
(3) Tout membre du personnel du bâtiment ayant des responsabilités en matière de sûreté à bord d’un navire non ressortissant à SOLAS possède, par formation ou expérience de travail, les connaissances et la compétence qui sont afférentes à l’industrie dans laquelle le navire est exploité dans l’un ou l’autre des domaines ci-après liés à ses responsabilités :
a) les menaces actuelles contre la sûreté et leurs différentes formes;
b) l’identification et la détection d’armes, d’explosifs et d’engins incendiaires, ainsi que d’autres substances et engins dangereux;
c) l’identification des caractéristiques et du comportement des personnes qui risquent de menacer la sûreté;
d) les techniques qui pourraient être utilisées pour contrevenir aux procédures de sûreté ou pour contourner les procédures, le matériel ou les systèmes de sûreté;
e) les techniques de maîtrise des foules;
f) les communications liées à la sûreté;
g) la préparation, l’intervention et la planification d’urgence;
h) le fonctionnement, la mise à l’essai, l’étalonnage et l’entretien du matériel et des systèmes de sûreté;
i) les techniques d’inspection et de surveillance;
j) les méthodes de fouille manuelle des personnes et des biens, y compris des effets personnels, des bagages, des provisions de bord et de la cargaison;
k) les dispositions pertinentes du plan de sûreté du bâtiment;
l) la signification et les exigences des différents niveaux MARSEC.
- DORS/2014-162, art. 16
Personnel du bâtiment n’ayant pas de responsabilités en matière de sûreté
214 (1) Tout membre du personnel du bâtiment n’ayant pas de responsabilités en matière de sûreté à bord d’un navire ressortissant à SOLAS est titulaire :
a) dans le cas d’un navire ressortissant à SOLAS qui est autorisé à battre pavillon canadien, d’un certificat d’aptitude aux fonctions de membre du personnel du bâtiment n’ayant pas de responsabilités en matière de sûreté délivré sous le régime de la partie 8;
b) dans le cas d’un navire ressortissant à SOLAS qui est autorisé à battre pavillon d’un État étranger, d’un certificat d’aptitude aux fonctions de membre du personnel du navire n’ayant pas de responsabilités en matière de sûreté délivré par le gouvernement contractant de cet État.
(2) Les membres du personnel du bâtiment n’ayant pas de responsabilités en matière de sûreté à bord d’un navire non ressortissant à SOLAS et les entrepreneurs qui sont engagés à bord reçoivent une initiation en matière de sûreté propre à leurs fonctions et au temps qu’ils ont passé à bord du navire et visant les questions suivantes :
a) la signification des différents niveaux MARSEC, les procédures à chaque niveau et les procédures et plans d’urgence;
b) l’identification et la détection d’armes, d’explosifs et d’engins incendiaires, ainsi que d’autres substances et engins dangereux;
c) l’identification des caractéristiques et du comportement des personnes qui risquent de menacer la sûreté;
d) les techniques qui pourraient être utilisées pour contrevenir aux procédures de sûreté ou pour contourner les procédures, le matériel ou les systèmes de sûreté.
- DORS/2014-162, art. 17
Exercices et entraînements de sûreté
Généralités
215 Les exercices et les entraînements de sûreté mettent à l’essai la compétence du personnel du bâtiment de s’acquitter des responsabilités qui lui sont confiées en matière de sûreté à tous les niveaux MARSEC et la mise en oeuvre efficace du plan de sûreté du bâtiment, et permettent à l’agent de sûreté du bâtiment de repérer toute lacune en matière de sûreté connexe qui doit être corrigée.
Exercices de sûreté
216 (1) Les exercices de sûreté peuvent, s’il y a lieu, être jumelés à d’autres exercices, mais sont effectués au moins une fois tous les trois mois, sauf dans le cas d’un bâtiment autorisé à battre pavillon canadien qui n’effectue pas un voyage international ou qui n’est pas en service au moment où un exercice doit être effectué, auquel cas ils sont effectués dans la semaine qui suit le début d’un voyage international ou la remise en service.
(2) Les exercices de sûreté mettent à l’essai chaque élément du plan de sûreté du bâtiment, y compris les interventions à la suite de menaces contre la sûreté, d’infractions à la sûreté et d’incidents de sûreté, et tiennent compte, en ce qui concerne le bâtiment, des changements de personnel, des types d’opérations et d’autres circonstances pertinentes.
(3) [Abrogé, DORS/2014-162, art. 18]
(4) Si, à un moment donné, plus de 25 pour cent de l’équipage permanent à bord du bâtiment n’a participé à aucun exercice de sûreté sur le bâtiment au cours des trois mois précédents, un exercice de sûreté est effectué dans la semaine suivant ce moment.
(5) Une intervention documentée concernant un incident de sûreté qui est consigné conformément à l’alinéa 218(1)c) est considérée comme étant équivalente à un exercice de sûreté.
- DORS/2014-162, art. 18 et 101(A)
Entraînements de sûreté
217 (1) Les entraînements de sûreté :
a) mettent à l’essai les exigences du plan de sûreté du bâtiment relatives aux objectifs visés par chaque entraînement et comportent, selon l’entraînement, la participation active du personnel à bord du bâtiment;
b) peuvent comprendre la participation des autorités gouvernementales ou du personnel d’installations maritimes, d’organismes portuaires ou d’autres bâtiments ayant des responsabilités en matière de sûreté, selon la portée et la nature des entraînements;
c) peuvent être effectués seulement à l’égard du bâtiment ou faire partie d’un programme coopératif visant à mettre à l’essai le plan de sûreté d’un autre bâtiment ou le plan de sûreté d’une installation maritime ou d’un port;
d) mettent à l’essai, à tout le moins, les éléments de coordination, la disponibilité des ressources, les interventions et les procédures de communication et de notification.
(2) Les entraînements de sûreté sont effectués au moins une fois par année civile, l’intervalle entre les entraînements ne dépassant pas 18 mois.
(3) Les entraînements de sûreté peuvent :
a) être effectués en vraie grandeur;
b) consister en une simulation théorique ou un séminaire;
c) être combinés avec d’autres entraînements appropriés;
d) consister en une combinaison d’au moins deux des éléments mentionnés aux alinéas a) à c).
(4) La mise en oeuvre de procédures de sûreté au niveau MARSEC 2 ou MARSEC 3 est considérée comme étant équivalente à un entraînement de sûreté.
- DORS/2014-162, art. 19
Tenue des registres
218 (1) L’agent de sûreté du bâtiment tient des registres de ce qui suit :
a) les détails de la formation en matière de sûreté, y compris la date, la durée, la description et le nom des participants;
b) les détails des exercices et des entraînements de sûreté, y compris la date, la description, le nom des participants et, le cas échéant, les meilleures pratiques ou leçons apprises qui pourraient améliorer le plan de sûreté du bâtiment;
c) les détails des menaces contre la sûreté, des infractions à la sûreté et des incidents de sûreté, y compris la date, l’heure, l’emplacement, la description, l’intervention et l’identité de la personne à qui ils ont été signalés;
d) les changements du niveau MARSEC, y compris la date, l’heure de la réception de la notification et l’heure à laquelle il y a conformité avec les exigences du nouveau niveau;
d.1) la date et l’heure à partir desquelles le bâtiment devient assujetti à la présente partie et à partir desquelles il cesse de l’être;
e) l’entretien, l’étalonnage et la mise à l’essai du matériel utilisé à des fins de sûreté, y compris la date et l’heure de l’activité et le matériel qui est visé;
f) les 10 dernières déclarations de sûreté et chaque déclaration de sûreté permanente pour au moins 90 jours après la fin de sa période d’application;
g) dans le cas d’un navire ressortissant à SOLAS, la fiche synoptique continue délivrée par le ministre;
h) les 10 dernières escales aux installations maritimes;
i) chaque vérification annuelle du plan de sûreté du bâtiment, y compris pour chaque vérification annuelle, une lettre de l’agent de sûreté de la compagnie ou de l’agent de sûreté du bâtiment qui atteste de la date à laquelle chaque vérification a été terminée;
j) une copie de l’évaluation de la sûreté du bâtiment et les détails de chaque examen périodique de l’évaluation de la sûreté du bâtiment, y compris la date de l’examen et les constatations;
k) le plan de sûreté approuvé du bâtiment et les détails de chaque examen périodique du plan de sûreté du bâtiment, y compris la date de l’examen, les constatations et toute modification recommandée du plan;
l) les détails de chaque modification du plan de sûreté du bâtiment, y compris la date d’approbation et de mise en oeuvre;
m) une liste, en fonction des noms ou des postes, du personnel du bâtiment ayant des responsabilités en matière de sûreté;
n) une liste à jour contenant le nom des agents de contrôle;
o) les inspections, y compris la date à laquelle elles sont effectuées.
(2) Lorsque les registres concernant le matériel qui n’est pas utilisé exclusivement à des fins de sûreté sont tenus séparément des registres concernant le matériel utilisé exclusivement à des fins de sûreté, l’agent de sûreté du bâtiment doit :
a) documenter, par écrit ou sous forme électronique, leur existence, l’endroit où ils se trouvent et le nom ou le poste de la personne qui est responsable de leur tenue;
b) veiller à ce qu’ils soient accessibles.
(3) L’agent de sûreté du bâtiment veille à ce que les registres énumérés au paragraphe (1) soient conservés au moins deux ans après la date à laquelle ils sont établis et les met à la disposition du ministre sur demande. Dans le cas de la copie de l’évaluation de la sûreté du bâtiment et du plan de sûreté approuvé du bâtiment, il veille à ce qu’elle soit conservée au moins deux ans après la date d’expiration du plan.
(4) L’agent de sûreté du bâtiment veille à ce que les registres soient protégés contre tout accès ou toute divulgation non autorisés.
(5) L’agent de sûreté du bâtiment veille à ce que les registres qui sont conservés sous forme électronique soient protégés pour en empêcher la suppression, la destruction et la modification.
(6) Il interdit à quiconque de communiquer des renseignements de sûreté qui sont consignés dans les registres, sauf si la communication est faite dans le but de se conformer au présent règlement.
- DORS/2006-269, art. 3
- DORS/2006-270, art. 2
- DORS/2014-162, art. 20 et 101(A)
Coordination et mise en oeuvre des procédures aux niveaux MARSEC
219 (1) Avant qu’un bâtiment ait une interface avec une installation maritime, l’exploitant d’un bâtiment veille à ce que toutes les procédures établies dans le plan de sûreté du bâtiment soient mises en oeuvre afin de se conformer au niveau MARSEC en vigueur à cette installation maritime.
(2) S’il est avisé que le niveau MARSEC est rehaussé, le capitaine d’un bâtiment :
a) si le niveau MARSEC à une installation maritime avec laquelle le bâtiment est sur le point d’avoir une interface est rehaussé à un niveau plus élevé que celui en vigueur à bord du bâtiment, veille à ce que le bâtiment soit conforme, avant l’interface et sans retard indu, à toutes les procédures établies dans le plan de sûreté du bâtiment concernant la conformité au niveau MARSEC rehaussé;
b) si le bâtiment est dans les eaux canadiennes, avise un Centre des Services de communications et de trafic maritimes de la Garde côtière canadienne lorsque toutes les procédures établies dans le plan de sûreté pour se conformer au niveau MARSEC rehaussé n’ont pas été mises en oeuvre;
c) si le bâtiment est un navire canadien qui se trouve dans les eaux d’un gouvernement contractant, avise les autorités maritimes compétentes de ce gouvernement;
d) si le bâtiment est un navire canadien qui se trouve dans d’autres eaux, avise un Centre des Services de communications et de trafic maritimes de la Garde côtière canadienne;
e) met au courant tout le personnel du bâtiment des menaces contre la sûreté signalées, met l’accent sur les procédures de signalement et souligne la nécessité d’accroître la vigilance.
(3) Dans le cas où le niveau MARSEC a fait l’objet d’un changement par rapport à celui indiqué dans les renseignements exigés au préalable exigés par l’article 221, le capitaine le signale immédiatement à un Centre des Services de communications et de trafic maritimes de la Garde côtière canadienne.
- DORS/2014-162, art. 21
Communications
220 (1) L’agent de sûreté du bâtiment dispose de moyens pour aviser le personnel du bâtiment des changements touchant l’état de sûreté à bord du bâtiment.
(2) Le bâtiment dispose de systèmes et de procédures de communication qui permettent des communications efficaces :
a) d’une part, entre le personnel ayant des responsabilités en matière de sûreté à l’égard du bâtiment, des installations maritimes, des ports et des autres bâtiments avec lesquels le bâtiment a une interface;
b) d’autre part, avec le ministre et les organismes locaux chargés d’assurer le respect des lois.
(3) Les systèmes de communications sont dotés d’un système auxiliaire pour assurer les communications internes et externes.
Renseignements exigés au préalable
221 (1) Le capitaine d’un bâtiment veille à ce que le bâtiment n’entre pas dans les eaux canadiennes, sauf s’il transmet au ministre les renseignements exigés au préalable conformément aux instructions contenues dans l’édition la plus récente de la publication Aides radio à la navigation maritime, de la Garde côtière canadienne, selon le cas :
a) si la durée de la partie du voyage avant d’entrer dans les eaux canadiennes est de moins de 24 heures, dès que possible avant d’entrer dans les eaux canadiennes mais au plus tard au moment du départ du dernier port d’escale;
b) si la durée de la partie du voyage avant d’entrer dans les eaux canadiennes est de 24 heures ou plus mais de moins de 96 heures, au moins 24 heures avant d’entrer dans les eaux canadiennes;
c) au moins 96 heures avant d’entrer dans les eaux canadiennes.
(2) Le capitaine d’un bâtiment veille à ce que soient transmis au préalable, à l’égard de celui-ci, les renseignements suivants en application du paragraphe (1) :
a) le nom;
b) le pays d’immatriculation;
c) le nom du propriétaire enregistré;
d) le nom de l’exploitant;
e) le nom de la société de classification;
f) l’indicatif d’appel radio international;
g) le numéro du certificat international de sûreté du navire ou du certificat international de sûreté du navire provisoire, du certificat de sûreté pour bâtiment canadien ou du certificat de sûreté pour bâtiment canadien provisoire ou du document de conformité de sûreté du navire ou du document de conformité de sûreté du navire provisoire;
h) le numéro d’identification du navire de l’Organisation maritime internationale, s’il s’agit d’un navire ressortissant à SOLAS;
h.1) s’il y a lieu, le numéro d’identification unique de la compagnie de l’Organisation maritime internationale attribué à sa compagnie et le numéro d’identification unique de propriétaire inscrit de l’Organisation maritime internationale attribué à son propriétaire, au sens de la Règle 3-1 du chapitre XI-1 de SOLAS;
i) la date de délivrance, la date d’expiration et le nom de l’organisme de délivrance du certificat international de sûreté du navire ou du certificat international de sûreté du navire provisoire, du certificat de sûreté pour bâtiment canadien ou du certificat de sûreté pour bâtiment canadien provisoire ou du document de conformité de sûreté du navire ou du document de conformité de sûreté du navire provisoire;
j) la confirmation qu’il a un plan de sûreté approuvé du bâtiment;
k) le niveau MARSEC en vigueur;
l) une déclaration indiquant le moment où les 10 dernières déclarations de sûreté du bâtiment ont été remplies;
m) des détails de toute infraction à la sûreté, de tout incident de sûreté et de toute menace contre la sûreté concernant le bâtiment durant les dix dernières visites à des installations maritimes et durant le temps passé en mer entre ces visites;
n) [Abrogé, DORS/2014-162, art. 22]
o) des détails sur toute lacune du matériel et des systèmes de sûreté, y compris les systèmes de communication et la façon dont le capitaine du bâtiment entend la corriger;
p) le cas échéant, le nom de l’agent et ses numéros de téléphone et de télécopieur pour le joindre en tout temps;
q) le cas échéant, le nom de l’affréteur;
r) la date de la transmission des renseignements et la latitude et la longitude du bâtiment au moment de cette transmission;
s) le cap et la vitesse du bâtiment;
t) son premier port d’escale au Canada ainsi que l’heure prévue d’arrivée à ce port et, le cas échéant, sa dernière destination ainsi que l’heure prévue d’arrivée à cette destination;
u) le nom d’une personne-ressource à l’installation maritime qu’il visitera et les numéros de téléphone et de télécopieur pour la joindre en tout temps;
v) les renseignements suivants à l’égard de chacune des 10 dernières visites à des installations maritimes :
(i) l’installation de réception,
(ii) l’installation maritime visitée,
(iii) la ville et le pays,
(iv) la date et l’heure d’arrivée,
(v) la date et l’heure de départ;
w) une description générale de la cargaison, y compris la quantité de cargaison;
x) le cas échéant, la présence de substances et d’engins dangereux à bord et leur description;
y) les coordonnées suivantes :
(i) le nom du capitaine,
(ii) une adresse électronique, le cas échéant,
(iii) un numéro de téléphone satellite ou cellulaire, le cas échéant.
(3) S’il survient des changements dans les renseignements exigés au préalable qui sont transmis en application du paragraphe (1), le capitaine d’un bâtiment veille à ce que les conditions suivantes soient respectées :
a) les changements sont transmis au ministre conformément aux instructions contenues dans l’édition la plus récente de la publication Aides radio à la navigation maritime de la Garde côtière canadienne;
b) le bâtiment n’entre pas dans les eaux canadiennes, sauf si les changements ont été transmis au ministre;
c) si les changements sont survenus après l’entrée du bâtiment dans les eaux canadiennes, ils sont transmis au ministre avant la première interface du bâtiment avec une installation maritime au Canada.
(4) Le présent article ne s’applique pas aux bâtiments qui sont exploités exclusivement dans les Grands Lacs ou aux parties d’un voyage qu’ils effectuent sur les Grands lacs après que les renseignements exigés au préalable ont été donnés avant l’entrée dans la voie maritime du Saint-Laurent.
- DORS/2006-269, art. 4(F)
- DORS/2006-270, art. 3
- DORS/2014-162, art. 22
Système d’alerte de sûreté du bâtiment
- DORS/2006-269, art. 5(F)
222 (1) Pour l’application du présent article, un bâtiment est construit à la première des dates suivantes :
a) la date à laquelle sa quille est posée;
b) la date à laquelle commence une construction identifiable à un bâtiment donné;
c) la date à laquelle le montage du bâtiment atteint la plus petite des valeurs suivantes, soit 50 tonnes, soit 1 pour cent de la masse estimée de tous les matériaux de structure du bâtiment.
(2) L’exploitant d’un bâtiment veille à ce que le bâtiment soit muni d’un système d’alerte de sûreté du bâtiment, selon le cas :
a) au plus tard à la date de la première visite de son installation radioélectrique après le 1er juillet 2004 s’il a été construit avant le 1er juillet 2004 et qu’il s’agit, selon le cas :
(i) d’un bâtiment à passagers, y compris d’un engin à grande vitesse à passagers,
(ii) d’un pétrolier, d’un navire-citerne pour produits chimiques, d’un transporteur de gaz, d’un vraquier ou d’un engin à grande vitesse à cargaisons d’une jauge brute égale ou supérieure à 500 tonneaux;
b) au plus tard à la date de la première visite de son installation radioélectrique après le 1er juillet 2006 s’il a été construit avant le 1er juillet 2004 et qu’il s’agit, selon le cas :
(i) d’un bâtiment de charge, autre qu’un bâtiment de charge visé au sous-alinéa a)(ii), d’une jauge brute égale ou supérieure à 500 tonneaux,
(ii) d’une unité mobile de forage au large;
c) avant qu’il ne soit exploité, dans le cas d’un bâtiment construit le 1er juillet 2004 ou après cette date.
(3) L’installation radioélectrique du bâtiment peut servir de système d’alerte de sûreté si elle est conforme aux exigences du chapitre IV de SOLAS et à celles des articles 223 à 225.
223 (1) Le système d’alerte de sûreté du bâtiment :
a) doit pouvoir être déclenché depuis la passerelle de navigation et depuis au moins un autre endroit;
b) est conforme à l’une des normes de fonctionnement suivantes :
(i) dans le cas où le système est installé avant le 1er juillet 2004, la résolution MSC.136(76), de l’Organisation maritime internationale, annexe 7, Normes de fonctionnement du système d’alerte de sûreté du bâtiment, avec ses modifications successives,
(ii) dans le cas où le système est installé le 1er juillet 2004 ou après cette date, la résolution MSC.147(77), de l’Organisation maritime internationale, annexe 5, Normes de fonctionnement du système d’alerte de sûreté du navire, avec ses modifications successives,
(iii) une autre norme de fonctionnement qui assure le même niveau de sûreté que celui des sous-alinéas (i) ou (ii);
c) est muni de commandes conçues de manière à empêcher son déclenchement par inadvertance.
(2) Pour l’interprétation des annexes visées à l’alinéa (1)b), « devrait » vaut mention de « doit ».
224 S’il est déclenché, le système d’alerte de sûreté du bâtiment, à la fois :
a) dans le cas où la sûreté du bâtiment est menacée ou a été compromise, lance et transmet au centre maritime canadien de coordination du sauvetage le plus près une alerte de sûreté bâtiment-terre précisant le bâtiment et sa position et signalant que la sûreté du bâtiment est menacée ou a été compromise;
b) n’envoie pas l’alerte de sûreté à d’autres bâtiments;
c) ne donne pas l’alarme à bord du bâtiment;
d) continue l’alerte de sûreté jusqu’à ce qu’elle soit désenclenchée ou réglée de nouveau.
225 (1) Le système radio qui est utilisé pour le système d’alerte de sûreté du bâtiment est conforme aux normes internationales pertinentes.
(2) Dans le cas où le système d’alerte de sûreté du bâtiment est alimenté par la principale source d’énergie électrique du bâtiment, il est également possible de le faire fonctionner à partir d’une autre source d’énergie.
226 S’il est avisé par un centre maritime canadien de coordination du sauvetage qu’il a reçu une alerte de sûreté de bâtiment, le ministre en avise immédiatement les gouvernements contractants à proximité desquels le bâtiment est exploité et, dans le cas d’un navire canadien, l’exploitant de celui-ci.
227 S’il est avisé par un centre maritime canadien de coordination du sauvetage qu’il a reçu une alerte de sûreté d’un bâtiment autorisé à battre pavillon d’un État étranger, le ministre en avise immédiatement le gouvernement contractant de ce bâtiment et, s’il y a lieu, des pays de celui à proximité desquels le bâtiment est exploité.
Déclaration de sûreté
228 (1) La déclaration de sûreté est remplie avant le début de l’interface entre un bâtiment et une installation maritime ou un autre bâtiment si, selon le cas :
a) ils sont exploités à des niveaux MARSEC différents;
b) l’un d’eux n’a pas de plan de sûreté approuvé par un gouvernement contractant ou par un organisme de sûreté visé à la section 9.2 de la partie A du Code ISPS;
c) l’interface vise un navire de croisière, un bâtiment transportant certaines cargaisons dangereuses ou le chargement ou le transfert de certaines cargaisons dangereuses;
d) l’un des agents de sûreté relève des préoccupations en matière de sûreté à l’égard de l’interface.
(2) Une nouvelle déclaration de sûreté est requise s’il y a un changement du niveau MARSEC.
(3) La déclaration de sûreté constitue un moyen pour faire en sorte qu’il soit pleinement tenu compte des préoccupations communes en matière de sûreté tout au long de l’interface et contient les renseignements qui figurent dans le formulaire à l’appendice 1 de la partie B du Code ISPS, les termes « navire », « installation portuaire » et « mesures de sûreté » valant mention respectivement de « bâtiment », « installation maritime » et « procédures de sûreté ».
(4) La déclaration de sûreté est en français ou en anglais et signée par l’agent de sûreté du bâtiment et l’agent de sûreté de l’installation maritime ou les agents de sûreté des bâtiments, selon le cas.
(5) L’agent de sûreté du bâtiment ou l’agent de sûreté de l’installation maritime peuvent autoriser toute personne qui a des responsabilités en matière de sûreté à bord du bâtiment ou de l’installation maritime et qui a une formation appropriée à remplir et à signer la déclaration de sûreté en leurs noms.
(6) Pour le niveau MARSEC 1 et le niveau MARSEC 2, si le bâtiment a de multiples interfaces avec la même installation maritime ou le même bâtiment, une déclaration de sûreté permanente peut être utilisée à condition que la période de validité ne dépasse pas :
a) 90 jours, pour le niveau MARSEC 1;
b) 30 jours, pour le niveau MARSEC 2.
(7) Dans le cas où une déclaration de sûreté est requise en vertu du paragraphe (1) entre un bâtiment et l’exploitant d’une écluse dans la voie maritime du Saint-Laurent, elle est remplie lorsque le bâtiment franchit la première écluse et demeure en vigueur jusqu’à ce qu’il quitte la voie maritime du Saint-Laurent par l’écluse de Saint-Lambert ou par le canal Welland à Port Colborne.
Évaluation de la sûreté du bâtiment
Généralités
229 Les personnes qui effectuent une évaluation de la sûreté du bâtiment possèdent, collectivement, la compétence pour évaluer la sûreté du bâtiment, notamment des connaissances qui sont afférentes à l’industrie dans laquelle le bâtiment est exploité dans les domaines ci-après :
a) les menaces actuelles contre la sûreté et leurs différentes formes;
b) l’identification et la détection d’armes, d’explosifs et d’engins incendiaires, ainsi que d’autres substances et engins dangereux;
c) l’identification des caractéristiques et du comportement des personnes qui risquent de menacer la sûreté;
d) les techniques qui pourraient être utilisées pour contrevenir aux procédures de sûreté ou pour contourner les procédures, le matériel ou les systèmes de sûreté;
e) les méthodes utilisées pour causer un incident de sûreté;
f) les effets des substances et des engins dangereux sur les bâtiments et leurs matériels;
g) les exigences en matière de sûreté du bâtiment;
h) les pratiques commerciales relatives à l’interface entre le bâtiment et d’autres bâtiments et entre le bâtiment et des installations maritimes;
i) la préparation, l’intervention et la planification d’urgence;
j) les exigences en matière de sûreté matérielle;
k) les systèmes radio et de télécommunications, y compris les systèmes et réseaux informatiques;
l) le génie maritime;
m) les opérations de bâtiment et d’installation maritime.
Renseignements relatifs à l’évaluation de la sûreté
230 L’agent de sûreté de la compagnie veille à ce que les renseignements relatifs à l’évaluation de la sûreté qui suivent soient fournis aux personnes qui effectuent l’enquête sur place et l’évaluation de la sûreté du bâtiment :
a) l’agencement général du bâtiment, y compris l’emplacement :
(i) de chaque point d’accès effectif ou potentiel au bâtiment et leur fonction,
(ii) des zones dont l’accès devrait être restreint,
(iii) du matériel d’entretien essentiel,
(iv) de l’entreposage et des locaux à cargaisons, y compris des zones d’entreposage où sont entreposés le matériel d’entretien essentiel, les provisions de bord, la cargaison et les bagages non accompagnés,
(v) des provisions de bord;
b) l’évaluation des menaces contre la sûreté, y compris l’objet et la méthodologie de l’évaluation, pour la région dans laquelle le bâtiment est exploité ou a lieu l’embarquement ou le débarquement des passagers et les types de cargaisons transportées par le bâtiment;
c) une copie de toute évaluation de la sûreté précédente effectuée pour le bâtiment;
d) une liste du matériel de secours et de réserve disponible pour assurer les services essentiels;
e) les changements de marée qui pourraient avoir une incidence sur la vulnérabilité ou la sûreté du bâtiment;
f) les effectifs du bâtiment, les fonctions liées à la sûreté dans le cas des personnes ayant des responsabilités en matière de sûreté et des exigences existantes visant la formation en matière de sûreté;
g) une liste du matériel de sûreté et de sécurité existant pour assurer la protection du personnel, des visiteurs et des passagers;
h) des détails sur les échappées et les voies d’évacuation ainsi que les postes de rassemblement qui doivent être préservés pour garantir l’évacuation d’urgence du bâtiment en bon ordre et en toute sécurité;
i) des copies des ententes existantes avec des personnes ou des organisations qui fournissent des services en matière de sûreté;
j) des détails sur les procédures de sûreté en vigueur, y compris les procédures d’inspection et de contrôle de l’accès, les systèmes d’identification, le matériel de surveillance, les documents d’identification du personnel et les systèmes de communications, d’alarme, d’éclairage, de contrôle de l’accès et les autres systèmes de sûreté.
Enquête sur place
231 L’agent de sûreté de la compagnie veille à ce qu’une enquête sur place du bâtiment soit effectuée, laquelle consiste à examiner et à évaluer des mesures, des procédures et des opérations de protection en vigueur à bord du bâtiment pour, à la fois :
a) assurer l’exécution de toutes les fonctions liées à la sûreté;
b) contrôler l’accès au bâtiment au moyen de systèmes d’identification ou autrement;
c) contrôler l’embarquement du personnel du bâtiment et des autres personnes et de leurs biens, y compris les bagages et les effets personnels, accompagnés ou non;
d) superviser la manutention des cargaisons et la livraison des provisions de bord;
e) surveiller les zones réglementées et les autres zones à accès restreint pour que seules les personnes autorisées y aient accès;
f) surveiller les zones du pont et les zones qui sont adjacentes au bâtiment;
g) veiller à ce que les renseignements, le matériel et les systèmes de communications de sûreté soient facilement disponibles.
Analyse et recommandations
232 Les personnes qui effectuent l’évaluation de la sûreté du bâtiment tiennent compte des renseignements relatifs à l’évaluation de la sûreté, de l’enquête sur place et des exigences de la présente partie, et formulent des recommandations en ce qui a trait aux procédures de sûreté qui sont établies dans le plan de sûreté du bâtiment, y compris des recommandations concernant :
a) les zones réglementées;
b) les procédures d’intervention en cas d’incendie ou d’une autre situation d’urgence;
c) la supervision de toutes les personnes à bord en ce qui concerne la sûreté;
d) la fréquence et l’efficacité des patrouilles de sûreté;
e) les systèmes de contrôle de l’accès, y compris les systèmes d’identification;
f) les systèmes et procédures de communications de sûreté;
g) les portes, les barrières et l’éclairage de sûreté;
h) le matériel et les systèmes de sûreté et de surveillance;
i) les menaces potentielles contre la sûreté et les types suivants d’incidents de sûreté :
(i) la détérioration ou la destruction du bâtiment, ou d’une installation maritime ou d’un bâtiment avec lesquels le bâtiment a une interface, par des engins explosifs, un incendie criminel, le sabotage ou le vandalisme,
(ii) la manipulation criminelle du matériel ou des systèmes essentiels du bâtiment ou des provisions de bord ou de la cargaison s’y trouvant,
(iii) l’accès non autorisé au bâtiment ou son utilisation non autorisée, y compris la présence de passagers clandestins,
(iv) l’introduction par contrebande à bord du bâtiment d’armes, d’explosifs ou d’engins incendiaires, ainsi que d’autres substances ou engins dangereux, y compris des armes de destruction massive,
(v) l’utilisation du bâtiment ou de son matériel comme arme ou moyen de causer des dommages ou la destruction,
(vi) la capture ou le détournement du bâtiment ou la capture de toute personne se trouvant à bord,
(vii) les attaques dirigées contre le bâtiment lorsqu’il est à quai, à l’ancre ou en mer;
j) l’évaluation du potentiel de chaque point d’accès identifié, y compris les ponts découverts, qui pourrait être utilisé par des personnes susceptibles de tenter de commettre une infraction à la sûreté, qu’elles aient ou non un accès légitime au bâtiment.
Contenu
233 (1) L’évaluation de la sûreté du bâtiment est rédigée en français ou en anglais et contient les éléments suivants :
a) un sommaire de la méthode utilisée pour effectuer l’enquête sur place;
b) des détails relatifs aux procédures et aux opérations de sûreté en vigueur;
c) une description de chaque élément vulnérable constaté dans l’évaluation;
d) une description des procédures de sûreté qui devraient traiter de chaque élément vulnérable;
e) une liste des opérations essentielles du bâtiment qu’il est important de protéger;
f) des conclusions sur la probabilité de menaces possibles contre la sûreté dirigées vers des opérations essentielles du bâtiment;
g) une liste des points faibles relevés, y compris les facteurs humains, dans l’infrastructure, les politiques et les procédures relatives au bâtiment.
(2) L’évaluation de la sûreté du bâtiment traite des éléments suivants concernant le bâtiment :
a) la sûreté matérielle;
b) l’intégrité structurale;
c) les systèmes de protection du personnel;
d) les procédures de sûreté;
e) les systèmes radio et de télécommunications, y compris les systèmes et réseaux informatiques;
f) tout autre élément à bord du bâtiment qui, s’il est endommagé ou utilisé de façon illicite, pourrait poser des risques pour les personnes, les biens ou les opérations à bord du bâtiment ou à une installation maritime.
(3) L’évaluation de la sûreté du bâtiment tient compte de la sûreté des personnes, et des activités, services, opérations, capacités et biens qu’il est important de protéger, notamment :
a) la capacité à assurer la navigation en toute sécurité et l’intervention d’urgence;
b) les cargaisons, en particulier les marchandises ou substances dangereuses;
c) les provisions de bord;
d) le cas échéant, les systèmes de surveillance et de communications de sûreté du bâtiment;
e) tout autre système de sûreté à bord du bâtiment.
(4) L’évaluation de la sûreté du bâtiment tient compte de tous les éléments vulnérables possibles, notamment ceux qui résultent :
a) de tout conflit entre des exigences de sécurité et de sûreté;
b) de tout conflit entre les fonctions à effectuer à bord et les affectations en matière de sûreté;
c) de l’incidence des fonctions de quart et de la fatigue sur la vigilance et le rendement du personnel du bâtiment;
d) des lacunes dans la formation en matière de sûreté;
e) des lacunes relatives au matériel et aux systèmes de sûreté, y compris les systèmes de communications;
f) du fait que le bâtiment n’était pas assujetti aux exigences de la présente partie avant le début d’un voyage international.
- DORS/2014-162, art. 23
Plan de sûreté du bâtiment
Généralités
234 (1) Le plan de sûreté du bâtiment :
a) indique le nom de l’exploitant du bâtiment;
b) identifie expressément l’agent de sûreté de la compagnie, ou s’il occupe un autre poste, en fonction du poste, et fournit les coordonnées pour le joindre en tout temps;
c) dans le cas d’un bâtiment autorisé à battre pavillon canadien, est rédigé en français ou en anglais;
d) repose sur l’évaluation de la sûreté du bâtiment;
e) traite de chaque élément vulnérable relevé dans l’évaluation de la sûreté du bâtiment;
f) établit que le capitaine a le pouvoir et la responsabilité absolus de prendre les décisions concernant la sûreté du bâtiment et de solliciter l’assistance de l’exploitant ou de tout gouvernement contractant, au besoin;
g) indique les endroits où sont installées les commandes du système d’alerte de sûreté du bâtiment.
(2) Le plan de sûreté du bâtiment traite des éléments suivants :
a) les procédures visant à empêcher l’introduction à bord d’armes, d’explosifs, d’engins incendiaires, ainsi que des substances et d’engins dangereux destinés à être utilisés contre des personnes, des bâtiments ou des installations maritimes et dont la présence à bord n’est pas autorisée;
b) les procédures visant à empêcher l’accès non autorisé au bâtiment, lesquelles comprennent les procédures de sûreté prévues aux articles 236 à 239 et, le cas échéant, les articles 260 et 264;
c) les procédures visant l’établissement des zones réglementées, tel que le prévoit l’article 240;
d) des procédures visant à empêcher l’accès non autorisé aux zones réglementées, lesquelles comprennent les procédures de sûreté prévues aux articles 241 à 243;
e) des procédures visant la manutention des cargaisons et la livraison des provisions de bord et des combustibles de soute, lesquelles comprennent les procédures de sûreté prévues aux articles 244 à 251;
f) des procédures visant la surveillance du bâtiment, les zones réglementées à bord et la zone entourant le bâtiment, lesquelles comprennent les procédures de sûreté prévues aux articles 252 à 255;
g) des procédures visant à intervenir à la suite d’une menace contre la sûreté, d’une infraction à la sûreté ou d’un incident de sûreté, y compris des dispositions pour maintenir les opérations essentielles du bâtiment ou pour l’interface entre un bâtiment et une installation maritime, lesquelles comprennent les procédures de sûreté prévues à l’article 256;
h) des procédures visant à donner suite aux consignes de sûreté que peut donner un gouvernement contractant pour le niveau MARSEC 3 à l’égard d’une menace spécifique contre la sûreté;
i) d’autres procédures de sûreté relatives à chaque niveau MARSEC;
j) des procédures d’évacuation en cas de menaces contre la sûreté, d’infractions à la sûreté ou d’incidents de sûreté;
k) les fonctions du personnel de bord auquel sont attribuées des responsabilités en matière de sûreté et celles des autres membres du personnel de bord concernant des aspects liés à la sûreté;
l) des procédures de vérifications des activités liées à la sûreté;
m) des procédures visant la formation, les entraînements et les exercices associés au plan;
n) des procédures d’interface avec des installations maritimes et d’autres bâtiments à tous les niveaux MARSEC;
o) des procédures visant les déclarations de sûreté;
p) des procédures visant l’examen périodique du plan et sa mise à jour;
q) des procédures de signalement des incidents de sûreté;
r) des procédures visant à garantir l’inspection, la mise à l’essai, l’étalonnage et l’entretien de tout matériel de sûreté à bord;
s) la fréquence de la mise à l’essai ou de l’étalonnage de tout matériel de sûreté à bord;
t) la fréquence des inspections du bâtiment;
u) des procédures, instructions et conseils concernant l’utilisation du système d’alerte de sûreté du bâtiment, y compris sa mise à l’essai, son déclenchement, son désenclenchement, le réglage à nouveau et la réduction des fausses alertes;
v) des procédures pour faciliter les congés à terre du personnel du bâtiment ou les changements d’équipage;
w) des procédures pour rectifier tout élément vulnérable qui résulte du fait visé à l’alinéa 233(4)f);
x) des procédures à suivre lorsque le bâtiment devient assujetti à la présente partie et lorsqu’il cesse de l’être.
- DORS/2014-162, art. 24 et 101(A)
Format
235 Le plan de sûreté d’un bâtiment comprend les sections distinctes suivantes en ordre d’énumération ou, si le plan n’énumère pas les sections dans l’ordre suivant, un index qui précise où se trouve chacune des sections :
a) la structure organisationnelle visant la sûreté du bâtiment;
b) la formation du personnel;
c) les entraînements et exercices;
d) les registres et documents;
e) l’intervention à la suite d’un changement de niveau MARSEC;
f) les procédures d’interface avec des installations maritimes et d’autres bâtiments;
g) les déclarations de sûreté;
h) les communications;
i) l’entretien du matériel et des systèmes de sûreté;
j) les procédures de sûreté visant le contrôle de l’accès;
k) les procédures de sûreté visant les zones réglementées;
l) les procédures de sûreté visant la manutention des cargaisons;
m) les procédures de sûreté visant la livraison des provisions de bord et des combustibles de soute;
n) les procédures de sûreté visant la surveillance;
o) les procédures visant les menaces contre la sûreté, les infractions à la sûreté et les incidents de sûreté;
p) les vérifications et modifications du plan de sûreté du bâtiment;
q) le résumé de l’évaluation de la sûreté du bâtiment.
- DORS/2014-162, art. 101(A)
Procédures de sûreté visant le contrôle de l’accès
Généralités
236 (1) Des procédures de sûreté sont établies dans le plan de sûreté du bâtiment, à tous les niveaux MARSEC, compte tenu des opérations du bâtiment, visant le contrôle de l’accès au bâtiment et en particulier l’accès aux échelles de coupée, aux passerelles d’embarquement, aux rampes d’accès, aux portes d’accès, hublots, fenêtres et sabords, écoutilles, amarres, chaînes d’ancre, grues et apparaux de levage et, pour :
a) empêcher l’introduction non autorisée d’armes, d’explosifs et d’engins incendiaires, ainsi que d’autres substances et engins dangereux;
b) procéder au contrôle;
c) garder en lieu sûr les armes, les explosifs et les engins incendiaires, ainsi que les autres substances et engins dangereux dont la présence à bord est autorisée.
(2) Le plan de sûreté du bâtiment assure l’établissement, à chaque niveau MARSEC, de ce qui suit :
a) le type de restriction ou d’interdiction à appliquer et les moyens de les exécuter;
b) le moyen d’identification requis pour permettre aux personnes de monter à bord du bâtiment et à y rester sans que leur identité soit questionnée.
(3) Le plan de sûreté du bâtiment assure l’établissement d’un système d’identification du personnel du bâtiment ou d’autres personnes désirant monter à bord du bâtiment qui, à la fois :
a) permet l’identification des personnes autorisées, de façon permanente ou temporaire, à chaque niveau MARSEC;
b) est coordonné, si cela est possible, avec le système d’identification des installations maritimes utilisées par le bâtiment;
c) est mis à jour régulièrement.
(4) Le plan de sûreté du bâtiment indique la fréquence d’application de toute procédure de sûreté visant le contrôle de l’accès au bâtiment, notamment si elle est appliquée de façon aléatoire ou occasionnelle.
Niveau MARSEC 1
237 Pour le niveau MARSEC 1, des procédures de sûreté visant le contrôle de l’accès sont établies dans le plan de sûreté du bâtiment, compte tenu des opérations du bâtiment, notamment pour :
a) le contrôle des personnes et des biens selon la fréquence prévue au plan;
b) la vérification des pièces d’identité de toute personne désirant monter à bord du bâtiment par l’examen d’au moins un des éléments suivants :
(i) les instructions d’embarquement,
(ii) le billet de passager,
(iii) la carte d’embarquement,
(iv) les ordres de travail ou la carte professionnelle d’expert,
(v) les pièces d’identité délivrées par les gouvernements,
(vi) le laissez-passer de zone réglementée,
(vii) le badge de visiteur délivré conformément à un système d’identification;
c) le refus ou la révocation de l’autorisation d’une personne de monter à bord ou d’y demeurer si elle est incapable ou refuse d’établir son identité ou d’expliquer le motif de sa présence à bord lorsqu’un membre du personnel le lui demande;
d) le signalement de tout incident visé à l’alinéa c) à l’agent de sûreté de la compagnie, l’agent de sûreté du bâtiment, à l’agent de sûreté de l’installation maritime, à l’agent de sûreté du port, le cas échéant, et aux organismes compétents chargés d’assurer le respect des lois;
e) les moyens d’empêcher l’accès non autorisé au bâtiment;
f) l’identification des points d’accès qui doivent avoir un moyen de protection de l’entrée ou être surveillés pour empêcher l’accès non autorisé;
g) le verrouillage des zones sans surveillance qui sont adjacentes à des zones auxquelles ont accès les passagers et les visiteurs ou autres moyens d’en prévenir l’accès;
h) la fourniture d’une zone désignée protégée à bord ou en collaboration avec une installation maritime, pour le contrôle des personnes et des biens;
i) le contrôle des membres du personnel du bâtiment ou de leurs biens par d’autres membres du personnel, à la condition que cela soit manifestement nécessaire pour des raisons de sûreté;
j) la séparation des personnes et de leurs biens qui ont fait l’objet d’un contrôle d’autres personnes et de leurs biens;
k) la séparation des passagers à l’embarquement des passagers au débarquement;
l) le contrôle avant le chargement, en collaboration avec une installation maritime, d’un pourcentage défini des véhicules devant être chargés à bord d’un bâtiment à passagers, selon la fréquence prévue au plan de sûreté du bâtiment;
m) le contrôle avant leur chargement, en collaboration avec une installation maritime, de tous les véhicules non accompagnés devant être chargés à bord d’un bâtiment à passagers;
n) l’intervention à l’égard des personnes non autorisées se trouvant à bord, y compris l’expulsion des personnes qui tentent d’embarquer sans autorisation.
Niveau MARSEC 2
238 Pour le niveau MARSEC 2, des procédures de sûreté supplémentaires visant le contrôle de l’accès sont établies dans le plan de sûreté du bâtiment, compte tenu des opérations du bâtiment, notamment pour :
a) l’augmentation de la fréquence et du degré de détail du contrôle des personnes et des biens;
b) le contrôle de tous les bagages non accompagnés au moyen de matériel radioscopique;
c) l’affectation de personnel supplémentaire pour patrouiller les zones de pont pendant les périodes de ralentissement des opérations du bâtiment afin d’empêcher tout accès non autorisé;
d) la réduction du nombre de points d’accès au bâtiment;
e) le refus d’accès aux visiteurs qui n’ont pas de destination vérifiée;
f) le fait d’empêcher l’accès au bâtiment par eau, ce qui peut comprendre en collaboration avec une installation maritime ou un organisme portuaire, la fourniture de patrouilles sur l’eau;
g) dans le cas où le bâtiment est à une installation maritime, l’établissement d’une zone réglementée du côté terre du bâtiment, en étroite collaboration avec l’installation.
Niveau MARSEC 3
239 Pour le niveau MARSEC 3, des procédures de sûreté supplémentaires visant le contrôle de l’accès sont établies dans le plan de sûreté du bâtiment, compte tenu des opérations du bâtiment, notamment pour :
a) le contrôle de l’ensemble des personnes et des biens;
b) l’application d’au moins une des procédures suivantes aux bagages non accompagnés :
(i) le contrôle de façon plus poussée, par exemple, au moyen de matériel radioscopique sous deux ou plusieurs angles,
(ii) la préparation visant la restriction ou la suspension de leur manutention,
(iii) le refus de les accepter à bord;
c) la préparation à collaborer avec des organismes d’intervention et des installations maritimes;
d) la restriction de l’accès au bâtiment à un seul point d’accès contrôlé;
e) l’octroi d’accès uniquement aux personnes qui interviennent à la suite d’une menace contre la sûreté ou d’un incident de sûreté;
f) la suspension des activités d’embarquement ou de débarquement;
g) la suspension des opérations relatives aux cargaisons;
h) l’évacuation du bâtiment;
i) le déplacement du bâtiment;
j) la préparation à une fouille partielle ou complète du bâtiment.
Procédures de sûreté visant les zones réglementées
Établissement des zones réglementées
240 (1) Des procédures de sûreté visant les zones réglementées sont établies dans le plan de sûreté du bâtiment, à tous les niveaux MARSEC, compte tenu des opérations du bâtiment, pour :
a) prévenir ou empêcher l’accès non autorisé;
b) protéger le bâtiment, les zones de sûreté à l’intérieur du bâtiment, le matériel et les systèmes de sûreté et de surveillance et les personnes autorisées à être à bord;
c) protéger les cargaisons et les provisions de bord contre une manipulation criminelle.
(2) Les zones dans lesquelles se trouvent les éléments suivants sont établies zones réglementées :
a) la passerelle de navigation, les locaux des machines et autres postes de sécurité;
b) les locaux contenant les commandes centrales pour le matériel et les systèmes de surveillance et de sûreté et les locaux contenant les commandes du système central d’éclairage;
c) les locaux contenant les installations de ventilation et de climatisation et autres locaux analogues;
d) les locaux donnant accès aux contenants d’eau potable, aux pompes ou aux collecteurs;
e) les locaux contenant des marchandises ou substances dangereuses;
f) les locaux contenant les pompes à cargaison et leurs commandes;
g) les locaux à cargaison et les locaux contenant les provisions de bord;
h) les locaux d’habitation de l’équipage;
i) tous autres locaux ou toute autre zone qui sont essentiels à la sûreté du bâtiment.
(3) Le plan de sûreté du bâtiment contient des procédures pour :
a) identifier le personnel du bâtiment qui a un accès autorisé;
b) déterminer les personnes autres que le personnel du bâtiment qui ont un accès autorisé;
c) déterminer les conditions en vertu desquelles le personnel du bâtiment ou toute autre personne ont un accès autorisé;
d) délimiter l’étendue de toute zone réglementée;
e) établir les périodes visées par des restrictions d’accès;
f) afficher des avis conformément à l’article 21 de la Loi.
- DORS/2006-269, art. 6
Niveau MARSEC 1
241 Pour le niveau MARSEC 1, des procédures de sûreté visant les zones réglementées sont établies dans le plan de sûreté du bâtiment, compte tenu des opérations du bâtiment, pour :
a) le verrouillage ou la sécurisation des points d’accès;
b) la surveillance et l’utilisation de matériel de surveillance;
c) le recours à des gardes ou à des patrouilles;
d) le recours à des dispositifs automatiques de détection d’intrusion pour alerter le personnel du bâtiment de l’accès non autorisé par le déclenchement d’un signal d’alarme sonore ou visuel à un endroit gardé ou surveillé en permanence.
Niveau MARSEC 2
242 Pour le niveau MARSEC 2, des procédures de sûreté supplémentaires visant les zones réglementées sont établies dans le plan de sûreté du bâtiment, compte tenu des opérations du bâtiment, pour :
a) l’augmentation de la fréquence et de l’intensité de la surveillance et des contrôles de l’accès aux zones réglementées existantes;
b) l’établissement des zones réglementées adjacentes aux points d’accès;
c) la surveillance constante de chaque zone au moyen de matériel de surveillance;
d) l’affectation du personnel supplémentaire pour garder ou patrouiller chaque zone.
Niveau MARSEC 3
243 Pour le niveau MARSEC 3, des procédures de sûreté supplémentaires visant les zones réglementées sont établies dans le plan de sûreté du bâtiment, compte tenu des opérations du bâtiment, pour :
a) l’établissement de zones réglementées supplémentaires à bord du bâtiment, à proximité du lieu d’un incident de sûreté ou du lieu présumé d’une menace contre la sûreté;
b) la fouille des zones réglementées dans le cadre d’un ratissage de sûreté du bâtiment.
Procédures de sûreté visant la manutention des cargaisons
Généralités
244 (1) Des procédures de sûreté visant la manutention des cargaisons sont établies dans le plan de sûreté du bâtiment, à tous les niveaux MARSEC, compte tenu des opérations du bâtiment, pour :
a) empêcher et détecter toute manipulation criminelle;
b) prévenir que de la cargaison dont le transport n’est pas prévu soit acceptée et entreposée à bord du bâtiment;
c) identifier la cargaison dont le chargement à bord du bâtiment a été approuvé;
d) avoir des procédures de contrôle des inventaires aux points d’accès au bâtiment;
e) pouvoir inspecter la cargaison à l’aide d’au moins l’un des moyens suivants pour détecter la présence de substances et engins dangereux, selon la fréquence prévue au plan :
(i) l’examen visuel,
(ii) l’examen matériel,
(iii) les dispositifs de détection comme les appareils à balayage,
(iv) les chiens.
(2) L’agent de sûreté de la compagnie ou l’agent de sûreté du bâtiment, avec l’accord de l’agent de sûreté d’une installation maritime et, selon le cas, de l’agent de sûreté du port, peut prendre avec les expéditeurs de cargaison, ou autres responsables, des arrangements portant sur l’inspection hors site, l’apposition de scellés, l’ordonnancement, la documentation à l’appui et autres éléments. L’agent de sûreté de la compagnie ou l’agent de sûreté du bâtiment, selon le cas, fait part de tous les arrangements à l’agent de sûreté de l’installation maritime, et, le cas échéant, à l’agent de sûreté du port.
Niveau MARSEC 1
245 Pour le niveau MARSEC 1, des procédures de sûreté visant la manutention des cargaisons sont établies dans le plan de sûreté du bâtiment, compte tenu des opérations du bâtiment, pour :
a) l’inspection courante de la cargaison et des locaux à cargaisons, y compris la recherche de manipulation criminelle, avant et pendant la manutention de la cargaison, sauf dans les cas où il est dangereux de l’effectuer;
b) la vérification de la cargaison à charger pour qu’elle corresponde à la documentation la concernant ou que les inscriptions sur les cargaisons ou les numéros de conteneur correspondent aux renseignements qui accompagnent les documents d’expédition;
c) l’inspection avant le chargement, en collaboration avec des installations maritimes, des véhicules à charger sur des bâtiments rouliers, des bâtiments transportant des véhicules et des bâtiments à passagers, selon la fréquence prévue au plan;
d) la vérification, en collaboration avec des installations maritimes, des scellés ou autres moyens utilisés pour prévenir toute manipulation criminelle.
Niveau MARSEC 2
246 Pour le niveau MARSEC 2, des procédures de sûreté supplémentaires visant la manutention des cargaisons sont établies dans le plan de sûreté du bâtiment, compte tenu des opérations du bâtiment, pour :
a) l’augmentation de la fréquence et du degré de détail des inspections de la cargaison et des locaux à cargaison;
b) l’inspection plus poussée pour que seulement la cargaison, le conteneur ou autres unités de transport de cargaisons qui sont prévus soient chargés;
c) l’inspection plus poussée des véhicules à charger sur des bâtiments rouliers, des bâtiments transportant des véhicules et des bâtiments à passagers;
d) l’augmentation de la fréquence et du degré de détail des inspections des scellés ou autres moyens utilisés pour prévenir toute manipulation criminelle, en collaboration avec l’installation maritime;
e) l’augmentation de la fréquence d’utilisation de dispositifs de détection, comme les appareils à balayage, ou de chiens;
f) la coordination des procédures de sûreté renforcées avec l’expéditeur ou une autre partie responsable conformément aux arrangements et aux procédures établis.
Niveau MARSEC 3
247 Pour le niveau MARSEC 3, des procédures de sûreté supplémentaires visant la manutention des cargaisons sont établies dans le plan de sûreté du bâtiment, compte tenu des opérations du bâtiment, pour :
a) la suspension du chargement ou du déchargement de la cargaison;
b) la préparation à collaborer avec des organismes d’intervention et des installations maritimes;
c) la vérification des inventaires et de l’emplacement de substances dangereuses transportées à bord.
Procédures de sûreté visant la livraison des provisions de bord et des combustibles de soute
Généralités
248 (1) Des procédures de sûreté visant la livraison des provisions de bord et des combustibles de soute sont établies dans le plan de sûreté du bâtiment, à tous les niveaux MARSEC, compte tenu des opérations du bâtiment, pour :
a) inspecter l’intégrité des emballages des provisions de bord;
b) prévenir l’acceptation sans inspection des provisions de bord;
c) prévenir toute manipulation criminelle;
d) prévenir l’acceptation des provisions de bord et des combustibles de soute sans avoir été commandés.
(2) Dans le cas d’un bâtiment qui utilise régulièrement une installation maritime, le plan de sûreté du bâtiment peut établir des procédures permanentes visant le bâtiment, ses fournisseurs et l’installation maritime, lesquelles portent sur la notification et le calendrier des livraisons ainsi que leur documentation.
Niveau MARSEC 1
249 Pour le niveau MARSEC 1, des procédures de sûreté visant la livraison de provisions de bord et des combustibles de soute sont établies dans le plan de sûreté du bâtiment, compte tenu des opérations du bâtiment, pour :
a) l’inspection des provisions de bord avant d’être acceptées;
b) la vérification des provisions de bord et des combustibles de soute pour qu’ils correspondent à la commande avant que les provisions de bord soient chargées à bord ou que les combustibles de soute soient mis en soute;
c) la garde en lieu sûr immédiate des provisions de bord après leur livraison.
Niveau MARSEC 2
250 Pour le niveau MARSEC 2, des procédures de sûreté supplémentaires visant la livraison de provisions de bord sont établies dans le plan de sûreté du bâtiment, compte tenu des opérations du bâtiment, pour :
a) l’inspection plus poussée des provisions de bord pendant la livraison;
b) l’inspection des provisions de bord avant leur réception à bord.
Niveau MARSEC 3
251 Pour le niveau MARSEC 3, des procédures de sûreté supplémentaires visant la livraison de provisions de bord et des combustibles de soute sont établies dans le plan de sûreté du bâtiment, compte tenu des opérations du bâtiment, pour :
a) des inspections plus détaillées des provisions de bord;
b) la restriction ou suspension de la manutention des provisions de bord et des combustibles de soute ou le refus de les accepter à bord.
Procédures de sûreté visant la surveillance
Généralités
252 (1) Des procédures de sûreté sont établies dans le plan de sûreté du bâtiment, à tous les niveaux MARSEC, compte tenu des opérations du bâtiment, visant la surveillance en permanence du bâtiment, des zones réglementées à bord et de la zone l’entourant au moyen d’une combinaison de dispositifs d’éclairage, de personnel de quart, des gardes chargés de la sûreté, de services de quart à la passerelle, de dispositifs de détection automatique des intrusions, de matériel de surveillance et de patrouilles sur l’eau.
(2) Il doit être tenu compte des facteurs suivants dans l’établissement du niveau et de l’emplacement appropriés de l’éclairage :
a) le personnel du bâtiment est en mesure de détecter des activités sur le bâtiment et autour de celui-ci, tant du côté terre que du côté mer;
b) l’éclairage doit faciliter l’identification des personnes aux points d’accès;
c) l’éclairage peut être assuré en coordination avec l’installation maritime et, le cas échéant, l’organisme portuaire;
d) lorsque l’éclairage est nécessaire pour un bâtiment qui fait route, l’éclairage doit être maximal afin qu’il soit compatible avec la sécurité de la navigation, compte tenu du Règlement international de 1972 pour prévenir les abordages en mer.
Niveau MARSEC 1
253 (1) Pour le niveau MARSEC 1, des procédures de sûreté visant la surveillance du bâtiment doivent être établies dans le plan de sûreté du bâtiment, compte tenu des opérations du bâtiment, pour :
a) la préparation à effectuer des fouilles d’urgence du bâtiment;
b) l’identification et la correction des défaillances de tout système ou des pannes du matériel de surveillance;
c) la surveillance en permanence de tout dispositif automatique de détection d’intrusion qui déclenche un signal d’alarme sonore ou visuel, ou les deux;
d) l’éclairage du pont et des points d’accès au bâtiment entre le coucher et le lever du soleil et pendant les périodes de faible visibilité pour permettre l’identification visuelle des personnes désirant monter à bord du bâtiment.
(2) Ces procédures de sûreté peuvent être coordonnées avec une installation maritime ou un organisme portuaire.
Niveau MARSEC 2
254 Pour le niveau MARSEC 2, des procédures de sûreté supplémentaires visant la surveillance du bâtiment sont établies dans le plan de sûreté du bâtiment, compte tenu des opérations du bâtiment, pour :
a) l’augmentation de la fréquence et du degré de détail des patrouilles de sûreté;
b) l’augmentation de la couverture et de l’intensité de l’éclairage;
c) l’utilisation et l’augmentation de l’utilisation du matériel de sûreté et de surveillance;
d) l’affectation de personnel supplémentaire à la vigie de sûreté;
e) la coordination de la surveillance au moyen de patrouilles sur l’eau, et de patrouilles à pied ou de patrouilles motorisées, si elles sont fournies par une installation maritime ou un organisme portuaire.
Niveau MARSEC 3
255 Pour le niveau MARSEC 3, des procédures de sûreté supplémentaires visant la surveillance du bâtiment sont établies dans le plan de sûreté du bâtiment, compte tenu des opérations du bâtiment, pour :
a) la coopération avec les organismes d’intervention, les installations maritimes et les organismes portuaires;
b) l’allumage de l’ensemble de l’éclairage du bâtiment;
c) l’éclairage de la zone autour du bâtiment;
d) l’utilisation de tout le matériel de surveillance pouvant enregistrer les activités à bord ou à proximité du bâtiment;
e) la prolongation au maximum de la durée pendant laquelle le matériel de surveillance peut continuer à enregistrer;
f) la préparation à effectuer une inspection sous-marine de la coque;
g) les mesures pour empêcher l’accès sous-marin à la coque, y compris le fait de faire tourner lentement les hélices du bâtiment, si cela est possible.
Procédures de sûreté visant les menaces contre la sûreté, infractions à la sûreté et incidents de sûreté
- DORS/2014-162, art. 101(A)
256 Des procédures de sûreté visant l’agent de sûreté du bâtiment et les personnes ayant des responsabilités en matière de sûreté à l’égard du bâtiment sont établies dans le plan de sûreté du bâtiment, compte tenu des opérations du bâtiment, à tous les niveaux MARSEC, pour :
a) intervenir à la suite de menaces contre la sûreté, d’infractions à la sûreté ou d’incidents de sûreté et maintenir les opérations essentielles du bâtiment et de l’interface entre un bâtiment et une installation maritime, notamment :
(i) en interdisant l’entrée dans la zone touchée,
(ii) en refusant l’accès au bâtiment, sauf à des personnes qui répondent à la menace, l’infraction ou l’incident,
(iii) en mettant en oeuvre des procédures de sûreté au niveau MARSEC 3 dans tout le bâtiment,
(iv) en cessant les opérations de manutention de la cargaison,
(v) en avisant les autorités terrestres ou d’autres bâtiments de la menace, de l’infraction ou de l’incident;
b) évacuer le bâtiment en cas de menaces contre la sûreté, d’infractions à la sûreté ou d’incidents de sûreté, lorsque la vie des personnes à bord est menacée;
c) signaler au ministre, sans retard indu, toute menace contre la sûreté ou tout incident de sûreté concernant le bâtiment;
d) informer le personnel du bâtiment des menaces potentielles contre la sûreté et de la nécessité de vigilance et de son aide pour signaler les personnes, les activités ou les objets qui sont suspects;
e) suspendre les opérations qui ne sont pas essentielles pour concentrer les interventions sur les opérations essentielles.
- DORS/2014-162, art. 25 et 101(A)
Présentation et approbation
257 (1) L’agent de sûreté de la compagnie présente le plan de sûreté du bâtiment au ministre :
a) dans le cas d’un voyage qui a débuté avant le 1er juillet 2004, au plus tard le 1er juillet 2004;
b) dans le cas d’un voyage qui débute après le 30 juin 2004 mais avant le 1er septembre 2004, avant le début du voyage;
c) dans le cas d’un voyage qui débute le 1er septembre 2004 ou après cette date, au moins 60 jours avant le début du voyage.
(2) Le ministre approuve le plan de sûreté du bâtiment s’il est conforme aux exigences des articles 234 et 235.
(3) Sous réserve du paragraphe 259(5), un plan demeure valide pendant une période déterminée par le ministre mais qui n’excède pas cinq ans suivant la date à laquelle le ministre l’approuve. Le ministre détermine la période de validité en tenant compte des critères suivants :
a) les opérations du bâtiment et le type d’industrie dans laquelle le bâtiment opère;
b) les ports d’escale du bâtiment et les routes normales;
c) les registres de sûreté de l’exploitant;
d) les registres de sûreté du bâtiment;
e) la complexité du plan de sûreté du bâtiment et les détails relatifs à ses procédures;
f) les constatations de l’évaluation de la sûreté du bâtiment.
- DORS/2014-162, art. 26
Vérifications et modifications
258 (1) L’agent de sûreté de la compagnie veille à ce qu’une vérification annuelle du plan de sûreté du bâtiment soit effectuée.
(2) Lorsque le plan de sûreté du bâtiment est conforme aux exigences des articles 234 et 235, l’agent de sûreté de la compagnie y joint une lettre qui atteste la conformité du plan aux exigences de ces articles.
(3) L’agent de sûreté de la compagnie veille à ce qu’une vérification du plan de sûreté du bâtiment soit effectuée lorsqu’il y a un nouvel exploitant ou, lorsque le bâtiment a subi des modifications notamment en ce qui concerne la structure matérielle, les procédures d’intervention d’urgence, les procédures ou les opérations de sûreté. La vérification du plan de sûreté du bâtiment à la suite de modifications au bâtiment peut se limiter aux dispositions du plan touchées par les modifications.
(4) La personne qui effectue une vérification des procédures de sûreté établies dans le plan de sûreté du bâtiment :
a) connaît les méthodes de vérification et d’inspection, ainsi que les techniques de contrôle de l’accès et de surveillance;
b) n’est liée en aucune façon aux procédures de sûreté faisant l’objet de la vérification à moins qu’il ne soit impossible de le faire à cause des dimensions et de la nature du bâtiment.
259 (1) Si une vérification démontre que le plan de sûreté du bâtiment n’est plus conforme aux articles 234 et 235, l’agent de sûreté du bâtiment veille à ce que les modifications soient présentées à l’agent de sûreté de la compagnie au plus tard 30 jours après l’achèvement de la vérification.
(2) L’exploitant d’un bâtiment peut présenter des modifications du plan de sûreté approuvé du bâtiment en vertu de l’article 257. L’exploitant les présente au ministre 30 jours avant la date à laquelle elles seront en vigueur, à moins que le ministre ne consente à un délai plus court.
(3) L’exploitant d’un bâtiment présente au ministre les modifications du plan dans les 60 jours qui suivent la date à laquelle le ministre informe l’exploitant par écrit que le plan de sûreté approuvé du bâtiment en vertu de l’article 257 n’est plus conforme aux exigences des articles 234 et 235.
(4) Le ministre approuve le plan modifié s’il est conforme aux exigences des articles 234 et 235, sauf si l’approbation n’est pas dans l’intérêt public et que la sûreté du transport maritime risque d’en être compromise.
(5) Si des modifications sont requises en application des paragraphes (1) ou (3) et qu’elles ne sont pas présentées ou que le plan modifié n’est pas approuvé, le plan n’est plus valide à compter de la date où l’exploitant du bâtiment reçoit un avis l’en informant.
Exigences supplémentaires et de rechange pour les bâtiments à passagers et les traversiers
260 (1) Dans le présent article, « bâtiment à passagers » exclut les navires de croisière.
(2) L’agent de sûreté d’un bâtiment à passagers ou d’un traversier veille à ce que soient effectués, après toute période durant laquelle le bâtiment ou le traversier était sans surveillance, à tous les niveaux MARSEC, des ratissages de sûreté pour confirmer l’absence de menaces contre la sûreté, de substances ou d’engins dangereux avant que le bâtiment fasse route.
(3) Pour le niveau MARSEC 1, au lieu des exigences de vérification des pièces d’identité et de contrôle des passagers visées aux alinéas 237a), b) et h), le plan de sûreté du bâtiment d’un bâtiment à passagers ou d’un traversier peut établir :
a) des procédures de sûreté pour la fouille des aires sélectionnées avant l’embarquement des passagers;
b) au moins l’une des procédures de sûreté suivantes :
(i) la tenue de patrouilles de sûreté de routine,
(ii) l’utilisation des caméras vidéo supplémentaires en circuit fermé pour la surveillance des zones des passagers,
(iii) la sécurisation de toutes les zones autres que celles des passagers.
(4) Pour le niveau MARSEC 2, le plan de sûreté d’un bâtiment à passagers ou d’un traversier établit des procédures de sûreté pour la fouille des aires sélectionnées avant l’embarquement des passagers et, s’il établit des procédures en application du paragraphe (3), pour l’accroissement du degré des patrouilles et de la surveillance visées à l’alinéa (3)b) ou les ratissages de sûreté visées au paragraphe (2).
(5) Pour le niveau MARSEC 3, si le plan de sûreté du bâtiment d’un bâtiment à passagers ou d’un traversier établit des procédures visées au paragraphe (3), le plan établit des patrouilles de sûreté afin qu’elles soient effectuées à intervalles aléatoires par des agents de sûreté en patrouille ne faisant pas nécessairement partie du personnel du bâtiment.
Exigences supplémentaires pour les navires de croisière
Armes, explosifs et engins incendiaires
261 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), nul ne peut avoir en sa possession ou transporter, à bord d’un navire de croisière, une arme, des explosifs ou des engins incendiaires.
(2) Les membres d’un organisme compétent chargé d’assurer le respect des lois dans l’exercice de leurs fonctions peuvent avoir en leur possession ou transporter, à bord d’un navire de croisière, une arme.
(3) Les personnes qui sont affectées à la manutention ou au transport d’argent liquide, d’effets de commerce ou autres objets de valeur et qui doivent porter une arme à feu pour se protéger lors de la manutention ou du transport peuvent avoir en leur possession ou transporter une arme à feu, à bord d’un navire de croisière à quai lorsqu’elles manutentionnent ou transportent les objets pour le compte de l’exploitant du navire de croisière.
(4) L’exploitant d’un navire de croisière veille à ce que le contrôle de chaque personne et de ses biens soit effectué afin d’assurer la conformité avec le paragraphe (1).
262 II est interdit à toute personne qui embarque ou qui se trouve à bord d’un navire de croisière de faire de fausses déclarations en prétendant, selon le cas :
a) qu’elle transporte une arme, des explosifs ou des engins incendiaires sur sa personne ou dans ses biens;
b) qu’une autre personne qui embarque ou qui se trouve à bord a une arme, des explosifs ou des engins incendiaires sur sa personne ou dans ses biens;
c) qu’une arme, des explosifs ou des engins incendiaires a été placé à bord d’un navire de croisière.
Contrôle
263 (1) L’exploitant d’un navire de croisière relève de ses fonctions un agent de contrôle qui n’effectue pas un contrôle conformément à toute mesure de sûreté qui peut être établie en vertu de l’article 7 de la Loi et ne peut lui permettre d’effectuer des contrôles avant qu’il ait suivi de nouveau la formation afin de se conformer aux normes énoncées dans celle-ci.
(2) L’exploitant d’un navire de croisière est tenu de conserver une liste à jour contenant le nom des agents de contrôle et de la mettre à la disposition du ministre sur demande.
- DORS/2006-269, art. 7
Procédures de sûreté visant le contrôle de l’accès
264 L’exploitant d’un navire de croisière établit les procédures de sûreté ci-après pour contrôler l’accès à bord du navire, à tous les niveaux MARSEC, pour :
a) les patrouilles de sûreté;
b) les fouilles d’aires sélectionnées avant d’embarquer les passagers et le départ du bâtiment.
- DORS/2006-270, art. 4
Séance d’information en matière de sûreté
265 L’agent de sûreté du bâtiment d’un navire de croisière veille à ce que les passagers reçoivent une séance d’information en matière de sûreté sur la menace contre la sûreté ayant entraîné le rehaussement du niveau MARSEC au niveau MARSEC 3, sauf si cela risque de mettre les passagers en danger.
Accès
Interdiction
266 Il est interdit à l’exploitant d’un navire ressortissant à SOLAS ou non ressortissant à SOLAS de permettre à une personne de monter à bord à moins que celle-ci ne soit, selon le cas :
a) un membre d’équipage du navire;
b) un entrepreneur ou un fournisseur de services engagés pour y effectuer des travaux;
c) une personne visée à l’un des alinéas 267(1)a) à e);
d) toute autre personne autorisée par l’exploitant ou le capitaine du navire à monter à bord.
- DORS/2014-162, art. 27
267 (1) Il est interdit à toute personne d’entrer dans une zone réglementée d’un navire ressortissant à SOLAS ou non ressortissant à SOLAS ou d’y demeurer à moins qu’elle ne soit, selon le cas :
a) un membre d’équipage qui est autorisé à le faire selon les procédures de sûreté établies dans le plan de sûreté du bâtiment;
b) une personne, autre qu’un membre d’équipage, qui est escortée par une personne autorisée à le faire selon les procédures de sûreté établies dans le plan de sûreté du bâtiment;
c) un inspecteur qui est désigné en vertu du paragraphe 22(1) de la Loi et qui est en service;
d) un membre de l’un des groupes ci-après qui est en service à bord du navire ou à une installation maritime durant une interface avec le navire :
(i) une force policière du Canada,
(ii) le Service canadien du renseignement de sécurité,
(iii) les Forces canadiennes au sens de la partie II de la Loi sur la défense nationale,
(iv) l’Agence des services frontaliers du Canada;
e) un fournisseur de services d’urgence qui a besoin d’avoir accès à la zone réglementée pour la protection et la préservation de la vie ou des biens.
(2) Il est interdit à toute personne de donner accès à une zone réglementée à une autre personne ou de l’aider à y entrer, sauf si celle-ci est une personne visée à l’un des alinéas (1)a) à e).
- DORS/2014-162, art. 27
Accès escorté
268 (1) Toute personne escortée dans une zone réglementée demeure avec l’escorte tant qu’elle s’y trouve.
(2) Une escorte demeure avec la personne escortée, ou veille à ce qu’une autre personne autorisée à le faire par le plan de sûreté agisse à titre d’escorte, tant que celle-ci se trouve dans la zone réglementée.
- DORS/2014-162, art. 27
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PARTIE 3Installations maritimes
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Application
301 (1) Dans le présent article, installation extracôtière s’entend d’une installation maritime dans une zone maritime du Canada décrite à la partie 1 de la Loi sur les Océans et comprend les unités et les plates-formes de forage.
(2) La présente partie s’applique aux installations maritimes, à l’exclusion des installations extracôtières, qui ont des interfaces avec des bâtiments auxquels la partie 2 s’applique.
Exploitant d’une installation maritime
302 (1) L’exploitant d’une installation maritime veille à ce que les exigences de la présente partie soient respectées.
(2) L’exploitant d’une installation maritime à usage occasionnel veille à ce que les exigences des articles 315 et 355 à 360.1 soient respectées.
- DORS/2014-162, art. 28
303 L’exploitant d’une installation maritime :
a) établit la structure administrative et organisationnelle visant la sûreté de l’installation maritime;
b) fournit à chaque personne ayant des responsabilités qui lui sont imposées par la présente partie le soutien nécessaire pour s’acquitter de celles-ci;
c) désigne par écrit un agent de sûreté de l’installation maritime expressément ou selon un poste autre que celui pour lequel la désignation est faite;
d) exploite l’installation maritime en conformité avec le plan de sûreté de l’installation maritime et, s’il y a lieu, toute mesure corrective visée à l’alinéa 306e) ou un plan de sûreté du port;
e) présente au ministre des renseignements relatifs à l’évaluation de la sûreté;
f) veille à ce que la mise en oeuvre des procédures de sûreté soit coordonnée avec les bâtiments qui ont une interface avec l’installation maritime et, si celle-ci est située dans un port, avec l’organisme portuaire;
g) dans le cas où l’installation maritime est située dans un port, veille à ce que l’agent de sûreté de l’installation maritime participe aux travaux du comité de sûreté du port;
h) dans le cas où l’installation maritime est située dans un port, veille à ce que l’agent de sûreté de l’installation maritime établisse un plan de sûreté de l’installation maritime avec l’agent de sûreté du port et en consultation avec des organismes compétents chargés d’assurer le respect des lois, des fournisseurs de services d’intervention d’urgence, des employeurs et des travailleurs à l’installation maritime;
i) coordonne, avec le capitaine d’un bâtiment et, dans le cas où l’installation maritime est située dans un port, avec l’agent de sûreté du port, les congés à terre du personnel du bâtiment ou les changements d’équipage, de même que l’accès aux bâtiments par des visiteurs qui passent par l’installation maritime, y compris les représentants des services sociaux et des syndicats des gens de mer;
j) fournit des renseignements en matière de sûreté de l’installation maritime aux personnes qui en ont besoin pour se conformer au présent règlement;
k) indique clairement, par des panneaux, chaque zone réglementée de l’installation maritime.
- DORS/2014-162, art. 29
Agent de sûreté de l’installation maritime
Généralités
304 (1) L’agent de sûreté de l’installation maritime peut :
a) agir à ce titre pour plus d’une installation maritime s’il est en mesure de s’acquitter de ses responsabilités pour chaque installation maritime;
b) être chargé d’autres responsabilités au sein de l’organisation de l’exploitant de l’installation maritime, en autant qu’il puisse s’acquitter de ses responsabilités à titre d’agent de sûreté de l’installation maritime;
c) déléguer des tâches exigées par la présente partie.
(2) L’agent de sûreté de l’installation maritime demeure responsable de l’exécution des tâches qu’il délègue.
Compétences
305 L’agent de sûreté de l’installation maritime possède, par formation ou expérience de travail, dans les domaines ci-après, des connaissances et la compétence qui sont afférentes à l’industrie dans laquelle l’installation maritime est exploitée :
a) la structure administrative et organisationnelle visant la sûreté de l’installation maritime;
b) les opérations et les conditions d’exploitation de l’installation maritime, des bâtiments et, le cas échéant, du port;
c) les procédures de sûreté de l’installation maritime, des bâtiments et, le cas échéant, du port, y compris la signification et les exigences des différents niveaux MARSEC;
d) la préparation, l’intervention et la planification d’urgence;
e) le matériel et les systèmes de sûreté et leurs limites d’utilisation;
f) les méthodes visant les vérifications et les inspections;
g) les techniques de contrôle d’accès et de surveillance;
h) les méthodes visant les enquêtes sur place et les évaluations de la sûreté des installations maritimes;
i) les méthodes visant les fouilles manuelles et les inspections non intrusives;
j) la tenue et l’évaluation des exercices et entraînements de sûreté, y compris des entraînements avec des bâtiments;
k) les techniques d’enseignement et de formation en matière de sûreté;
l) les conventions, recommandations, normes et codes internationaux pertinents;
m) la législation, les règlements et les mesures, règles et procédures de sûreté pertinents;
n) les responsabilités et les fonctions des organismes municipaux, provinciaux et fédéraux chargés d’assurer le respect des lois;
o) les méthodes de traitement des renseignements délicats en matière de sûreté et des communications liées à la sûreté;
p) les menaces actuelles contre la sûreté et leurs différentes formes;
q) l’identification et la détection d’armes, d’explosifs et d’engins incendiaires, ainsi que d’autres substances et engins dangereux;
r) l’identification des caractéristiques et du comportement des personnes qui sont susceptibles de menacer la sûreté;
s) les techniques qui pourraient être utilisées pour contrevenir aux procédures de sûreté ou pour contourner les procédures, le matériel ou les systèmes de sûreté;
t) des techniques de maîtrise des foules;
u) le fonctionnement, la mise à l’essai, l’étalonnage et l’entretien du matériel et des systèmes de sûreté.
Responsabilités
306 L’agent de sûreté de l’installation maritime :
a) effectue des inspections de l’installation maritime à la fréquence précisée dans le plan de sûreté de l’installation maritime pour s’assurer que les exigences de la présente partie sont respectées;
b) présente au ministre pour approbation un plan de sûreté de l’installation maritime et toute modification de celui-ci;
c) met en oeuvre et tient à jour le plan de sûreté approuvé de l’installation maritime, et en assure la coordination, au besoin, avec l’agent de sûreté des bâtiments qui ont une interface avec l’installation maritime et l’agent de sûreté du port;
d) effectue des vérifications du plan de sûreté de l’installation maritime conformément à la présente partie;
e) dès que possible après la détection d’une lacune dans le plan de sûreté de l’installation maritime, met en oeuvre la mesure corrective requise pour la corriger jusqu’à ce que le plan soit modifié;
f) présente au ministre des modifications au plan de sûreté de l’installation maritime pour corriger toute lacune;
g) met en oeuvre les modifications approuvées du plan de sûreté de l’installation maritime;
h) veille à la sensibilisation à la sûreté et à la vigilance à l’installation maritime, y compris la sensibilisation aux changements du niveau MARSEC et aux autres circonstances qui pourraient influer sur les conditions de travail à l’installation maritime;
i) veille à ce qu’une formation ou une initiation adéquates en matière de sûreté soient données au personnel de l’installation maritime selon les exigences de la présente partie;
j) signale les menaces contre la sûreté et les incidents de sûreté aux organismes compétents chargés d’assurer le respect des lois, au ministre et, le cas échéant, à l’organisme portuaire, dès que possible après qu’ils surviennent pour qu’une enquête puisse être effectuée;
k) signale les infractions à la sûreté au ministre et, le cas échéant, à l’organisme portuaire, dès que possible après qu’elles surviennent;
l) veille à ce qu’il y ait des communications et une collaboration efficaces entre l’installation maritime et les bâtiments avec lesquels elle a une interface;
m) veille à ce que le matériel de sûreté soit utilisé, mis à l’essai, étalonné et entretenu conformément au plan de sûreté de l’installation maritime;
n) signale la mise en oeuvre des procédures de sûreté, à la suite d’un changement de niveau MARSEC, au ministre, à l’exploitant de tout bâtiment qui est en interface avec l’installation maritime ou sur le point de l’être et à l’exploitant de toute installation maritime et tout organisme portuaire touchés par le changement, et la consigne dans le registre;
o) conserve une copie de l’évaluation et du plan de sûreté de l’installation maritime à un endroit où elle est facilement accessible;
p) veille à la tenue des exercices et entraînements de sûreté.
- DORS/2014-162, art. 101(A)
Personnel de l’installation maritime ayant des responsabilités en matière de sûreté
307 (1) Les personnes ayant des responsabilités en matière de sûreté à l’installation maritime, à l’exception de l’agent de sûreté de l’installation maritime, possèdent, par formation ou expérience de travail, des connaissances qui sont propres à l’installation maritime dans les domaines liés à leurs responsabilités.
(2) Les domaines de connaissances comprennent :
a) la connaissance des menaces actuelles contre la sûreté et de leurs différentes formes;
b) l’identification et la détection d’armes, d’explosifs et d’engins incendiaires, ainsi que d’autres substances et engins dangereux;
c) l’identification des caractéristiques et du comportement des personnes susceptibles de menacer la sûreté;
d) des techniques qui pourraient être utilisées pour contrevenir aux procédures de sûreté ou pour contourner les procédures, le matériel ou les systèmes de sûreté;
e) des techniques de maîtrise des foules;
f) les communications liées à la sûreté;
g) la préparation, l’intervention et la planification d’urgence;
h) le fonctionnement, la mise à l’essai, l’étalonnage et l’entretien du matériel et des systèmes de sûreté;
i) les techniques d’inspection et de surveillance;
j) les méthodes de fouille manuelle des personnes et des biens, y compris des effets personnels, des bagages, des provisions de bord et de la cargaison;
k) les dispositions pertinentes du plan de sûreté de l’installation maritime;
l) la signification et les exigences des différents niveaux MARSEC.
Personnel de l’installation maritime n’ayant pas de responsabilités en matière de sûreté
308 Les personnes qui sont affectées à une installation maritime et qui n’ont pas de responsabilités en matière de sûreté reçoivent une initiation en matière de sûreté qui porte sur les aspects suivants :
a) les questions de base et les communications en matière de sûreté;
b) la signification et les exigences des différents niveaux MARSEC, les différentes procédures exigées d’elles à chaque niveau et les procédures et plans d’urgence;
c) l’identification et la détection d’armes, d’explosifs et d’engins incendiaires, ainsi que d’autres substances et engins dangereux;
d) l’identification des caractéristiques et du comportement des personnes susceptibles de menacer la sûreté;
e) des techniques qui pourraient être utilisées pour contrevenir aux procédures de sûreté ou pour contourner les procédures, le matériel ou les systèmes de sûreté.
Exercices et entraînements de sûreté
Généralités
309 Les exercices et les entraînements de sûreté mettent à l’essai la compétence du personnel de l’installation maritime de s’acquitter des responsabilités qui leur sont confiées en matière de sûreté pour tous les niveaux MARSEC et la mise en oeuvre efficace du plan de sûreté de l’installation maritime, et permettent à l’agent de sûreté de l’installation maritime de repérer toute lacune de sûreté connexe qui doit être corrigée.
Exercices de sûreté
310 (1) Les exercices de sûreté sont effectués, selon le cas :
a) au moins une fois tous les trois mois;
b) dans le mois qui suit la reprise des opérations à l’installation maritime lorsqu’elle n’a pas été en service ou a été inactive depuis plus de trois mois.
(2) Les exercices de sûreté mettent à l’essai chaque élément du plan de sûreté de l’installation maritime, y compris les interventions à la suite de menaces contre la sûreté, d’infractions à la sûreté et d’incidents de sûreté, et tiennent compte, en ce qui concerne l’installation maritime, des changements de personnel, des types d’opérations, des types de bâtiments qui ont une interface avec elle et d’autres circonstances pertinentes.
(3) Toute intervention documentée concernant un incident de sûreté qui est consigné conformément à l’alinéa 312(1)c) est considérée comme étant équivalente à un exercice de sûreté.
- DORS/2014-162, art. 30 et 101(A)
Entraînements de sûreté
311 (1) Les entraînements de sûreté :
a) mettent à l’essai les exigences du plan de sûreté de l’installation maritime relatives aux objectifs visés par chaque entraînement et comportent, selon l’entraînement, la participation active du personnel de l’installation maritime;
b) peuvent comprendre la participation des autorités gouvernementales ou du personnel des bâtiments, d’autres installations maritimes ou d’organismes portuaires ayant des responsabilités en matière de sûreté, selon la portée et la nature des entraînements;
c) peuvent s’effectuer seulement à l’égard de l’installation maritime ou dans le cadre d’un programme coopératif visant à mettre à l’essai le plan de sûreté d’une autre installation maritime ou celui d’un bâtiment ou d’un port;
d) mettent à l’essai, à tout le moins, les éléments de coordination, la disponibilité des ressources, les interventions et les procédures de communication et de notification.
(2) Les entraînements de sûreté s’effectuent au moins une fois par année civile, l’intervalle entre les entraînements ne dépassant pas dix-huit mois.
(3) Les entraînements peuvent :
a) être effectués en vraie grandeur ou en milieu réel;
b) consister en une simulation théorique ou un séminaire;
c) être combinés avec d’autres entraînements appropriés;
d) consister en une combinaison d’au moins deux des éléments mentionnés aux alinéas a) à c).
(4) Lorsqu’une installation maritime est visée par la mise en oeuvre du niveau MARSEC 2 ou du niveau MARSEC 3 à la suite d’un incident de sûreté, la mise en oeuvre est considérée comme étant équivalente à un entraînement de sûreté.
- DORS/2014-162, art. 31
Tenue des registres
- DORS/2006-270, art. 5
312 (1) L’agent de sûreté de l’installation maritime tient des registres de ce qui suit :
a) la formation en matière de sûreté, y compris la date, la durée, la description et le nom des participants;
b) les exercices et les entraînements de sûreté, y compris la date, la description, le nom des participants et, le cas échéant, les meilleures pratiques ou leçons apprises qui pourraient améliorer le plan de sûreté de l’installation maritime;
c) les menaces contre la sûreté, les infractions à la sûreté et les incidents de sûreté, y compris la date, l’heure, l’emplacement, la description, l’intervention et l’identité de la personne à qui ils ont été signalés;
d) les changements du niveau MARSEC, y compris la date, l’heure de la réception de la notification et l’heure où il y a conformité avec les exigences du nouveau niveau;
e) l’entretien, l’étalonnage et la mise à l’essai du matériel utilisé à des fins de sûreté, y compris la date et l’heure de l’activité et le matériel qui est visé;
f) les déclarations de sûreté à l’égard de l’installation maritime;
g) les vérifications et les examens internes des activités en sûreté;
h) les renseignements relatifs à l’évaluation de la sûreté;
i) l’évaluation de la sûreté de l’installation maritime et chaque examen périodique de celle-ci, y compris la date de l’examen et les constatations;
j) le plan de sûreté de l’installation maritime et chaque examen périodique du plan de celui-ci, y compris la date de l’examen, les constatations et toute modification recommandée du plan;
k) chaque modification du plan de sûreté de l’installation maritime, y compris la date d’approbation et de mise en oeuvre;
l) les inspections et les patrouilles;
m) une liste, selon le nom ou le poste, des personnes ayant des responsabilités en matière de sûreté;
n) une liste à jour contenant le nom des agents de contrôle;
o) une liste à jour, selon le nom et le poste, de chaque titulaire d’une habilitation de sécurité en matière de transport, sauf dans le cas où l’organisme portuaire s’en charge.
(2) Lorsque les registres concernant le matériel qui n’est pas utilisé exclusivement à des fins de sûreté sont tenus séparément des registres concernant le matériel utilisé exclusivement à des fins de sûreté, l’agent de sûreté de l’installation maritime doit :
a) documenter, par écrit ou sous forme électronique, leur existence, l’endroit où ils se trouvent et le nom ou le poste de la personne qui est responsable de leur tenue;
b) veiller à ce qu’ils soient accessibles.
(3) L’agent de sûreté de l’installation maritime veille à ce que les registres ou documents énumérés au paragraphe (1) soient conservés pendant au moins deux ans après la date à laquelle ils sont établis et mis à la disposition du ministre à sa demande, l’évaluation de la sûreté et le plan de sûreté étant conservés au moins deux ans après la date d’expiration du plan.
(4) L’agent de sûreté de l’installation maritime veille à ce que les registres soient protégés contre tout accès ou toute divulgation non autorisés.
(5) L’agent de sûreté de l’installation maritime veille à ce que les registres qui sont conservés sous forme électronique soient protégés pour en empêcher la suppression, la destruction et la modification.
(6) Il interdit à quiconque de communiquer des renseignements de sûreté qui sont consignés dans les registres sauf si la communication est faite dans le but de se conformer au présent règlement.
- DORS/2006-269, art. 8
- DORS/2006-270, art. 6
- DORS/2014-162, art. 100 et 101(A)
Communications
313 (1) L’agent de sûreté de l’installation maritime dispose de moyens pour informer le personnel de l’installation maritime des changements touchant l’état de sûreté à l’installation maritime.
(2) L’installation maritime dispose de systèmes et de procédures de communication qui permettent des communications efficaces :
a) d’une part, entre le personnel de sûreté de l’installation maritime et les bâtiments qui ont une interface avec l’installation maritime et, si l’installation maritime est située dans un port, l’organisme portuaire;
b) d’autre part, avec le ministre et les organismes locaux chargés d’assurer le respect des lois.
(3) Les systèmes de communications sont dotés d’un système auxiliaire pour assurer les communications internes et externes.
Coordination des procédures de sûreté durant l’interface
314 L’exploitant d’une installation maritime veille à ce que la mise en oeuvre des procédures de sûreté de l’installation maritime soit coordonnée avec les bâtiments qui ont une interface avec l’installation maritime et, si l’installation maritime est située dans un port, l’organisme portuaire.
Déclarations de sûreté
315 (1) La déclaration de sûreté est remplie avant le début de l’interface entre une installation maritime et un bâtiment si, selon le cas :
a) ils sont exploités à un niveau MARSEC différent;
b) l’un d’eux n’a pas de plan de sûreté approuvé par un gouvernement contractant;
c) l’interface vise un navire de croisière, un bâtiment transportant certaines cargaisons dangereuses ou le chargement ou le transfert de certaines cargaisons dangereuses;
d) l’agent de sûreté de l’installation maritime ou du bâtiment relève des préoccupations en matière de sûreté à l’égard de l’interface.
(2) Une nouvelle déclaration de sûreté est requise s’il y a un changement du niveau MARSEC.
(3) La déclaration de sûreté constitue un moyen pour faire en sorte qu’il soit pleinement tenu compte des préoccupations communes en matière de sûreté tout au long de l’interface et contient les renseignements qui figurent dans le formulaire à l’appendice 1 de la partie B du Code ISPS, les termes « navire », « installation portuaire » et « mesures de sûreté » valant mention respectivement de « bâtiment », « installation maritime » et « procédures de sûreté ».
(4) La déclaration de sûreté est en français ou en anglais et signée par l’agent de sûreté de l’installation maritime et l’agent de sûreté du bâtiment.
(5) L’agent de sûreté de l’installation maritime ou l’agent de sûreté du bâtiment peuvent autoriser par écrit toute personne qui a des responsabilités en matière de sûreté à l’installation maritime ou à bord du bâtiment et une formation appropriée à remplir et à signer la déclaration de sûreté en son nom.
(6) Pour le niveau MARSEC 1 et le niveau MARSEC 2, si l’installation maritime a de multiples interfaces avec le même bâtiment, une déclaration de sûreté permanente peut être utilisée à condition que la période de validité ne dépasse pas :
a) 90 jours, pour le niveau MARSEC 1;
b) 30 jours, pour le niveau MARSEC 2.
(7) Dans le cas où une déclaration de sûreté est requise en vertu du paragraphe (1) entre un bâtiment et l’exploitant d’une écluse dans la voie maritime du Saint-Laurent, elle est remplie lorsque le bâtiment franchit la première écluse et demeure en vigueur jusqu’à ce qu’il quitte la voie maritime du Saint-Laurent par l’écluse de Saint-Lambert ou par le canal Welland à Port Colborne.
Évaluations de la sûreté des installations maritimes
Exigences pour les personnes fournissant des renseignements relatifs à l’évaluation de la sûreté
316 Les personnes qui fournissent des renseignements relatifs à l’évaluation de la sûreté possèdent, collectivement, la compétence pour évaluer la sûreté de l’installation maritime, notamment des connaissances dans les domaines suivants :
a) les menaces actuelles contre la sûreté et leurs différentes formes;
b) l’identification et la détection d’armes, d’explosifs et d’engins incendiaires, ainsi que d’autres substances et engins dangereux;
c) l’identification des caractéristiques et du comportement des personnes susceptibles de menacer la sûreté;
d) les techniques qui pourraient être utilisées pour contrevenir aux procédures de sûreté ou pour contourner les procédures, le matériel ou les systèmes de sûreté;
e) les méthodes utilisées pour causer un incident de sûreté;
f) les effets des substances et des engins dangereux sur les structures et les services essentiels;
g) les pratiques commerciales relatives à l’interface entre l’installation maritime et les bâtiments;
h) la préparation, l’intervention et la planification d’urgence;
i) les exigences en matière de sûreté matérielle;
j) les systèmes de radio et de télécommunications, y compris les systèmes et réseaux informatiques;
k) le génie maritime ou civil;
l) les opérations de l’installation maritime et du bâtiment.
Renseignements relatifs à l’évaluation de la sûreté
317 (1) Les renseignements relatifs à l’évaluation de la sûreté de l’installation maritime :
a) sont en français ou en anglais;
b) sont fondés sur des renseignements de base, la réalisation d’une enquête sur place et l’analyse de ces renseignements et de l’enquête;
c) identifient et évaluent ce qui suit :
(i) les aspects matériels de l’installation maritime qui sont les plus importants à protéger et les moyens pour protéger le personnel,
(ii) les menaces possibles contre l’installation maritime et la probabilité qu’elles se matérialisent, de manière à établir les procédures de sûreté et les contre-mesures à prendre ainsi qu’un ordre de priorité entre elles,
(iii) les éléments vulnérables, y compris les facteurs humains, en ce qui concerne la sûreté de l’installation maritime;
d) peuvent s’appliquer à plus d’une installation maritime.
(2) Les renseignements relatifs à l’évaluation de la sûreté consistent en ce qui suit :
a) l’agencement général de l’installation maritime, y compris l’emplacement :
(i) des points d’accès actifs et inactifs de l’installation maritime,
(ii) des portes, barrières et systèmes d’éclairage de sûreté,
(iii) des zones réglementées,
(iv) du matériel de secours et de réserve disponible pour assurer les services essentiels,
(v) des espaces où sont entreposés le matériel d’entretien, les provisions de bord, la cargaison et les bagages non accompagnés,
(vi) des échappées et des voies d’évacuation, ainsi que des postes de rassemblement,
(vii) du matériel de sûreté et de sécurité existant pour assurer la protection du personnel et des visiteurs;
b) les changements de marée qui pourraient avoir une incidence sur la vulnérabilité ou la sûreté de l’installation maritime;
c) une liste du matériel de secours et de réserve disponible pour assurer les services essentiels;
d) les effectifs de l’installation maritime, les tâches liées à la sûreté dans le cas des personnes ayant des responsabilités en matière de sûreté et les exigences et procédures en matière de formation de l’installation maritime;
e) une liste du matériel de sûreté et de sécurité existant pour assurer la protection du personnel et des visiteurs;
f) les échappées et les voies d’évacuation ainsi que les postes de rassemblement qui doivent être préservés pour garantir l’évacuation d’urgence de l’installation maritime en bon ordre et en toute sécurité;
g) les résultats des vérifications de sûreté;
h) les procédures de sûreté en vigueur, y compris les procédures d’inspection et de contrôle d’accès, les systèmes d’identification, les équipements de surveillance, les documents d’identification du personnel et les systèmes de communications, d’alarme, d’éclairage, de contrôle de l’accès et autres systèmes appropriés.
Éléments des évaluations de la sûreté
318 Le ministre effectue une évaluation de la sûreté de l’installation maritime, laquelle traite des éléments suivants à l’égard de l’installation maritime, s’il y a lieu :
a) la sécurité matérielle;
b) l’intégrité structurale;
c) les systèmes de protection du personnel;
d) les procédures opérationnelles qui pourraient avoir une incidence sur la sûreté;
e) les systèmes de radio et de télécommunications, y compris les systèmes et réseaux informatiques;
f) l’infrastructure de soutien des transports pertinente;
g) les services publics;
h) d’autres éléments qui, en cas de dommages ou d’utilisation illicite, pourraient présenter un risque pour les personnes, les biens ou les opérations à l’installation maritime.
Points dont il doit être tenu compte dans les évaluations de la sûreté
319 L’évaluation de la sûreté de l’installation maritime tient compte des menaces potentielles et des types suivants d’incidents de sûreté :
a) la détérioration ou la destruction de l’installation maritime ou d’un bâtiment par des engins explosifs, un incendie criminel, le sabotage ou le vandalisme;
b) la manipulation criminelle du matériel ou des systèmes essentiels de l’installation maritime ou des provisions de bord ou de la cargaison s’y trouvant;
c) l’accès non autorisé à l’installation maritime;
d) l’introduction par contrebande à l’installation maritime d’armes ou de matériel, y compris d’armes de destruction massive;
e) l’utilisation de l’installation maritime proprement dite comme arme ou moyen de causer des dommages ou une destruction;
f) des attaques nucléaires, biologiques, radiologiques, chimiques ou au moyen d’explosifs contre le système de soutien côté terre de l’installation maritime ou d’un bâtiment avec lequel l’installation maritime a une interface;
g) la prise de l’installation maritime ou la capture ou le détournement d’un bâtiment qui a une interface avec l’installation maritime ou la capture de toute personne se trouvant à bord;
h) l’utilisation de l’installation maritime ou de son matériel par des personnes ayant l’intention de causer un incident de sûreté.
Enquête sur place et évaluations de la vulnérabilité
320 L’exploitant d’une installation maritime veille à ce qu’une enquête sur place de l’installation maritime soit effectuée. L’enquête consiste en l’examen et l’évaluation des procédures et des opérations de protection en vigueur pour vérifier ou recueillir les renseignements relatifs à l’évaluation de la sûreté.
321 (1) L’évaluation de la sûreté de l’installation maritime comprend une évaluation de la vulnérabilité effectuée en consultation avec l’exploitant de l’installation maritime pour déterminer les éléments qui suivent et ainsi obtenir une évaluation globale du degré de risque en fonction duquel des procédures de sûreté doivent être établies :
a) tout aspect particulier de l’installation maritime, y compris le trafic maritime à proximité, qui pourrait faire d’elle la cible d’une attaque;
b) les conséquences potentielles d’une attaque menée contre l’installation maritime quant à la perte de vies humaines, aux dommages aux biens et à la perturbation des activités économiques, y compris la perturbation des systèmes de transport maritime;
c) les ressources et l’intention des personnes qui sont susceptibles d’organiser une attaque;
d) les types d’attaque potentiels.
(2) L’évaluation de la vulnérabilité tient compte notamment des points suivants :
a) les procédures de sûreté en vigueur, y compris les systèmes d’identification;
b) les méthodes et les points d’accès à l’installation maritime;
c) les procédures de protection du matériel radio et de télécommunications, y compris les systèmes et réseaux informatiques;
d) tout principe contradictoire entre les procédures de sûreté et les procédures de sécurité;
e) toute restriction en matière d’exécution ou de personnel;
f) les méthodes de surveillance des zones réglementées et d’autres zones à accès restreint pour que seules les personnes autorisées y aient accès;
g) les zones adjacentes à l’installation maritime qui pourraient être exploitées pendant une attaque ou pour une attaque;
h) les procédures de sûreté en vigueur concernant les services publics et les autres services;
i) toute lacune relevée au cours de la formation ou des exercices;
j) toute lacune relevée au cours des opérations de routine ou à la suite d’incidents ou d’alertes, de la notification de questions liées à la sûreté, de l’application de mesures de contrôle ou des vérifications;
k) l’intégrité structurale de l’installation maritime.
Plan de sûreté de l’installation maritime
Généralités
322 Le plan de sûreté de l’installation maritime :
a) est fondé sur les constatations de l’évaluation de la sûreté de l’installation maritime;
b) est en français ou en anglais;
c) est présenté au ministre pour approbation;
d) est valide pour une période déterminée par le ministre, laquelle ne dépasse pas cinq ans après la date de l’approbation par celui-ci;
e) peut viser plus d’une installation maritime si les installations ont des similarités quant à leurs caractéristiques matérielles, leur emplacement et leurs opérations.
Contenu
323 Le plan de sûreté de l’installation maritime traite de chaque élément vulnérable indiqué dans l’évaluation de la sûreté de l’installation maritime et comprend les éléments suivants :
a) l’organisation de l’installation maritime en matière de sûreté, y compris les tâches du personnel ayant des responsabilités en matière de sûreté;
b) le nom de l’exploitant et le nom et le poste de l’agent de sûreté de l’installation maritime, y compris les coordonnées pour les joindre en tout temps;
c) l’identification des zones réglementées et de toute procédure et de tout système et matériel de sûreté pour ces zones;
d) une description des procédures pour les exercices et les entraînements, ainsi que de leur fréquence;
e) une description des procédures visant :
(i) la protection des renseignements contenus dans le plan de sûreté de l’installation maritime et la tenue des registres mentionnés à l’article 312,
(ii) l’entretien des systèmes et du matériel de sûreté et de communication,
(iii) l’identification et la correction des défaillances ou des défauts de fonctionnement des systèmes ou du matériel de sûreté,
(iv) les communications,
(v) l’intervention à la suite d’un changement du niveau MARSEC,
(vi) l’interface avec des bâtiments à chaque niveau MARSEC,
(vii) les déclarations de sûreté,
(viii) la prévention de l’introduction d’armes, d’explosifs ou d’engins incendiaires ou d’autres substances ou engins dangereux non autorisés dans l’installation maritime,
(ix) le signalement des menaces contre la sûreté, des infractions à la sûreté et des incidents de sûreté aux organismes compétents chargés d’assurer le respect des lois, au ministre et, le cas échéant, à l’organisme portuaire,
(x) la sécurisation des activités non essentielles pour permettre d’orienter les interventions sur les activités essentielles,
(xi) la révision, la mise à jour et la vérification périodiques du plan de sûreté de l’installation maritime;
f) une description :
(i) des procédures, du matériel et des systèmes de sûreté pour le contrôle de l’accès,
(ii) des procédures de sûreté pour la livraison de provisions de bord et du combustible de soute,
(iii) des procédures, du matériel et des systèmes de sûreté pour la surveillance de l’installation maritime et des environs,
(iv) des procédures visant les menaces contre la sûreté, les infractions à la sûreté et les incidents de sûreté, y compris des procédures pour l’évacuation de l’installation maritime;
g) la fréquence à laquelle des inspections de l’installation maritime sont effectuées;
h) l’identification des postes qui exigent une habilitation de sécurité en matière de transport.
- DORS/2006-269, art. 9
- DORS/2014-162, art. 100 et 101(A)
Coordination des niveaux MARSEC et mise en oeuvre des procédures de sûreté
324 (1) Le plan de sûreté de l’installation maritime comprend des procédures de sûreté pour que, lorsque son exploitant est informé du rehaussement du niveau MARSEC :
a) l’installation maritime soit conforme aux procédures de sûreté supplémentaires requises dans les 12 heures après avoir été informé;
b) la conformité ou la non-conformité au niveau MARSEC soit signalée dans un rapport fait au ministre;
c) les bâtiments qui ont une interface avec l’installation maritime et ceux dont l’arrivée à l’installation maritime est prévue dans les 96 heures suivant le rehaussement du niveau MARSEC soient informés du nouveau niveau MARSEC et que la déclaration de sûreté soit révisée en conséquence.
(2) Le plan de sûreté de l’installation maritime comprend des procédures de sûreté pour que, lorsqu’il est informé du rehaussement du niveau MARSEC, l’agent de sûreté de l’installation maritime informe tout le personnel de l’installation maritime des menaces contre la sûreté identifiées, mette l’accent sur les procédures de présentation de rapports et souligne la nécessité d’accroître la vigilance.
(3) Pour les niveaux MARSEC 2 et 3, le plan de sûreté de l’installation maritime comprend des procédures pour que l’exploitant de l’installation maritime évalue la nécessité de procédures de sûreté supplémentaires.
- DORS/2014-162, art. 32
Procédures de sûreté pour le contrôle de l’accès
Généralités
325 (1) Le plan de sûreté de l’installation maritime comprend des procédures de sûreté, compte tenu des opérations de l’installation maritime, visant à contrôler l’accès à l’installation maritime pour chaque niveau MARSEC et, pour :
a) empêcher l’introduction non autorisée d’armes, d’explosifs et d’engins incendiaires, y compris tout dispositif qui pourrait être utilisé pour causer des dommages ou détruire des installations maritimes ou des bâtiments ou blesser des individus;
b) mettre en lieu sûr, le cas échéant, les armes, les explosifs, les engins incendiaires et les autres substances et engins dangereux dont la présence à l’installation maritime est autorisée par l’exploitant de l’installation;
c) identifier les emplacements où des restrictions ou interdictions pour prévenir l’accès non autorisé doivent être appliquées pour chaque niveau MARSEC, chaque point d’accès à l’installation maritime devant être traité;
d) identifier les types de restriction ou d’interdiction à appliquer et les moyens de les appliquer;
e) établir les moyens d’identification requis pour permettre aux personnes et aux véhicules d’avoir accès à l’installation maritime ou de rester à l’intérieur de celle-ci sans opposition;
f) identifier les emplacements pour le contrôle des personnes et des biens, y compris des véhicules, ces emplacements étant couverts pour que le contrôle s’effectue sans interruption, quelles que soient les conditions météorologiques;
g) faciliter les congés à terre du personnel du bâtiment ou les changements d’équipage.
(2) Le plan de sûreté comprend des procédures de sûreté pour la vérification de l’identité du personnel de l’installation maritime et d’autres personnes qui demandent l’accès à l’installation maritime, lesquelles procédures :
a) permettent l’identification des personnes autorisées à chaque niveau MARSEC;
b) sont coordonnées, dans la mesure du possible, avec le système d’identification des bâtiments qui ont une interface avec l’installation maritime;
c) sont mises à jour régulièrement;
d) permettent l’accès temporaire ou permanent à l’installation maritime par le personnel de l’installation maritime, le personnel du bâtiment et autres personnes autorisées grâce à un badge ou à un autre moyen pour vérifier leur identité.
(3) Le plan de sûreté indique la fréquence d’application des contrôles d’accès, en particulier s’ils seront utilisés au hasard ou à l’occasion.
- DORS/2014-162, art. 33
Niveau MARSEC 1
326 Pour le niveau MARSEC 1, les procédures de sûreté visant le contrôle de l’accès comprennent, compte tenu des opérations de l’installation maritime :
a) la vérification de l’identité de chaque personne qui demande d’entrer dans une zone d’accès contrôlé et des raisons de sa demande d’accès par la confirmation d’au moins l’un des éléments suivants :
(i) les instructions d’embarquement,
(ii) les billets des passagers,
(iii) les cartes d’embarquement,
(iv) les réquisitions pour des travaux ou les réquisitions pour des experts maritimes,
(v) les pièces d’identité délivrées par les gouvernements,
(vi) les laissez-passer de zone réglementée,
(vii) les laissez-passer ou pièces d’identité délivrés par l’installation maritime ou, le cas échéant, les laissez-passer délivrés par l’organisme portuaire,
(viii) les badges des visiteurs délivrés conformément à un système d’identification;
b) le contrôle, à la fréquence précisée dans le plan de sûreté de l’installation maritime, des personnes et des biens, y compris des véhicules, pour détecter des armes, des explosifs ou des engins incendiaires;
c) l’interdiction d’accès à l’installation maritime ou l’annulation de l’autorisation d’accès des personnes s’y trouvant qui refusent ou ne sont pas en mesure d’établir, sur demande du personnel de l’installation maritime, leur identité ou de donner les raisons de leur présence à l’installation maritime, et la consignation des détails des interdictions et annulations;
d) l’établissement des contrôles d’accès appropriés pour les zones réglementées;
e) l’identification des points d’accès qui doivent être protégés ou gardés pour empêcher l’accès non autorisé;
f) le fait d’empêcher l’accès non autorisé à l’installation maritime et aux zones réglementées.
Niveau MARSEC 2
327 Pour le niveau MARSEC 2, les procédures de sûreté supplémentaires visant le contrôle de l’accès comprennent, compte tenu des opérations de l’installation maritime :
a) l’accroissement de la fréquence et de la précision du contrôle des personnes et des biens, y compris des véhicules, qui pénètrent dans l’installation maritime, pour détecter des armes, des explosifs et des engins incendiaires;
b) le contrôle de tous les bagages non accompagnés au moyen d’équipement radioscopique pour détecter des armes, des explosifs et des engins incendiaires;
c) l’affectation de personnel supplémentaire pour garder les points d’accès et patrouiller le périmètre de l’installation maritime pour empêcher tout accès non autorisé;
d) la réduction du nombre de points d’accès à l’installation maritime, par la fermeture et la sécurisation de certains points d’accès et la mise en place de barrières pour faire obstacle au passage par les autres points d’accès;
e) l’interdiction d’accès ou l’annulation de l’autorisation d’accès par les personnes qui ne peuvent pas fournir de raisons vérifiables pour avoir accès à l’installation maritime;
f) la coordination avec le ministre, les organismes compétents chargés d’assurer le respect des lois et, si l’installation maritime est située dans un port, l’organisme portuaire, pour empêcher l’accès par l’eau à l’installation maritime, notamment par le recours à des patrouilles sur l’eau pour renforcer la sûreté autour de l’installation maritime et de tout bâtiment s’y trouvant.
Niveau MARSEC 3
328 Pour le niveau MARSEC 3, les procédures de sûreté supplémentaires visant le contrôle de l’accès comprennent, compte tenu des opérations de l’installation maritime :
a) le contrôle de toutes les personnes et de tous les biens, y compris des véhicules, pour détecter des armes, des explosifs et des engins incendiaires;
b) à l’égard des bagages non accompagnés :
(i) le contrôle plus poussé, par exemple, par la radioscopie sous deux ou plusieurs angles, pour détecter des armes, des explosifs et des engins incendiaires,
(ii) la restriction ou la suspension de la manutention de ceux-ci,
(iii) le refus de les accepter;
c) la collaboration avec le personnel d’intervention d’urgence et les autres installations maritimes;
d) l’autorisation d’accès aux seules personnes qui interviennent à la suite d’une menace contre la sûreté ou d’un incident de sûreté;
e) la suspension de l’accès à l’installation maritime;
f) la suspension des activités liées à la cargaison;
g) l’évacuation de l’installation maritime;
h) la restriction des déplacements de piétons ou de véhicules sur les terrains de l’installation maritime;
i) l’accroissement de la surveillance à l’installation maritime.
Procédures de sûreté pour les zones réglementées
Généralités
329 (1) Le plan de sûreté de l’installation maritime désigne des zones réglementées, compte tenu des opérations de l’installation maritime, pour :
a) prévenir ou empêcher l’accès non autorisé;
b) protéger l’installation maritime, y compris le matériel et les systèmes de sûreté et de surveillance, et les personnes dont la présence est autorisée dans l’installation;
c) protéger les bâtiments qui sont en interface avec l’installation maritime;
d) protéger les provisions de bord contre toute manipulation criminelle.
(2) Le plan comprend des procédures de sûreté pour veiller à ce que des avis soient affichés en conformité avec l’article 21 de la Loi.
(3) Des zones réglementées sont établies pour :
a) des zones côté terre adjacentes aux bâtiments qui sont en interface avec l’installation maritime;
b) les zones où sont gardés des renseignements délicats en matière de sûreté, y compris les documents relatifs aux cargaisons;
c) les zones où se trouvent les commandes centrales pour le matériel et les systèmes de surveillance et de sûreté et les zones où se trouvent les commandes du système central d’éclairage;
d) les zones où se trouve l’infrastructure essentielle de l’installation maritime, notamment :
(i) les réserves d’eau,
(ii) les télécommunications,
(iii) les systèmes d’électricité,
(iv) les points d’accès aux systèmes de ventilation et de climatisation;
e) les aires de fabrication ou de traitement et les salles de commande;
f) les zones de l’installation maritime où il est raisonnable de restreindre l’accès par des véhicules et des personnes;
g) les zones désignées pour le chargement, le déchargement ou l’entreposage des cargaisons et provisions de bord;
h) les zones contenant certaines cargaisons dangereuses.
(4) Les zones ci-après sont établies en tant que zones réglementées deux :
a) dans les installations maritimes qui figurent à la partie 1 de l’annexe 1, les zones où se trouvent les commandes centrales pour le matériel et les systèmes de surveillance et de sûreté et les zones où se trouvent les commandes du système central d’éclairage;
b) les zones désignées pour le chargement ou le déchargement des cargaisons et provisions de bord dans les terminaux pour navires de croisière qui figurent à la partie 1 de l’annexe 1 et les zones côté terre adjacentes aux bâtiments qui sont en interface avec ces terminaux.
- DORS/2006-269, art. 10
330 Le plan de sûreté de l’installation maritime comprend des procédures de sûreté visant les zones réglementées, pour chaque niveau MARSEC, compte tenu des opérations de l’installation maritime, et prévoit :
a) l’identification du personnel de l’installation maritime et autres personnes qui sont autorisées à y avoir accès;
b) l’établissement des conditions régissant l’accès, y compris des procédures pour escorter des personnes qui ne sont pas titulaires de laissez-passer de zones réglementées;
c) l’établissement de périodes où l’accès est restreint;
d) le fait que les avis sont affichés en conformité avec l’article 21 de la Loi.
- DORS/2006-269, art. 23(F)
Niveau MARSEC 1
331 (1) Pour le niveau MARSEC 1, le plan de sûreté de l’installation maritime comprend des procédures de sûreté visant à prévenir l’accès ou des activités non autorisés dans les zones réglementées, lesquelles comprennent, compte tenu des opérations de l’installation maritime :
a) la restriction de l’accès au personnel autorisé;
b) la sécurisation de tous les points d’accès qui ne sont pas activement utilisés et la mise en place de barrières pour restreindre le passage par les autres points d’accès;
c) le contrôle de l’accès aux zones réglementées;
d) la vérification des pièces d’identité et de l’autorisation des personnes et des véhicules qui demandent accès;
e) la patrouille ou la surveillance du périmètre des zones réglementées;
f) l’utilisation du personnel de sûreté, des dispositifs automatiques de détection d’intrusion ou du matériel ou des systèmes de surveillance pour détecter tout accès non autorisé à une zone réglementée ou tout mouvement non autorisé dans celle-ci;
g) la gestion du stationnement, du chargement et du déchargement des véhicules dans les zones réglementées;
h) la gestion du mouvement et de l’entreposage des cargaisons et des provisions de bord;
i) la désignation des zones réglementées pour les inspections des cargaisons et des provisions de bord en attente de chargement;
j) la désignation de zones réglementées temporaires pour les opérations de l’installation maritime, y compris de zones réglementées pour séparer les bagages non accompagnés qui ont fait l’objet d’un contrôle par l’exploitant d’un bâtiment.
(2) Le plan de sûreté de l’installation maritime comprend l’exigence selon laquelle, si une zone réglementée temporaire est désignée, un ratissage de sûreté de celle-ci doit être effectué avant et après la désignation de la zone.
Niveau MARSEC 2
332 Pour le niveau MARSEC 2, les procédures de sûreté supplémentaires visant des zones réglementées comprennent, compte tenu des opérations de l’installation maritime :
a) l’accroissement de la fréquence et du degré de surveillance des zones réglementées, ainsi que du contrôle d’accès à ces zones;
b) l’amélioration de l’efficacité des barrières entourant les zones réglementées, au moyen de patrouilles ou de dispositifs automatiques de détection d’intrusion;
c) la réduction du nombre de points d’accès aux zones réglementées et l’amélioration des contrôles appliqués aux autres points d’accès;
d) la restriction du stationnement de véhicules adjacents aux bâtiments;
e) la réduction de l’accès aux zones réglementées et des mouvements et de l’entreposage dans ces zones;
f) l’utilisation de matériel de surveillance qui assure une surveillance et un enregistrement permanents;
g) l’accroissement du nombre et de la fréquence des patrouilles, y compris l’utilisation de patrouilles sur l’eau;
h) l’établissement de zones adjacentes aux zones réglementées et la restriction de l’accès à ces zones.
Niveau MARSEC 3
333 Pour le niveau MARSEC 3, les procédures de sûreté supplémentaires visant des zones réglementées comprennent, compte tenu des opérations de l’installation maritime :
a) la désignation de zones réglementées supplémentaires;
b) l’interdiction d’accès à des zones réglementées;
c) la fouille des zones réglementées dans le cadre d’un ratissage de sûreté d’une partie ou de l’ensemble de l’installation maritime.
Procédures de sûreté visant la manutention de la cargaison
Généralités
334 Le plan de sûreté de l’installation maritime comprend des procédures de sûreté visant la manutention de la cargaison pour chaque niveau MARSEC, compte tenu des opérations de l’installation maritime, pour :
a) empêcher la manipulation criminelle et détecter toute preuve de celle-ci;
b) prévenir l’acceptation ou l’entreposage à l’installation maritime de cargaisons dont le transport n’est pas prévu sans le consentement de l’exploitant de l’installation maritime;
c) indiquer la cargaison qui a été acceptée en vue de son chargement sur des bâtiments qui ont une interface avec l’installation maritime;
d) contrôler les stocks aux points d’accès à l’installation maritime;
e) indiquer la cargaison qui a été acceptée pour entreposage temporaire dans une zone réglementée en attente du chargement ou du ramassage;
f) remettre la cargaison qu’au transporteur mentionné dans le document relatif à la cargaison;
g) assurer la coordination avec les expéditeurs et autres personnes responsables de la cargaison;
h) créer, mettre à jour et maintenir un inventaire tournant de certaines cargaisons dangereuses, de leur réception à leur livraison dans l’installation maritime, le lieu de leur entreposage étant précisé;
i) vérifier la documentation de la cargaison qui entre à l’installation maritime.
Niveau MARSEC 1
335 Pour le niveau MARSEC 1, les procédures de sûreté visant la manutention de la cargaison comprennent, compte tenu des opérations de l’installation maritime :
a) la vérification de la cargaison, des conteneurs et des unités de transport de cargaison qui entrent dans l’installation maritime pour qu’ils correspondent à la facture ou à un autre document relatif à la cargaison;
b) des inspections de routine de la cargaison, des conteneurs, des unités de transport de cargaison ainsi que des zones d’entreposage de la cargaison à l’installation maritime avant et pendant les opérations de manutention de la cargaison pour la détection de toute preuve de manipulation criminelle sauf s’il est dangereux de le faire;
c) la vérification des documents des véhicules qui entrent à l’installation maritime;
d) la vérification des scellés et autres méthodes utilisées pour détecter toute preuve de manipulation criminelle à l’entrée de la cargaison, des conteneurs ou des unités de transport de cargaison dans l’installation maritime ou à leur entreposage dans l’installation maritime.
Niveau MARSEC 2
336 Pour le niveau MARSEC 2, les procédures de sûreté supplémentaires visant la manutention de la cargaison comprennent, compte tenu des opérations de l’installation maritime :
a) le contrôle de la cargaison, des conteneurs et des unités de transport de cargaison dans l’installation maritime ou sur le point d’y entrer, ainsi que des zones d’entreposage de la cargaison pour détecter des armes, des explosifs et des engins incendiaires;
b) des inspections plus poussées pour que seule la cargaison accompagnée d’un document entre à l’installation maritime et y soit entreposée temporairement et chargée ensuite sur un bâtiment;
c) le contrôle des véhicules pour détecter des armes, des explosifs et des engins incendiaires;
d) des vérifications plus fréquentes et plus poussées des scellés et autres méthodes utilisées pour prévenir toute manipulation criminelle;
e) la séparation de la cargaison à l’arrivée de la cargaison au départ et des provisions de bord;
f) des inspections visuelles et manuelles plus fréquentes et plus poussées;
g) la limitation du nombre de lieux d’entreposage de certaines cargaisons dangereuses.
Niveau MARSEC 3
337 Pour le niveau MARSEC 3, des procédures de sûreté supplémentaires visant la manutention de la cargaison comprennent, compte tenu des opérations de l’installation maritime :
a) la restriction ou la suspension des mouvements de la cargaison ou des opérations liées à celle-ci dans l’ensemble ou dans une partie de l’installation maritime;
b) la coopération avec les intervenants et les bâtiments;
c) la vérification des stocks et de l’emplacement de certaines cargaisons dangereuses dans l’installation maritime.
Procédures de sûreté pour la livraison des provisions de bord et du combustible de soute
Généralités
338 Le plan de sûreté de l’installation maritime comprend des procédures de sûreté visant la livraison des provisions de bord et du combustible de soute pour chaque niveau MARSEC, compte tenu des opérations de l’installation maritime, pour :
a) inspecter l’intégrité des emballages des provisions de bord;
b) prévenir l’acceptation de ceux-ci sans inspection;
c) prévenir la manipulation criminelle.
Niveau MARSEC 1
339 Pour le niveau MARSEC 1, les procédures de sûreté visant la livraison des provisions de bord et du combustible de soute comprennent, compte tenu des opérations de l’installation maritime :
a) la coordination avec les exploitants de bâtiment qui inspectent les provisions de bord;
b) le fait d’exiger un préavis de la livraison des provisions de bord ou du combustible de soute, y compris une liste de ceux-ci, les coordonnées du conducteur et le numéro d’immatriculation du véhicule de livraison;
c) l’inspection des véhicules de livraison à la fréquence précisée dans le plan de sûreté de l’installation maritime;
d) la gestion des véhicules de livraison dans l’installation maritime.
Niveau MARSEC 2
340 Pour le niveau MARSEC 2, les procédures de sûreté supplémentaires visant la livraison des provisions de bord et du combustible de soute comprennent, compte tenu des opérations de l’installation maritime :
a) la coordination avec les exploitants de bâtiment qui inspectent de manière plus poussée les provisions de bord;
b) le contrôle des véhicules de livraison, à la fréquence précisée dans le plan de sûreté de l’installation maritime, pour détecter des armes, des explosifs et des engins incendiaires;
c) la vérification de la concordance des provisions de bord et du combustible de soute avec la facture ou un autre document, avant qu’ils entrent à l’installation maritime;
d) l’escorte des véhicules de livraison dans l’installation maritime;
e) la restriction ou l’interdiction visant l’entrée des provisions de bord et du combustible de soute qui ne quitteront pas l’installation maritime dans le délai précisé dans la facture ou un autre document.
Niveau MARSEC 3
341 Pour le niveau MARSEC 3, les procédures de sûreté supplémentaires visant la livraison des provisions de bord et du combustible de soute comprennent, compte tenu des opérations de l’installation maritime :
a) le contrôle de tous les véhicules de livraison pour détecter des armes, des explosifs et des engins incendiaires;
b) la restriction ou la suspension visant la livraison des provisions de bord et du combustible de soute;
c) le refus d’accepter des provisions de bord et du combustible de soute dans l’installation maritime.
Procédures de sûreté visant la surveillance
Généralités
342 (1) Le plan de sûreté de l’installation maritime comprend des procédures de sûreté visant la surveillance permanente, compte tenu des opérations de l’installation maritime, pour chaque niveau MARSEC :
a) de l’installation maritime et de ses abords, côté terre et côté eau;
b) des zones réglementées à l’installation maritime;
c) des bâtiments qui ont une interface avec l’installation maritime.
(2) Le plan peut prévoir que la surveillance puisse être effectuée au moyen d’une combinaison des éléments suivants :
a) l’éclairage;
b) des gardiens de sûreté, à pied ou motorisés, et des patrouilles sur l’eau;
c) des dispositifs de détection automatique des intrusions et du matériel de surveillance.
(3) Aux fins de l’établissement du niveau et de l’emplacement appropriés de l’éclairage, il faut veiller à ce que :
a) le personnel de l’installation maritime soit en mesure de détecter des activités à l’installation maritime;
b) l’éclairage facilite l’identification des personnes aux points d’accès;
c) l’éclairage puisse être assuré en coordination avec des bâtiments et l’organisme portuaire.
(4) Le plan prévoit que le matériel de surveillance :
a) s’il s’agit d’un dispositif de détection automatique des intrusions, déclenche une alarme sonore ou visuelle, ou les deux, à un endroit gardé ou surveillé en permanence;
b) puisse fonctionner en tout temps, y compris lorsque les conditions météorologiques sont mauvaises ou qu’il y a une panne de courant;
c) surveille l’accès aux bâtiments qui ont une interface avec l’installation maritime et les mouvements adjacents à ceux-ci;
d) limite l’effet de l’éclairage, comme l’éblouissement, et son incidence sur la sécurité, la navigation et d’autres activités de sûreté.
Niveau MARSEC 1
343 Pour le niveau MARSEC 1, les procédures de sûreté prévoient, compte tenu des opérations de l’installation maritime, la surveillance en tout temps.
Niveau MARSEC 2
344 Pour le niveau MARSEC 2, les procédures de sûreté supplémentaires visant la surveillance comprennent, compte tenu des opérations de l’installation maritime :
a) le rehaussement de l’étendue de la couverture et de l’intensité de l’éclairage et du matériel de surveillance, y compris un éclairage et une surveillance accrus;
b) l’accroissement de la fréquence des patrouilles à pied, motorisés ou sur l’eau;
c) l’affectation de personnel de sûreté supplémentaire pour la surveillance et les patrouilles.
Niveau MARSEC 3
345 Pour le niveau MARSEC 3, les procédures de sûreté supplémentaires visant la surveillance comprennent, compte tenu des opérations de l’installation maritime :
a) l’allumage de l’ensemble de l’éclairage de l’installation maritime ou de l’éclairage de la zone autour de celle-ci;
b) l’allumage de l’ensemble du matériel de surveillance pouvant enregistrer les activités dans l’installation maritime ou adjacentes à celle-ci;
c) la prolongation au maximum de la durée pendant laquelle ce matériel de surveillance peut continuer à enregistrer.
Menaces contre la sûreté, infractions à la sûreté et incidents de sûreté
- DORS/2014-162, art. 34(A) et 101(A)
346 Pour chaque niveau MARSEC, le plan de sûreté de l’installation maritime comprend, compte tenu des opérations de l’installation maritime, des procédures de sûreté destinées à l’agent de sûreté de l’installation maritime et aux personnes ayant des responsabilités en matière de sûreté à l’égard de l’installation en ce qui concerne :
a) l’intervention à la suite de menaces contre la sûreté, d’infractions à la sûreté et d’incidents de sûreté et le maintien des opérations essentielles de l’installation maritime et des interfaces notamment :
(i) en interdisant l’entrée dans la zone visée,
(ii) en refusant l’accès à l’installation maritime, sauf à des personnes qui interviennent à la suite de la menace, de l’infraction ou de l’incident,
(iii) en mettant en oeuvre les procédures de sûreté du niveau MARSEC 3 dans toute l’installation maritime,
(iv) en faisant cesser les opérations de manutention des cargaisons,
(v) en avisant les autorités terrestres ou des bâtiments de la menace ou de l’incident;
b) l’évacuation de l’installation maritime en cas de menaces contre la sûreté et d’incidents de sûreté;
c) le signalement au ministre, sans retard indu, de toute menace contre la sûreté, de toute infraction à la sûreté et de tout incident de sûreté;
d) le fait de mettre au courant le personnel de l’installation maritime des menaces potentielles contre la sûreté et de la nécessité d’être vigilant et d’apporter son aide pour signaler les personnes, les activités ou les objets qui sont suspects;
e) la protection des opérations non essentielles de manière à concentrer les interventions sur des opérations essentielles.
- DORS/2014-162, art. 35 et 101(A)
Exigences supplémentaires pour les installations pour passagers et les installations pour traversiers
347 (1) Pour le niveau MARSEC 1, le plan de sûreté de l’installation maritime à l’égard d’une installation pour passagers ou d’une installation pour traversiers comprend des procédures de sûreté supplémentaires à celles prévues aux articles 324 à 345 pour :
a) dans une installation maritime qui n’a pas de zone d’accès public désignée, l’établissement de zones séparées pour les personnes et les biens, y compris les véhicules, qui ont fait l’objet d’un contrôle et pour ceux qui n’ont pas fait l’objet d’un contrôle;
b) dans une installation maritime qui a une zone d’accès public désignée, la fourniture de personnel de sûreté en nombre suffisant pour surveiller toutes les personnes à l’intérieur de cette zone et pour effectuer le contrôle des personnes et des biens;
c) le contrôle, avant leur chargement, des véhicules devant être chargés à bord d’un bâtiment pour détecter des armes, des explosifs et des engins incendiaires;
d) le contrôle avant le chargement, de tous les véhicules non accompagnés devant être chargés à bord d’un bâtiment pour détecter des armes, des explosifs et des engins incendiaires;
e) l’interdiction d’accès des passagers aux zones réglementées sauf si ces zones sont surveillées par le personnel de sûreté de l’installation maritime.
(2) Pour le niveau MARSEC 2, le plan de sûreté de l’installation maritime à l’égard d’une installation pour passagers ou d’une installation pour traversiers qui n’ont pas de zone d’accès public désignée comprend des procédures de sûreté supplémentaires visant le contrôle des passagers et des biens, y compris des véhicules, avant leur chargement ou leur embarquement à bord d’un bâtiment.
(3) Pour le niveau MARSEC 3, le plan de sûreté de l’installation maritime à l’égard d’une installation pour passagers ou une installation pour traversiers qui n’ont pas de zone d’accès public désignée comprend des procédures de sûreté supplémentaires pour :
a) la vérification de l’identité et le contrôle de toutes les personnes pour détecter des armes, des explosifs et des engins incendiaires;
b) le contrôle de tous les biens, y compris les véhicules, pour détecter des armes, des explosifs et des engins incendiaires;
c) l’affectation de personnel de sûreté et de patrouilles supplémentaires.
Exigences supplémentaires pour les terminaux pour navires de croisière
348 Pour chaque niveau MARSEC, le plan de sûreté de l’installation maritime à l’égard d’un terminal pour navires de croisière comprend des procédures de sûreté supplémentaires à celles prévues aux articles 324 à 345 pour :
a) la vérification de l’identité de toutes les personnes désirant entrer dans une zone d’accès contrôlé du terminal pour navires de croisière, par exemple, au moyen de la confirmation des raisons pour monter à bord ou de l’examen des instructions d’embarquement, des billets des passagers, des cartes d’embarquement, des pièces d’identité délivrées par un gouvernement, des badges de visiteur ou des réquisitions pour des travaux;
b) de l’aide à l’exploitant d’un bâtiment pour coordonner le contrôle de toutes les personnes et de tous les biens, y compris les véhicules, pour détecter des armes, des explosifs et des engins incendiaires;
c) la désignation de zones d’attente et d’embarquement pour séparer les personnes et les bagages qui ont fait l’objet d’un contrôle et sont en attente d’embarquement de ceux qui n’ont pas fait l’objet d’un contrôle;
d) la fourniture de personnel de sûreté supplémentaire aux zones d’attente et d’embarquement désignées;
e) l’interdiction d’accès des passagers aux zones réglementées.
Exigences supplémentaires relatives aux installations CCD
349 (1) Pour chaque niveau MARSEC, le plan de sûreté de l’installation maritime à l’égard d’une installation CCD comprend des procédures de sûreté supplémentaires à celles prévues aux articles 324 à 345 pour :
a) sauf dans le cas où la livraison de cargaisons est prévue, l’escorte de toutes les personnes qui ne font pas partie du personnel de l’installation CCD pendant toute la durée de leur présence à l’installation CCD à moins qu’elles ne fournissent une pièce d’identité leur donnant accès;
b) le contrôle du stationnement, du chargement et du déchargement des véhicules;
c) le fait d’exiger que le personnel de sûreté consigne ou signale sa présence à des points clés durant ses patrouilles;
d) le ratissage de sûreté des zones riveraines non surveillées ou non gardées pour détecter la présence de substances et d’engins dangereux avant l’arrivée d’un bâtiment;
e) la fourniture d’une source d’énergie autonome ou de remplacement pour les systèmes de sûreté et de communications.
(2) Pour le niveau MARSEC 2, les procédures de sûreté supplémentaires comprennent :
a) la remise de la cargaison seulement en présence de l’agent de sûreté de l’installation maritime;
b) la garde ou la patrouille permanentes des zones réglementées.
(3) Pour le niveau MARSEC 3, le plan de sûreté de l’installation maritime comprend des procédures de sûreté supplémentaires pour que l’installation CCD soit gardée en permanence et que les zones réglementées soient patrouillées.
350 [Abrogé, DORS/2014-162, art. 36]
Vérifications et modifications
351 (1) La vérification du plan de sûreté de l’installation maritime tient compte de l’évaluation de la sûreté de l’installation maritime la plus récente et établit s’il y a des lacunes ou des changements qui visent les menaces contre la sûreté, les procédures, les responsabilités du personnel, les opérations ou l’exploitant et qui nécessitent des modifications du plan.
(2) Une vérification est effectuée :
a) une fois par année, à compter de la date d’approbation du plan;
b) lorsqu’il y a un nouvel exploitant de l’installation maritime, un changement relatif aux opérations ou au lieu d’exploitation, ou des modifications à l’installation maritime, qui pourraient avoir une incidence sur la sûreté de celle-ci.
(3) Les personnes qui effectuent une vérification possèdent des connaissances des méthodes de vérification et d’inspection et des techniques de contrôle d’accès et de surveillance et, si possible, sont indépendantes des activités qui font l’objet de la vérification.
(4) Si les résultats d’une vérification nécessitent une modification de l’évaluation de la sûreté ou du plan de sûreté de l’installation maritime, l’agent de sûreté de l’installation maritime présente une modification au ministre pour approbation dans les 30 jours suivant l’achèvement de la vérification.
(5) L’exploitant d’une installation maritime peut présenter au ministre d’autres modifications du plan de sûreté déjà approuvé de l’installation maritime. Elles sont présentées au moins 30 jours avant qu’elles ne prennent effet.
(6) L’exploitant d’une installation maritime veille à ce que, dans les 60 jours qui suivent la date où le ministre l’informe par écrit que le plan de sûreté de son installation maritime ne répond plus aux exigences pour qu’il demeure approuvé, des modifications soient présentées au ministre pour approbation.
(7) Si des modifications sont requises en application des paragraphes (4) ou (6) et qu’elles ne sont pas présentées ou que le plan modifié n’est pas approuvé, le plan n’est plus valide à compter de la date où l’exploitant de l’installation maritime reçoit un avis l’en informant.
(8) L’agent de sûreté de l’installation maritime joint au plan le document d’approbation délivré en vertu du paragraphe 352(1).
Présentation et approbation
352 (1) S’il conclut que le plan de sûreté d’une installation maritime est conforme aux exigences de la présente partie, le ministre l’approuve et délivre une lettre d’approbation attestant que le plan est conforme aux exigences de la présente partie, sauf si l’approbation du plan n’est pas dans l’intérêt public et risque de compromettre la sûreté du transport maritime.
(2) Sous réserve du paragraphe 351(7), un plan demeure valide pendant la période déterminée par le ministre, celle-ci ne pouvant excéder cinq ans après la date à laquelle il l’approuve. Il détermine la période de validité en tenant compte de ce qui suit :
a) les opérations à l’installation maritime et de l’industrie dans laquelle elle est exploitée;
b) le dossier de l’exploitant en matière de sûreté;
c) le dossier de l’installation maritime en matière de sûreté;
d) la complexité du plan de sûreté de l’installation maritime et les détails relatifs à ses procédures;
e) les constatations de l’évaluation de la sûreté de l’installation maritime.
(3) Le ministre délivre, en français ou en anglais, une déclaration de conformité provisoire à l’égard d’une installation maritime si le plan de sûreté de celle-ci a été approuvé, mais que l’inspecteur n’a pas encore procédé à une visite en application de l’article 23 de la Loi pour faire respecter les exigences de la présente partie.
(4) La déclaration de conformité provisoire est valide jusqu’à l’expiration d’une période de six mois après la date de sa délivrance ou jusqu’à la délivrance d’une déclaration de conformité en vertu du paragraphe (5), selon la première de ces éventualités à survenir.
(5) S’il conclut, à la suite d’une visite effectuée en application de l’article 23 de la Loi, que les exigences de la présente partie sont respectées, le ministre délivre, en français ou en anglais, une déclaration de conformité à l’égard de l’installation maritime.
(6) La déclaration de conformité provisoire et la déclaration de conformité demeurent valides tant que le plan de sûreté approuvé à l’égard de l’installation maritime le demeure.
- DORS/2014-162, art. 37
Documents exigés
353 Il est interdit d’exploiter une installation maritime, sauf une installation maritime à usage occasionnel, sans avoir une déclaration de conformité provisoire valide délivrée en vertu du paragraphe 352(3) ou une déclaration de conformité valide délivrée en vertu du paragraphe 352(5).
- DORS/2014-162, art. 38
[
Installations maritimes à usage occasionnel
Exploitant
355 L’exploitant d’une installation maritime à usage occasionnel :
a) établit la structure administrative et organisationnelle visant la sûreté de l’installation maritime;
b) fournit à chaque personne ayant des responsabilités qui lui sont imposées par la présente partie le soutien nécessaire pour s’acquitter de celles-ci;
c) désigne par écrit un agent de sûreté de l’installation maritime à usage occasionnel expressément ou selon un poste autre que celui pour lequel la désignation est faite;
d) veille à ce que la mise en oeuvre des procédures de sûreté de l’installation maritime soit coordonnée avec les bâtiments en interface avec l’installation maritime;
e) coordonne, avec le capitaine d’un bâtiment et, le cas échéant, l’agent de sûreté du port, les congés à terre du personnel du bâtiment ou les changements d’équipage, de même que l’accès des visiteurs aux bâtiments en passant par l’installation maritime, y compris les représentants des services sociaux et des syndicats des gens de mer;
f) fournit des renseignements en matière de sûreté de l’installation aux personnes qui en ont besoin pour se conformer au présent règlement;
g) indique clairement, par des panneaux, chaque zone réglementée de l’installation maritime.
- DORS/2014-162, art. 39
Agent de sûreté de l’installation maritime à usage occasionnel
Généralités
356 (1) L’agent de sûreté de l’installation maritime à usage occasionnel peut :
a) agir à ce titre pour plus d’une installation maritime à usage occasionnel s’il est en mesure de s’acquitter de ses responsabilités pour chaque installation maritime à usage occasionnel;
b) être chargé d’autres responsabilités au sein de l’organisation de l’exploitant, en autant qu’il puisse s’acquitter de ses responsabilités;
c) déléguer des tâches exigées par l’article 358.
(2) L’agent de sûreté de l’installation maritime à usage occasionnel demeure responsable de l’exécution des tâches qu’il délègue.
- DORS/2006-269, art. 11
Compétences
357 L’agent de sûreté de l’installation maritime à usage occasionnel possède, par formation ou expérience de travail, dans les domaines ci-après, des connaissances et la compétence qui sont afférentes à l’industrie dans laquelle l’installation maritime est exploitée :
a) la structure administrative et organisationnelle visant la sûreté à l’installation maritime à usage occasionnel;
b) les opérations et les conditions d’exploitation de l’installation maritime à usage occasionnel et les bâtiments;
c) les procédures de sûreté de l’installation maritime à usage occasionnel, des bâtiments et du port, y compris la signification et les exigences des différents niveaux MARSEC;
d) la préparation, l’intervention et la planification d’urgence;
e) le matériel et les systèmes de sûreté et leurs limites d’utilisation;
f) les conventions, recommandations, normes et codes internationaux pertinents;
g) la législation, les règlements et les mesures, règles et procédures de sûreté pertinents;
h) les responsabilités et les fonctions des organismes municipaux, provinciaux et fédéraux chargés d’assurer le respect des lois.
Responsabilités
358 L’agent de sûreté de l’installation maritime à usage occasionnel :
a) veille à la sensibilisation à la sûreté et à la vigilance à l’installation maritime à usage occasionnel, y compris la sensibilisation aux changements du niveau MARSEC et aux autres circonstances qui pourraient influer sur les conditions de travail à l’installation maritime à usage occasionnel;
b) veille à ce qu’une formation adéquate en matière de sûreté soit donnée au personnel de l’installation maritime à usage occasionnel selon les exigences de la présente partie;
c) signale les incidents de sûreté aux organismes compétents chargés d’assurer le respect des lois et au ministre dès que possible après qu’ils surviennent pour qu’une enquête puisse être effectuée;
d) coordonne la signature et la mise en oeuvre de la déclaration de sûreté entre l’installation maritime à usage occasionnel et le bâtiment en interface;
e) dans le cas d’une interface avec un bâtiment auquel la partie 2 s’applique, veille à ce que, à la fois :
(i) des ratissages de sûreté soient effectués avant le début de l’interface et après celle-ci pour confirmer l’absence de menaces contre la sûreté et de substances ou d’engins dangereux,
(ii) soient mis en oeuvre, le cas échéant, les procédures de sûreté temporaires qui sont requises pendant l’interface;
f) tient des registres des ratissages de sûreté et des déclarations de sûreté à l’égard de l’installation maritime à usage occasionnel et fait parvenir au ministre une copie des déclarations de sûreté.
Procédures de sûreté
359 (1) Des procédures de sûreté sont établies pour une installation maritime à usage occasionnel. Elles comprennent :
a) une description de l’organisation de l’installation maritime à usage occasionnel en matière de sûreté, y compris les tâches de son personnel ayant des responsabilités en matière de sûreté;
b) le nom de l’exploitant et le nom et le poste de l’agent de sûreté de l’installation maritime à usage occasionnel, y compris leurs coordonnées pour les joindre en tout temps;
c) une description des procédures visant :
(i) l’intervention à la suite d’un changement du niveau MARSEC,
(ii) les interfaces avec des bâtiments auxquels s’applique la partie 2, à chaque niveau MARSEC,
(iii) la coordination, avec le capitaine d’un bâtiment et, le cas échéant, l’agent de sûreté du port, des congés à terre du personnel du bâtiment ou des changements d’équipage, de même que l’accès au bâtiment par des visiteurs qui passent par l’installation maritime à usage occasionnel,
(iv) le signalement des incidents de sûreté aux organismes compétents chargés d’assurer le respect des lois, au ministre et, le cas échéant, à l’organisme portuaire,
(v) le respect des exigences relatives aux déclarations de sûreté,
(vi) la mise en œuvre de procédures de sûreté temporaires qui sont exigées pendant une interface,
(vii) la tenue des registres visés à l’alinéa 358f),
(viii) compte tenu des opérations de l’installation maritime à usage occasionnel, la mise au courant du personnel de l’installation maritime des menaces potentielles contre la sûreté et de la nécessité d’être vigilant et d’apporter son aide pour signaler les personnes, les activités ou les objets qui sont suspects, à chaque niveau MARSEC,
(ix) compte tenu des opérations de l’installation maritime à usage occasionnel, l’exécution du ratissage de sûreté exigé par l’alinéa 358e).
(2) Les procédures de sûreté établies pour une installation maritime à usage occasionnel comprennent aussi des procédures, compte tenu des opérations de l’installation, pour y contrôler l’accès à chaque niveau MARSEC et pour :
a) empêcher l’introduction non autorisée d’armes, d’explosifs et d’engins incendiaires, y compris de tout dispositif qui pourrait être utilisé pour causer des dommages aux installations maritimes ou aux bâtiments ou les détruire ou blesser des individus;
b) mettre en lieu sûr les armes, les explosifs, les engins incendiaires et les autres substances et engins dangereux dont la présence à l’installation maritime à usage occasionnel est autorisée par l’exploitant;
c) identifier les emplacements où des restrictions ou interdictions pour prévenir l’accès non autorisé doivent être appliquées pour chaque niveau MARSEC et préciser que chaque point d’accès à l’installation maritime à usage occasionnel doit être traité;
d) identifier les types de restriction ou d’interdiction à appliquer et les moyens de les appliquer;
e) établir les moyens d’identification requis pour permettre aux personnes et aux véhicules d’avoir accès à l’installation maritime à usage occasionnel ou d’y rester sans opposition;
f) identifier les emplacements où le contrôle des personnes et des biens, y compris des véhicules, doit être effectué, et veiller à ce que ces emplacements soient couverts pour que le contrôle puisse s’effectuer sans interruption, quelles que soient les conditions météorologiques.
- DORS/2014-162, art. 40
Approbation des procédures de sûreté
360 (1) S’il conclut que les procédures de sûreté d’une installation maritime à usage occasionnel sont conformes aux exigences de l’article 359, le ministre les approuve et délivre une lettre de conformité attestant que les procédures sont conformes aux exigences de la présente partie, sauf si l’approbation n’est pas dans l’intérêt public et risque de compromettre la sûreté du transport maritime.
(2) Les procédures de sûreté demeurent valides pendant la période déterminée par le ministre, celle-ci ne pouvant excéder cinq ans après la date à laquelle il les approuve. Le ministre détermine la période de validité en tenant compte :
a) des opérations à l’installation maritime et de l’industrie dans laquelle elle est exploitée;
b) du dossier de l’exploitant en matière de sûreté;
c) du dossier de l’installation maritime en matière de sûreté;
d) de la complexité des procédures de sûreté de l’installation maritime et des détails relatifs à ses procédures.
- DORS/2014-162, art. 40
Documents exigés
360.1 Il est interdit d’exploiter une installation maritime à usage occasionnel sans avoir une lettre de conformité valide délivrée en vertu du paragraphe 360(1).
- DORS/2014-162, art. 40
Ports
361 [Abrogé, DORS/2014-162, art. 41]
Responsabilités de l’organisme portuaire
362 L’organisme portuaire :
a) établit, convoque et dirige un comité de sûreté du port;
b) désigne par écrit, expressément, un agent de sûreté du port qui est le président du comité de sûreté du port;
c) effectue une enquête sur place et présente au ministre les renseignements relatifs à l’évaluation de la sûreté du port;
d) présente au ministre les renseignements nécessaires pour effectuer l’évaluation de la vulnérabilité;
e) présente au ministre pour approbation un plan de sûreté du port et toute modification de celui-ci;
f) veille à la coordination de la sûreté du transport maritime en consultation avec le comité de sûreté du port;
g) veille à ce que les exigences des articles 363 à 375, 384 à 386 et 392, du paragraphe 393(2) et de l’article 394 soient respectées;
h) exploite le port en conformité avec le plan de sûreté du port;
i) indique clairement, par des panneaux, chaque zone réglementée du port.
- DORS/2006-270, art. 7
- DORS/2014-162, art. 42
Responsabilités de l’agent de sûreté du port
363 L’agent de sûreté du port établit un plan de sûreté du port avec les agents de sûreté des installations maritimes du port et en consultation avec des représentants des ministères et organismes fédéraux, des gouvernements provinciaux et municipaux, des organismes compétents chargés d’assurer le respect des lois, des fournisseurs de services d’intervention d’urgence, des employeurs et des travailleurs au port.
Responsabilités du comité de sûreté du port
364 (1) Le comité de sûreté du port coordonne la sûreté du transport maritime, qui peut comprendre :
a) l’identification des opérations et des infrastructures essentielles;
b) l’identification des risques, des menaces, des éléments vulnérables et de leurs conséquences;
c) la détermination des stratégies d’atténuation et des méthodes de mise en oeuvre;
d) l’établissement d’un processus pour évaluer continuellement la sûreté du transport maritime.
(2) Le comité de sûreté du port se réunit au moins une fois par année pour revoir ses responsabilités qui résultent de l’application du paragraphe (1) et décider en conséquence si des modifications doivent être apportées au plan de sûreté du port.
- DORS/2014-162, art. 43
Composition du comité de sûreté du port
365 Le président du comité de sûreté du port peut nommer d’autres membres du comité provenant d’organismes concernés ou visés par la sûreté du port, y compris des représentants des installations maritimes, des représentants des travailleurs et des gouvernements municipaux et provinciaux.
Évaluations de la sûreté du port
366 Les renseignements relatifs à l’évaluation de la sûreté du port :
a) sont en français ou en anglais;
b) sont fondés sur des renseignements de base, la réalisation d’une enquête sur place et l’analyse de ces renseignements et de l’enquête;
c) identifient et évaluent ce qui suit :
(i) les aspects matériels du port qui sont les plus importants à protéger et les moyens pour protéger le personnel,
(ii) les menaces possibles contre le port et la probabilité qu’elles se matérialisent, de manière à établir des procédures de sûreté et des contre-mesures, ainsi qu’un ordre de priorité entre elles,
(iii) les éléments vulnérables, y compris les facteurs humains, en ce qui concerne la sûreté du port;
d) sont protégés contre tout accès ou toute divulgation non autorisés;
e) s’ils sont conservés sous forme électronique, sont protégés par des procédures pour prévenir la suppression, la destruction ou la modification sans autorisation.
Exigences visant les personnes qui fournissent des renseignements relatifs à l’évaluation de la sûreté du port
367 Les personnes qui fournissent des renseignements relatifs à l’évaluation de la sûreté du port possèdent, collectivement, la compétence pour évaluer la sûreté du port, notamment des connaissances dans les domaines suivants :
a) les menaces actuelles contre la sûreté et leurs différentes formes;
b) l’identification et la détection d’armes, d’explosifs et d’engins incendiaires, ainsi que des autres substances et engins dangereux;
c) l’identification des caractéristiques et du comportement des personnes susceptibles de menacer la sûreté;
d) les techniques qui pourraient être utilisées pour contrevenir aux procédures de sûreté ou contourner les procédures, le matériel ou les systèmes de sûreté;
e) les méthodes utilisées pour causer un incident de sûreté;
f) les effets des substances et des engins dangereux sur les structures et les services essentiels;
g) les exigences en matière de sûreté du port, d’installations maritimes et de bâtiments;
h) les pratiques commerciales relatives à l’interface entre l’installation maritime et les bâtiments;
i) la préparation, l’intervention et la planification d’urgence;
j) les exigences en matière de sûreté matérielle;
k) les systèmes de radio et de télécommunications, y compris les systèmes et réseaux informatiques;
l) le génie maritime ou civil;
m) les opérations d’installations maritimes et de bâtiments.
Renseignements relatifs à l’évaluation de la sûreté du port
368 Les renseignements relatifs à l’évaluation de la sûreté du port sont les suivants :
a) l’agencement général du port, y compris l’emplacement :
(i) des points d’accès actifs et inactifs du port,
(ii) des portes, barrières et de l’éclairage de sûreté,
(iii) des zones réglementées,
(iv) du matériel de secours et de réserve disponible pour assurer les services essentiels,
(v) des espaces où sont entreposés le matériel d’entretien, les provisions de bord, la cargaison et les bagages non accompagnés,
(vi) des échappées et des voies d’évacuation, ainsi que des postes de rassemblement,
(vii) du matériel de sûreté et de sécurité existant assurant la protection du personnel et des visiteurs au port;
b) les changements de marée qui pourraient avoir une incidence sur la vulnérabilité ou la sûreté du port;
c) une liste du matériel de secours et de réserve disponible pour assurer les services essentiels;
d) pour chaque installation maritime dans le port, les effectifs et les tâches liées à la sûreté dans le cas des personnes ayant des responsabilités en matière de sûreté;
e) le matériel de sûreté et de sécurité existant pour assurer la protection du personnel et des visiteurs au port;
f) les échappées et les voies d’évacuation ainsi que les postes de rassemblement qui doivent être préservés pour garantir l’évacuation d’urgence du port en bon ordre et en toute sécurité;
g) les résultats des vérifications de sûreté;
h) les procédures de sûreté en vigueur, y compris les procédures d’inspection et de contrôle d’accès, les systèmes d’identification, les équipements de surveillance, les documents d’identité du personnel et les systèmes de communications, d’alarme, d’éclairage et autres systèmes appropriés.
Éléments des évaluations de la sûreté du port
369 Le ministre effectue une évaluation de la sûreté du port qui traite des éléments suivants à l’égard du port, s’il y a lieu :
a) la sécurité matérielle;
b) l’intégrité structurale;
c) les systèmes de protection du personnel;
d) les procédures opérationnelles qui pourraient avoir une incidence sur la sûreté;
e) les systèmes de radio et de télécommunications, y compris les systèmes et réseaux informatiques;
f) l’infrastructure de soutien des transports pertinente;
g) les services publics;
h) les organismes d’intervention;
i) d’autres éléments qui, en cas de dommages ou d’utilisation illicite, pourraient présenter un risque pour les personnes, les biens ou les opérations au port.
Enquête sur place et évaluations de la vulnérabilité
370 L’enquête sur place consiste en l’examen et l’évaluation des procédures et des opérations de protection en vigueur pour vérifier ou recueillir les renseignements relatifs à l’évaluation de la sûreté du port.
371 (1) L’évaluation de la sûreté du port comprend une évaluation de la vulnérabilité effectuée en consultation avec les exploitants des installations maritimes dans le port et des représentants des travailleurs pour déterminer les éléments qui suivent et ainsi obtenir une évaluation globale du degré de risque en fonction duquel des procédures de sûreté doivent être établies :
a) tout aspect particulier du port, y compris le trafic maritime à proximité, qui pourrait faire de lui la cible d’une attaque;
b) les conséquences possibles d’une attaque menée contre le port quant à la perte de vies humaines, aux dommages aux biens et à la perturbation des activités économiques, y compris la perturbation des systèmes de transport maritime;
c) les ressources et les intentions des personnes qui sont susceptibles d’organiser une attaque;
d) les types possibles d’attaque.
(2) L’évaluation de la vulnérabilité tient compte notamment des points suivants :
a) les procédures de sûreté en vigueur, y compris les systèmes d’identification;
b) les méthodes et les points d’accès au port;
c) les procédures de protection du matériel radio et de télécommunications, y compris les systèmes et réseaux informatiques;
d) tout principe contradictoire entre les procédures de sûreté et de sécurité;
e) toute restriction en matière d’exécution et de personnel;
f) les méthodes de surveillance des zones réglementées et d’autres zones à accès restreint pour que seules les personnes autorisées y aient accès;
g) les zones adjacentes au port qui pourraient être exploitées pendant une attaque ou pour une attaque;
h) les procédures de sûreté en vigueur concernant les services publics et les autres services;
i) toute lacune relevée au cours de la formation ou des exercices;
j) toute lacune relevée au cours des opérations quotidiennes ou à la suite d’incidents ou d’alertes, de la notification de questions liées à la sûreté, de l’application de mesures de contrôle ou des vérifications;
k) l’intégrité structurale du port.
Plan de sûreté du port
Généralités
372 Le plan de sûreté du port :
a) est fondé sur les constatations de l’évaluation de la sûreté du port;
b) est rédigé en français ou en anglais;
c) est protégé contre tout accès ou toute divulgation non autorisés;
d) s’il est conservé sous forme électronique, est protégé par des procédures pour en prévenir la suppression, la destruction ou la modification non autorisées;
e) est présenté au ministre pour approbation.
- DORS/2014-162, art. 44
Présentation et approbation
372.1 (1) S’il conclut qu’un plan de sûreté d’un port est conforme aux exigences de la présente partie, le ministre l’approuve et délivre une lettre d’approbation attestant que le plan est conforme aux exigences de la présente partie, sauf si l’approbation n’est pas dans l’intérêt public et risque de compromettre la sûreté du transport maritime.
(2) Le plan demeure valide pendant la période déterminée par le ministre, celle-ci ne pouvant excéder cinq ans après la date à laquelle il l’approuve. Le ministre détermine la période de validité en tenant compte :
a) des opérations du port et de l’industrie dans laquelle il est exploité;
b) du dossier de l’organisme portuaire en matière de sûreté;
c) de la complexité du plan de sûreté du port et des détails relatifs à ses procédures.
(3) Le ministre délivre, en français ou en anglais, une déclaration de conformité provisoire à l’égard d’un port si le plan de sûreté de celui-ci a été approuvé, mais que l’inspecteur n’a pas encore procédé à une visite en application de l’article 23 de la Loi pour faire respecter les exigences de la présente partie.
(4) La déclaration de conformité provisoire est valide jusqu’à l’expiration d’une période de six mois après la date de sa délivrance où jusqu’à la délivrance d’une déclaration de conformité en vertu du paragraphe (5), selon la première de ces éventualités à survenir.
(5) S’il conclut, à la suite d’une visite effectuée en application de l’article 23 de la Loi, que les exigences de la présente partie sont respectées, le ministre délivre, en français ou en anglais, une déclaration de conformité à l’égard du port.
(6) La déclaration de conformité provisoire et la déclaration de conformité demeurent valides tant que le plan de sûreté approuvé à l’égard du port le demeure.
- DORS/2014-162, art. 44
Documents exigés
372.2 Il est interdit d’exploiter un port sans avoir une déclaration de conformité provisoire valide délivrée en vertu du paragraphe 372.1(3) ou une déclaration de conformité valide délivrée en vertu du paragraphe 372.1(5).
- DORS/2014-162, art. 44
Contenu
373 Le plan de sûreté du port traite de chaque élément vulnérable indiqué dans l’évaluation de la sûreté du port et comprend les éléments suivants :
a) l’organisation de l’organisme portuaire en matière de sûreté, y compris les tâches du personnel ayant des responsabilités en matière de sûreté;
b) le nom de l’organisme portuaire et le nom et le poste de l’agent de sûreté du port, y compris les coordonnées pour les joindre en tout temps;
c) l’identification des zones réglementées et de toute procédure et de tout système et matériel de sûreté pour ces zones;
c.1) dans le cas d’un port qui figure aux parties 2 ou 3 de l’annexe 1, l’identification en tant que zones réglementées deux des zones où se trouvent les commandes centrales pour le matériel et les systèmes de surveillance et de sûreté et des zones où se trouvent les commandes du système central d’éclairage;
d) une description des procédures pour les entraînements ainsi que de leur fréquence;
e) une description des procédures visant :
(i) la protection des renseignements contenus dans le plan de sûreté du port et la tenue des registres mentionnés à l’article 375,
(ii) l’entretien des systèmes et du matériel de sûreté et de communication,
(iii) l’identification et la correction des défaillances ou des défauts de fonctionnement des systèmes et du matériel de sûreté,
(iv) les communications,
(v) l’intervention à la suite d’un changement du niveau MARSEC,
(vi) la prévention de l’introduction d’armes, d’explosifs ou d’engins incendiaires ou d’autres substances ou engins dangereux non autorisés dans les installations maritimes du port,
(vii) le signalement des menaces contre la sûreté et des incidents de sûreté aux organismes compétents chargés d’assurer le respect des lois et au ministre dès que possible après qu’ils surviennent pour qu’une enquête puisse être effectuée,
(viii) le signalement au ministre des infractions à la sûreté,
(ix) la sécurisation des activités non essentielles pour permettre d’orienter les interventions sur les activités essentielles,
(x) la révision, la mise à jour et la vérification périodiques du plan de sûreté du port;
f) une description :
(i) des procédures, du matériel et des systèmes de sûreté pour le contrôle de l’accès,
(ii) des procédures de sûreté pour la livraison de provisions de bord et du combustible de soute,
(iii) des procédures, du matériel et des systèmes de sûreté pour la surveillance du port et des environs,
(iv) des procédures visant les menaces contre la sûreté, les infractions à la sûreté et les incidents de sûreté, y compris des procédures pour l’évacuation du port;
g) l’identification des postes qui exigent une habilitation de sécurité en matière de transport;
h) une description des procédures pour faciliter les congés à terre du personnel du bâtiment ou les changements d’équipage.
- DORS/2006-269, art. 12
- DORS/2014-162, art. 45, 100 et 101(A)
Entraînements de sûreté du port
374 (1) Les entraînements de sûreté du port :
a) mettent à l’essai en profondeur le plan de sûreté du port et comportent la participation importante et active du personnel ayant des responsabilités en matière de sûreté au port;
b) peuvent comprendre la participation du personnel de sûreté des bâtiments, d’autres installations maritimes, d’organismes compétents chargés d’assurer le respect des lois, du ministre et d’autres autorités compétentes, selon la portée et la nature des entraînements;
c) mettent à l’essai les procédures de communication et de notification, les éléments de coordination, la disponibilité des ressources et les interventions.
(2) Les entraînements de sûreté sont effectués au moins une fois par année civile, l’intervalle entre les entraînements ne dépassant pas 18 mois.
(3) Les entraînements peuvent :
a) être effectués en vraie grandeur ou en milieu réel;
b) consister en une simulation théorique ou un séminaire;
c) être combinés avec d’autres entraînements appropriés;
d) consister en une combinaison d’au moins deux des éléments mentionnés aux alinéas a) à c).
Tenue des registres du port
375 (1) L’agent de sûreté du port tient, à l’égard du port, des registres de ce qui suit :
a) la formation en matière de sûreté, y compris la date, la durée, la description et le nom des participants;
b) les exercices et les entraînements de sûreté, y compris la date, la description, le nom des installations maritimes participantes et, le cas échéant, les meilleures pratiques ou leçons apprises qui pourraient améliorer le plan de sûreté du port;
c) les menaces contre la sûreté, les infractions à la sûreté et les incidents de sûreté, y compris la date, l’heure, l’emplacement, la description, l’intervention et l’identité de la personne à qui ils ont été signalés;
d) les changements du niveau MARSEC, y compris la date, l’heure de la réception de la notification et l’heure où il y a conformité avec les exigences du nouveau niveau;
e) l’entretien, l’étalonnage et la mise à l’essai du matériel utilisé en sûreté, y compris la date et l’heure de l’activité et le matériel qui est visé;
f) les vérifications et les examens internes des activités en sûreté;
g) les renseignements relatifs à l’évaluation de la sûreté;
h) l’évaluation de la sûreté du port et chaque examen périodique de l’évaluation de la sûreté du port, y compris la date de l’examen et les constatations;
i) le plan de sûreté du port et chaque examen périodique du plan de sûreté du port, y compris la date de l’examen, les constatations et toutes les modifications recommandées du plan;
j) chaque modification du plan de sûreté du port, y compris sa date d’approbation et de mise en oeuvre;
k) la liste des personnes de l’organisme portuaire ayant des responsabilités en matière de sûreté;
l) une liste à jour contenant le nom des agents de contrôle;
m) une liste à jour, selon le nom et le poste, de chaque titulaire d’une habilitation de sécurité en matière de transport.
(2) Les registres concernant le matériel qui n’est pas utilisé exclusivement à des fins de sûreté peuvent être tenus séparément des registres concernant le matériel utilisé exclusivement à des fins de sûreté si les conditions suivantes sont réunies :
a) l’agent de sûreté du port documente, par écrit ou sous forme électronique, leur existence, l’endroit où ils se trouvent et la personne qui est responsable de leur tenue;
b) l’agent de sûreté du port y a accès.
(3) L’agent de sûreté du port veille à ce que les registres soient conservés pendant au moins deux ans après la date à laquelle ils sont établis et les met à la disposition du ministre sur demande.
(4) Les registres sont protégés contre tout accès ou toute divulgation non autorisés.
(5) Les registres conservés sous forme électronique sont protégés pour en empêcher la suppression, la destruction et la modification.
(6) Il interdit à quiconque de communiquer des renseignements de sûreté qui sont consignés dans les registres sauf si la communication est faite dans le but de se conformer au présent règlement.
- DORS/2006-269, art. 13
- DORS/2014-162, art. 100 et 101(A)
[
Zones réglementées
Accès
380 (1) Il est interdit à toute personne d’entrer dans une zone réglementée ou d’y demeurer à moins qu’elle ne soit, selon le cas :
a) un titulaire de laissez-passer de zone réglementée délivré en vertu de l’article 384 pour cette zone;
b) une personne qui ne travaille pas habituellement à l’installation maritime ou au port et qui est escortée par le titulaire d’un laissez-passer de zone réglementée;
c) un inspecteur désigné en vertu du paragraphe 22(1) de la Loi qui est en service;
d) un membre de l’un des groupes suivants qui est en service dans une installation maritime ou sur un bâtiment à une installation maritime :
(i) une force policière du Canada,
(ii) le Service canadien du renseignement de sécurité,
(iii) les Forces canadiennes au sens attribué à ces mots dans la partie II de la Loi sur la défense nationale,
(iv) l’Agence des services frontaliers du Canada;
e) un fournisseur de services d’urgence qui a besoin d’avoir accès à la zone pour la protection et la préservation de la vie ou des biens;
f) un membre de l’effectif du bâtiment qui agit dans le cadre de ses fonctions et conformément au plan de sûreté du bâtiment et au plan de sûreté de l’installation maritime.
(2) Le conducteur d’un camion commercial qui, dans le cadre de l’exécution de ses activités commerciales, doit entrer dans une zone réglementée deux d’une installation maritime ou d’un port peut entrer dans cette zone et y demeurer pour exécuter ses activités si les conditions suivantes sont réunies :
a) le conducteur est titulaire d’une carte FAST/EXPRES valide délivrée en vertu du programme Expéditions rapides et sécuritaires (EXPRES) par l’Agence des services frontaliers du Canada ou par le U.S. Customs and Border Protection;
b) l’exploitant de l’installation maritime ou l’organisme portuaire informe le conducteur de la procédure et des exigences applicables, lesquelles figurent et sont approuvées dans le plan de sûreté de l’installation maritime, et veille à ce que le conducteur satisfasse à la procédure et aux exigences;
c) le conducteur se conforme à la procédure et aux exigences identifiées par l’exploitant de l’installation maritime ou l’organisme portuaire.
(3) Tout passager d’un navire de croisière peut traverser une zone réglementée deux s’il le fait en empruntant un passage qui satisfait aux conditions suivantes :
a) il est délimité pour l’usage des passagers conformément au plan de sûreté de l’installation maritime;
b) il est supervisé par le titulaire d’une habilitation de sécurité en matière de transport.
- DORS/2006-269, art. 14
- DORS/2014-162, art. 46 et 100
381 (1) Toute personne escortée dans une zone réglementée demeure avec l’escorte tant qu’elle s’y trouve.
(2) Une escorte demeure avec la personne escortée tant que celle-ci se trouve dans la zone réglementée ou veille à ce qu’un autre titulaire de laissez-passer de zone réglementée agisse à ce titre.
(3) Dans le cas d’une zone réglementée deux, il est interdit d’escorter plus de 10 personnes ou plus d’un véhicule à la fois.
- DORS/2006-269, art. 15 et 23(F)
382 Il est interdit de donner accès à une zone réglementée à une personne ou de l’aider à y entrer sauf si elle y est autorisée en vertu de l’article 380.
383 Tout titulaire d’un laissez-passer de zone réglementée est tenu de le porter sur son vêtement extérieur et au-dessus de la taille et, sauf dans le cas d’un laissez-passer de zone réglementée temporaire, de manière que sa photo ou une autre image de son visage soit visible en tout temps lorsqu’il entre dans une zone réglementée ou y demeure.
- DORS/2006-269, art. 16
Laissez-passer de zone réglementée ou clés
Délivrance
384 (1) Sous réserve du paragraphe (2), l’organisme portuaire ou l’exploitant d’une installation maritime ne peut délivrer un laissez-passer de zone réglementée ou remettre une clé qu’à une personne qui, dans l’exercice de ses fonctions, a besoin d’avoir accès à une zone réglementée précise et, dans le cas d’une zone réglementée deux, qui travaille habituellement au port ou à l’installation maritime ou qui a besoin d’avoir occasionnellement accès à cette zone.
(2) L’organisme portuaire ou l’exploitant d’une installation maritime ne peut délivrer un laissez-passer de zone réglementée temporaire qu’à une personne qui, selon le cas :
a) dans le cas d’une zone réglementée qui n’est pas une zone réglementée deux, est en attente d’un laissez-passer de zone réglementée dont elle a fait la demande;
b) est titulaire d’un laissez-passer de zone réglementée et qui se trouve dans l’une des circonstances suivantes :
(i) elle a oublié son laissez-passer de zone réglementée,
(ii) elle a perdu son laissez-passer de zone réglementée ou il a été détruit accidentellement et elle est en attente d’un laissez-passer de zone réglementée de remplacement dont elle a fait la demande;
c) ne travaille pas habituellement au port ou à l’installation maritime et qui, dans l’exercice de ses fonctions, a besoin d’avoir temporairement accès à une zone réglementée qui n’est pas une zone réglementée deux.
(3) Avant de délivrer un laissez-passer de zone réglementée, l’organisme portuaire ou l’exploitant d’une installation maritime confirme l’identité de la personne de la manière suivante :
a) dans le cas d’un laissez-passer de zone réglementée qui sera délivré à une personne qui est titulaire d’une habilitation de sécurité en matière de transport, par une pièce d’identité avec photo valide délivrée, selon le cas :
(i) par l’administration fédérale ou l’administration d’une province ou d’un territoire ou une municipalité au Canada,
(ii) par un employeur que connaît l’organisme portuaire ou l’exploitant de l’installation maritime;
b) dans le cas d’un laissez-passer qui sera délivré à toute autre personne, selon le cas :
(i) par l’une des pièces d’identité visées à l’alinéa a),
(ii) par d’autres documents qui contiennent suffisamment de renseignements pour permettre l’identification de la personne.
(4) Avant de délivrer un laissez-passer de zone réglementée pour une zone réglementée deux, l’organisme portuaire ou l’exploitant d’une installation maritime vérifie auprès du ministre si l’habilitation de sécurité en matière de transport a été délivrée à la personne comme l’exige l’article 503.
(5) L’organisme portuaire ou l’exploitant d’une installation maritime confirme la période pour laquelle l’accès à la zone réglementée est exigée au moyen de documents qui indiquent une date d’expiration ou d’autres renseignements pertinents.
(6) L’organisme portuaire ou l’exploitant d’une installation maritime délivre un laissez-passer de zone réglementée qui satisfait aux exigences des articles 392 et 394, s’il y a lieu.
- DORS/2006-269, art. 16
- DORS/2014-162, art. 100
Généralités
385 (1) Tout titulaire d’un laissez-passer de zone réglementée ou d’une clé qui perd ou se fait voler le laissez-passer ou la clé en avise immédiatement l’organisme portuaire ou l’exploitant de l’installation maritime.
(2) L’organisme portuaire ou l’exploitant d’une installation maritime annule immédiatement tout laissez-passer de zone réglementée et toute clé associée au laissez-passer dès qu’il a été avisé de la perte ou du vol.
- DORS/2006-269, art. 16
386 (1) L’organisme portuaire ou l’exploitant d’une installation maritime tient les registres suivants :
a) le nombre de laissez-passer de zone réglementée délivrés et de clés remises et, pour chaque laissez-passer ou chaque clé, le nom du titulaire, le numéro du laissez-passer ou de la clé, la date de délivrance, la période de validité et, le cas échéant, la date de suspension ou de révocation;
b) les laissez-passer ou les clés perdus ou volés.
(2) L’organisme portuaire ou l’exploitant d’une installation maritime veille à ce que les registres visés au paragraphe (1) :
a) d’une part, soient conservés pendant au moins deux ans après la date à laquelle ils sont établis;
b) d’autre part, soient mis à la disposition du ministre sur demande de celui-ci.
- DORS/2006-269, art. 17(F)
- DORS/2006-270, art. 8
387 Il est interdit de fournir de faux renseignements en vue d’obtenir un laissez-passer de zone réglementée ou une clé.
388 Il est interdit à toute personne d’utiliser un laissez-passer de zone réglementée ou une clé si elle n’agit pas dans l’exercice de ses fonctions.
389 (1) Le titulaire d’un laissez-passer de zone réglementée ou d’une clé les rend à l’exploitant de l’installation maritime ou à la personne qui les lui a délivrés au moment :
a) où il cesse de travailler à l’installation maritime;
b) où il cesse de quelque autre façon d’avoir besoin du laissez-passer de zone réglementée ou de la clé.
(2) L’employeur à qui un laissez-passer de zone réglementée ou une clé sont rendus les remet immédiatement à l’exploitant de l’installation maritime ou à la personne qui les a délivrés.
- DORS/2006-269, art. 18
390 Toute personne qui a en sa possession un laissez-passer de zone réglementée ou une clé les rend sur demande à l’exploitant de l’installation maritime, à la personne qui les a délivrés, à un agent de la paix ou au ministre.
391 Il est interdit à toute personne :
a) de prêter ou de donner à une personne le laissez-passer de zone réglementée ou la clé qui ont été délivrés à une autre personne;
b) d’altérer ou de modifier de quelque autre façon un laissez-passer de zone réglementée ou une clé;
c) de détenir ou d’utiliser un laissez-passer de zone réglementée ou une clé qui ont été délivrés à une autre personne;
d) d’utiliser un laissez-passer de zone réglementée ou une clé qui ont été contrefaits;
e) de faire ou de reproduire un double d’un laissez-passer de zone réglementée ou d’une clé.
Contenu
392 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le laissez-passer de zone réglementée indique le nom, la taille et la couleur des yeux de la personne à qui il est délivré et comporte une photo nette de la tête et des épaules de la personne ou une autre image de son visage et une date d’expiration qui suit d’au plus cinq ans la date de délivrance ou, dans le cas d’un laissez-passer de zone réglementée délivrée à une personne qui est titulaire d’une habilitation de sécurité en matière de transport, une date d’expiration qui n’est pas ultérieure à celle de l’habilitation de sécurité en matière de transport.
(2) Le laissez-passer de zone réglementée temporaire n’a pas à être conforme aux exigences du paragraphe (1), mais il doit porter une marque qui le distingue nettement comme laissez-passer de zone réglementée temporaire.
- DORS/2006-269, art. 19
- DORS/2014-162, art. 100
Administration
393 (1) L’organisme portuaire peut délivrer des laissez-passer de zone réglementée et remettre des clés, et tenir à jour une liste, selon le nom et le poste, de chaque personne qui est titulaire d’une habilitation de sécurité en matière de transport, au nom d’exploitants d’installation maritime dans le port.
(2) Dans le cas où un organisme portuaire administre les laissez-passer de zone réglementée au nom d’exploitants d’installation maritime dans le port, ce dernier collabore avec l’organisme portuaire et lui fournit les renseignements exigés.
- DORS/2006-269, art. 20
- DORS/2014-162, art. 100
Marque distinctive — Habilitations de sécurité en matière de transport
- DORS/2014-162, art. 100
394 Tout laissez-passer de zone réglementée délivré à un titulaire d’habilitation de sécurité en matière de transport porte une marque qui le distingue nettement des laissez-passer de zone réglementée délivrés aux personnes qui ne sont pas titulaires d’une habilitation de sécurité en matière de transport.
- DORS/2006-269, art. 21
- DORS/2014-162, art. 100
[
PARTIE 4 — [RÉSERVÉE]
400 [Réservé]
401 [Réservé]
PARTIE 5Habilitations de sécurité en matière de transport
- DORS/2014-162, art. 100
[
Application
501 (1) La présente partie s’applique aux installations maritimes qui figurent à la partie 1 de l’annexe 1 et aux organismes portuaires des ports dans lesquels ces installations sont situées.
(2) La présente partie s’applique également à tout pilote breveté de navire, au sens de l’article 2 de la Loi sur le pilotage, qui a la conduite d’un bâtiment qui a une interface avec une installation maritime figurant à la partie 1 de l’annexe 1 ou d’un bâtiment qui se trouve dans les eaux d’un port figurant aux parties 2 ou 3.
- DORS/2006-269, art. 22
Exploitant d’une installation maritime
502 L’exploitant d’une installation maritime et l’organisme portuaire veillent à ce que les exigences de la présente partie soient respectées.
- DORS/2006-269, art. 22
Habilitation de sécurité en matière de transport
- DORS/2014-162, art. 100
503 Les personnes ci-après sont tenues d’être titulaires d’une habilitation de sécurité en matière de transport :
a) celles qui ont besoin d’avoir accès à une zone réglementée deux et qui ne peuvent y entrer en vertu de l’un des alinéas 380(1)b) à f) ou des paragraphes 380(2) ou (3);
b) celles qui sont des pilotes brevetés de navire visés au paragraphe 501(2);
c) celles qui sont des directeurs de port ou des gardiens de quai nommés en vertu du paragraphe 69(1) de la Loi maritime du Canada;
d) celles qui ont des responsabilités en matière de sûreté, y compris le contrôle et les fonctions d’agent de sécurité, aux installations maritimes et aux organismes portuaires des ports visés au paragraphe 501(1);
e) celles qui reçoivent des demandes d’habilitation de sécurité en matière de transport et prennent les empreintes digitales et les images du visage des demandeurs, lesquelles fonctions sont exercées au nom du ministre et pour l’application de la présente partie;
f) celles qui ont accès à un navire de croisière qui est en interface avec une zone réglementée deux pour fournir des services, des provisions ou de l’équipement à celui-ci ou à un membre de son effectif;
g) celles qui pourraient entraîner l’échec d’une mesure préventive, retarder la réaction à un incident de sûreté ou nuire à tout rétablissement à la suite de cet incident, en raison des attributions ci-après qui leurs ont été confiées ou qu’elles exercent :
(i) l’accès à des renseignements de sûreté à l’installation maritime ou au port,
(ii) la supervision des opérations de l’installation maritime,
(iii) l’établissement, la tenue à jour, le contrôle ou la modification des documents relatifs aux cargaisons ou des listes de passagers ou de membres d’équipage par une personne qui, selon le cas :
(A) se trouve à l’installation maritime ou au port,
(B) a accès au préalable à ces documents ou à ces listes,
(iv) dans un terminal pour conteneurs, la planification ou la direction des mouvements des cargaisons ou des conteneurs ou leur acheminement, y compris leur chargement à bord de bâtiments et leur déchargement;
h) celles qui sont des navigants qui ont présenté une demande visant à obtenir un Document d’identité des gens de mer.
- DORS/2006-269, art. 22
- DORS/2014-162, art. 47 et 100
504 Le titulaire d’une habilitation de sécurité en matière de transport à qui est délivré un laissez-passer de zone réglementée est tenu de le porter sur son vêtement extérieur et au-dessus de la taille de manière que sa photo ou une autre image de son visage soit visible en tout temps, dans les cas suivants :
a) il exerce les responsabilités, fonctions ou tâches pour lesquelles une habilitation de sécurité en matière de transport est requise;
b) il entre dans une zone réglementée deux ou y demeure.
- DORS/2006-269, art. 22
- DORS/2014-162, art. 100
Admissibilité
505 Les personnes suivantes peuvent présenter une demande d’habilitation de sécurité en matière de transport :
a) toute personne dont l’emploi exige une telle habilitation en vertu du présent règlement;
b) toute personne postulant un emploi pour lequel une habilitation de sécurité en matière de transport serait exigée en vertu du présent règlement;
c) out navigant qui désire volontairement présenter une demande d’habilitation de sécurité en matière de transport.
- DORS/2006-269, art. 22
- DORS/2014-162, art. 100
Exigences relatives à la demande
506 (1) Dans le présent article, conjoint de fait s’entend de toute personne qui vit avec le demandeur dans une union de type conjugal depuis au moins un an.
(2) La demande d’habilitation de sécurité en matière de transport comprend les renseignements et documents suivants à utiliser exclusivement pour l’application des articles 508 et 509 :
a) le prénom usuel, les autres prénoms, le nom de famille, les autres noms utilisés et le détail de tout changement de nom du demandeur;
b) la date de naissance, le sexe, la taille, le poids et la couleur des cheveux et des yeux du demandeur;
c) si le demandeur est né au Canada, le numéro et la province d’émission de son certificat de naissance, ainsi que l’original de ce certificat;
d) si le demandeur est né à l’extérieur du Canada, le lieu de naissance, le point d’entrée et la date d’arrivée au Canada et, dans le cas d’un citoyen naturalisé canadien ou d’un résident permanent, le numéro et l’original du certificat applicable délivré aux termes de la Loi sur la citoyennetéou de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés et sa date de délivrance;
e) dans le cas d’un étranger, l’original de tout document attestant son statut;
f) le numéro du passeport du demandeur, y compris le pays de délivrance et la date d’expiration, ou une mention indiquant qu’il n’a pas de passeport;
g) les adresses des endroits où le demandeur a demeuré au cours des cinq années précédant la date de la demande;
h) la mention des activités du demandeur durant les cinq années précédant la date de la demande, y compris le nom et l’adresse municipale de ses employeurs et des établissements d’enseignement post-secondaire fréquentés par le demandeur;
i) les dates, la destination et le but de tout voyage de plus de 90 jours à l’extérieur du Canada ou des États-Unis, à l’exclusion des voyages pour affaires officielles, durant les cinq années précédant la date de la demande;
j) les renseignements visés au paragraphe (3) en ce qui concerne l’époux ou le conjoint de fait du demandeur et, le cas échéant, les ex-époux ou les anciens conjoints de fait du demandeur;
k) les empreintes digitales du demandeur, prises par le ministre ou une personne agissant en son nom;
l) une image du visage du demandeur aux fins d’établissement de son identité, prise par le ministre ou une personne agissant en son nom;
m) une déclaration signée par l’exploitant de l’installation maritime ou l’organisme portuaire attestant que le demandeur est tenu ou sera tenu d’avoir une habilitation de sécurité en matière de transport et précisant les raisons à l’appui de cette exigence;
n) une déclaration signée par la personne chargée de prendre les empreintes digitales du demandeur attestant qu’elle a confirmé, conformément à l’alinéa 384(3)a), l’identité de ce dernier au moment de la prise.
(3) Les renseignements exigés à l’égard des personnes visées à l’alinéa (2)j) sont :
a) dans le cas de l’époux ou du conjoint de fait du demandeur, les renseignements suivants :
(i) le sexe, les prénoms au complet, le nom de famille et, le cas échéant, le nom de jeune fille,
(ii) la date et le lieu de naissance et, le cas échéant, la date du décès,
(iii) si la personne est née au Canada, le numéro et la province d’émission de son certificat de naissance,
(iv) si la personne est née à l’extérieur du Canada, le lieu de naissance, la nationalité et le point d’entrée et la date d’arrivée au Canada,
(v) son adresse actuelle, si elle est connue;
b) dans le cas des ex-époux et des conjoints de fait avec lesquels la relation a pris fin au cours des cinq dernières années, les renseignements visés aux sous-alinéas a)(i), (ii) et (v).
(4) La demande d’habilitation de sécurité en matière de transport n’est valide que si elle est signée par le demandeur ou, dans le cas d’un demandeur qui est mineur en vertu du droit de la province où il réside, par son père, sa mère ou son tuteur.
(5) Sauf avec le consentement écrit de l’individu qu’ils concernent, les renseignements personnels inclus dans une demande d’habilitation de sécurité en matière de transport et ceux recueillis lors des vérifications reliées au traitement d’une telle demande ne seront communiqués par le ministre au gouvernement d’un État étranger :
a) d’une part, que si, de l’avis du ministre, des raisons d’intérêt public justifient nettement une éventuelle violation de la vie privée;
b) d’autre part, que si leur communication est exigée par subpoena, mandat ou ordonnance d’un tribunal, d’une personne ou d’un organisme ayant le pouvoir de contraindre à la production de renseignements ou exigée par des règles de procédure se rapportant à la production de renseignements.
- DORS/2006-269, art. 22
- DORS/2014-162, art. 100
Présentation d’une demande
507 (1) Sous réserve du paragraphe (2), la demande d’habilitation de sécurité en matière de transport est présentée sur le formulaire fourni par le ministre à l’organisme portuaire du port où le demandeur travaille ou a postulé un emploi, ou auquel il a besoin d’avoir accès pour une autre raison.
(2) Si l’organisme portuaire n’est pas en mesure de transmettre la demande conformément au paragraphe (3), la demande est présentée à un représentant d’un bureau qui, selon le cas :
a) est géré par ou pour une autorité aéroportuaire et responsable d’effectuer le contrôle des laissez-passer de l’aéroport, lorsque cette autorité aéroportuaire est en mesure de transmettre la demande conformément à tout document qui témoigne de l’arrangement à cet égard avec le ministre;
b) est exploité par le ministère des Transports.
(3) L’organisme portuaire ou le représentant recueille les renseignements concernant le demandeur au nom du ministre et les lui transmet conformément au document qui témoigne de l’arrangement à cet égard avec le ministre.
- DORS/2006-269, art. 22
- DORS/2014-162, art. 100
Traitement de la demande
Vérifications
508 Sur réception d’une demande d’habilitation de sécurité en matière de transport dûment remplie, le ministre effectue les vérifications ci-après pour établir si le demandeur ne pose pas de risque pour la sûreté du transport maritime :
a) une vérification pour savoir s’il a un casier judiciaire;
b) une vérification des dossiers pertinents des organismes chargés de faire respecter la Loi, y compris les renseignements recueillis dans le cadre de l’application de la Loi;
c) une vérification des fichiers du Service canadien du renseignement de sécurité et, au besoin, une évaluation de sécurité effectuée par le Service;
d) une vérification de son statut d’immigrant et de citoyen.
- DORS/2006-269, art. 22
- DORS/2014-162, art. 100
Décision du ministre
509 Le ministre peut accorder une habilitation de sécurité en matière de transport si, de l’avis du ministre, les renseignements fournis par le demandeur et ceux obtenus par les vérifications sont vérifiables et fiables et s’ils sont suffisants pour lui permettre d’établir, par une évaluation des facteurs ci-après, dans quelle mesure le demandeur pose un risque pour la sûreté du transport maritime :
a) la pertinence de toute condamnation criminelle du demandeur par rapport à la sûreté du transport maritime, y compris la prise en compte du type, de la gravité et des circonstances de l’infraction, le nombre et la fréquence des condamnations, le temps écoulé entre les infractions, la date de la dernière infraction et la peine ou la décision;
b) s’il est connu ou qu’il y a des motifs raisonnables de soupçonner que le demandeur :
(i) participe ou contribue, ou a participé ou a contribué, à des activités visant ou soutenant une utilisation malveillante de l’infrastructure de transport afin de commettre des crimes ou l’exécution d’actes de violence contre des personnes ou des biens et la pertinence de ces activités, compte tenu de la pertinence de ces facteurs par rapport à la sûreté du transport maritime,
(ii) est ou a été membre d’un groupe terroriste au sens du paragraphe 83.01(1) du Code criminel, ou participe ou contribue, ou a participé ou a contribué, à des activités d’un tel groupe,
(iii) est ou a été membre d’une organisation criminelle au sens du paragraphe 467.1(1) du Code criminel ou participe ou contribue, ou a participé ou a contribué, aux activités d’un tel groupe tel qu’il est mentionné au paragraphe 467.11(1) du Code criminel, compte tenu de la pertinence de ces facteurs par rapport à la sûreté du transport maritime,
(iv) est ou a été un membre d’une organisation qui est connue pour sa participation ou sa contribution — ou à l’égard de laquelle il y a des motifs raisonnables de soupçonner sa participation ou sa contribution — à des activités qui visent ou favorisent la menace ou l’exécution d’actes de violence contre des personnes ou des biens, ou participe ou contribue, ou a participé ou a contribué, aux activités d’une telle organisation, compte tenu de la pertinence de ces facteurs par rapport à la sûreté du transport maritime,
(v) est ou a été associé à un individu qui est connu pour sa participation ou sa contribution — ou à l’égard duquel il y a des motifs raisonnables de soupçonner sa participation ou sa contribution — à des activités visées au sous-alinéa (i), ou est membre d’un groupe ou d’une organisation visés à l’un des sous-alinéas (ii) à (iv), compte tenu de la pertinence de ces facteurs par rapport à la sûreté du transport maritime;
c) s’il y a des motifs raisonnables de soupçonner que le demandeur est dans une position où il risque d’être suborné afin de commettre un acte ou d’aider ou d’encourager toute personne à commettre un acte qui pourrait poser un risque pour la sûreté du transport maritime;
d) le demandeur s’est vu retirer pour motifs valables un laissez-passer de zone réglementée pour une installation maritime, un port ou un aérodrome;
e) le demandeur a présenté une demande comportant des renseignements frauduleux, faux ou trompeurs en vue d’obtenir une habilitation de sécurité en matière de transport.
- DORS/2006-269, art. 22
- DORS/2014-162, art. 100
510 Le ministre peut refuser de traiter la demande si des accusations criminelles — qui pourraient être considérées par le ministre en vertu de l’alinéa 509a) si le demandeur en était reconnu coupable — ont été portées contre le demandeur jusqu’à ce que les tribunaux aient tranché, auquel cas le ministre en avise par écrit le demandeur.
- DORS/2006-269, art. 22
511 (1) Le ministre avise par écrit le demandeur de son intention de refuser d’accorder l’habilitation de sécurité en matière de transport.
(2) L’avis indique les motifs de son intention et le délai dans lequel le demandeur peut présenter par écrit au ministre des observations, lequel délai commence le jour au cours duquel l’avis est signifié ou acheminé et ne peut être inférieur à 20 jours suivant ce jour.
(3) Le ministre ne peut refuser d’accorder l’habilitation de sécurité en matière de transport avant la réception et la prise en considération des observations écrites ou avant que ne soit écoulé le délai indiqué dans l’avis, selon la première de ces éventualités à survenir. Le ministre avise par écrit le demandeur dans le cas d’un refus.
- DORS/2006-269, art. 22
- DORS/2014-162, art. 100
Validité des habilitations
512 (1) Le ministre établit la période de validité d’une habilitation de sécurité en matière de transport en fonction du niveau de risque que pose le demandeur et qui est déterminé en application de l’article 509, mais cette période ne peut dépasser cinq ans.
(2) Si la période de validité est inférieure à cinq ans, le ministre peut la prolonger pour un total de cinq ans s’il établit, en application de l’article 509, que le titulaire ne pose pas de risque pour la sûreté du transport maritime.
(3) Si une habilitation de sécurité en matière de transport est suspendue puis rétablie, la fin de la période de validité demeure la même que celle qui a été établie au moment de la délivrance.
- DORS/2006-269, art. 22
- DORS/2014-162, art. 100
Suspension, rétablissement ou annulation des habilitations
513 L’exploitant d’une installation maritime ou l’organisme portuaire avise immédiatement le ministre par écrit lorsque le titulaire d’une habilitation de sécurité en matière de transport n’est plus tenu d’être titulaire d’une habilitation de sécurité en matière de transport sous le régime du présent règlement.
- DORS/2006-269, art. 22
- DORS/2014-162, art. 100
514 L’exploitant d’une installation maritime ou l’organisme portuaire avise immédiatement le ministre par écrit lorsqu’il suspend ou annule pour des raisons de sûreté un laissez-passer de zone réglementée délivré au titulaire d’une habilitation de sécurité en matière de transport.
- DORS/2006-269, art. 22
- DORS/2014-162, art. 100
515 (1) Le ministre peut suspendre une habilitation de sécurité en matière de transport lorsqu’il reçoit des renseignements qui pourraient modifier sa décision prise en application de l’article 509.
(2) Immédiatement après avoir suspendu l’habilitation de sécurité en matière de transport, le ministre en avise par écrit le titulaire.
(3) L’avis indique les motifs de la suspension et le délai dans lequel le titulaire peut présenter par écrit au ministre des observations, lequel délai commence le jour au cours duquel l’avis est signifié ou acheminé et ne peut être inférieur à 20 jours suivant ce jour.
(4) Le ministre peut rétablir l’habilitation de sécurité en matière de transport s’il établit, en application de l’article 509, que le titulaire de l’habilitation ne pose pas de risque pour la sûreté du transport maritime.
(5) Le ministre peut annuler l’habilitation de sécurité en matière de transport s’il établit, en application de l’article 509, que le titulaire de l’habilitation de sécurité en matière de transport peut poser un risque pour la sûreté du transport maritime ou que l’habilitation n’est plus exigée. Il avise par écrit le titulaire dans le cas d’une annulation.
(6) Le ministre ne peut annuler l’habilitation de sécurité en matière de transport avant la réception et la prise en considération des observations écrites ou avant que ne soit écoulé le délai indiqué dans l’avis, selon le premier de ces événements à survenir.
- DORS/2006-269, art. 22
- DORS/2014-162, art. 100
Nouvelles demandes
516 Si le ministre lui refuse ou annule une habilitation de sécurité en matière de transport, le demandeur ne peut présenter une nouvelle demande que dans les cas suivants :
a) une période de cinq ans s’est écoulée après le jour du refus ou de l’annulation;
b) un changement est survenu dans les circonstances qui avaient entraîné le refus ou l’annulation.
- DORS/2006-269, art. 22
- DORS/2014-162, art. 100
Réexamen
517 (1) Tout demandeur ou tout titulaire peut demander au ministre de réexaminer une décision de refuser ou d’annuler une habilitation de sécurité en matière de transport dans les 30 jours suivant le jour de la signification ou de l’envoi de l’avis l’informant de la décision.
(2) La demande est présentée par écrit et comprend ce qui suit :
a) la décision qui fait l’objet de la demande;
b) les motifs de la demande, y compris tout nouveau renseignement qu’il désire que le ministre examine;
c) le nom, l’adresse et les numéros de téléphone et de télécopieur du demandeur ou du titulaire.
(3) Sur réception de la demande présentée conformément au présent article, le ministre accorde au demandeur ou au titulaire, de manière à trancher les questions de façon équitable, informelle et rapide, la possibilité :
a) lorsque les circonstances le justifient, de présenter des observations oralement ou de toute autre manière;
b) dans tout autre cas, de lui présenter par écrit des observations.
(4) Après que des observations ont été présentées ou que la possibilité de le faire a été accordée, le ministre réexamine la décision conformément à l’article 509 et, par la suite, confirme ou modifie la décision.
(5) Le ministre peut retenir les services de personnes qui possèdent la compétence pertinente en matière de sûreté pour le conseiller.
(6) Le ministre avise par écrit le demandeur ou le titulaire de sa décision à la suite du réexamen.
- DORS/2006-269, art. 22
- DORS/2014-162, art. 100
Avis
518 Le ministre expédie à la dernière adresse connue de la personne, par courrier recommandé ou par signification à personne, tout avis qu’il doit donner en application de la présente partie.
- DORS/2006-269, art. 22
Demandes frauduleuses
519 Il est interdit de présenter sciemment au ministre une demande frauduleuse ou comportant des renseignements faux ou trompeurs en vue d’obtenir une habilitation de sécurité en matière de transport.
- DORS/2006-269, art. 22
- DORS/2014-162, art. 100
[
PARTIE 6Dispositions dont la contravention est qualifiée de violation
[
Violations
601 (1) La contravention à une disposition de la Loi qui figure à la colonne 1 de l’annexe 2 du présent règlement est qualifiée de violation punissable au titre des articles 33 à 46, 49 et 50 de la Loi.
(2) Pour chaque violation désignée aux termes du paragraphe (1) :
a) le montant de la sanction ou le barème des montants de celle-ci est :
(i) dans le cas des personnes physiques, celui qui figure à la colonne 2,
(ii) dans le cas des personnes morales, celui qui figure à la colonne 3;
b) si la mention « X » figure à la colonne 4, il est compté une violation distincte pour chacun des jours aux cours desquels la violation se continue.
- DORS/2006-270, art. 9
602 (1) La contravention à une disposition du présent règlement qui figure à la colonne 1 de l’annexe 3 du présent règlement est désignée comme violation punissable au titre des articles 33 à 46, 49 et 50 de la Loi.
(2) Pour chaque violation désignée aux termes du paragraphe (1) :
a) le montant de la sanction ou le barème des montants de celle-ci est :
(i) dans le cas des personnes physiques, celui qui figure à la colonne 2,
(ii) dans le cas des personnes morales, celui qui figure à la colonne 3;
b) si la mention « X » figure à la colonne 4, il est compté une violation distincte pour chacun des jours aux cours desquels la violation se continue.
- DORS/2006-270, art. 9
PARTIE 7Signification ou notification de documents
[
Signification de documents
701 (1) Le présent article s’applique aux documents suivants :
a) le procès-verbal visé à l’alinéa 33(1)b) de la Loi;
b) l’avis d’exécution visé à l’article 35 de la Loi;
c) l’avis de défaut d’exécution visé au paragraphe 36(1) de la Loi;
d) l’avis de refus de délivrer un certificat d’aptitude visé au paragraphe 802(2);
e) les avis de suspension ou d’annulation visés aux paragraphes 14(2) et 805(1).
(2) La signification d’un document à une personne physique peut se faire selon l’une des méthodes suivantes :
a) par remise d’une copie à la personne;
b) par remise d’une copie à quiconque semble être un membre adulte du même ménage à la dernière adresse connue ou au lieu de résidence habituel de la personne;
c) par envoi d’une copie par courrier recommandé ou par messagerie à la dernière adresse connue ou au lieu de résidence habituel de la personne ou par télécopieur au dernier numéro de télécopieur fourni.
(3) La signification d’un document à une personne qui n’est pas une personne physique peut se faire selon l’une des méthodes suivantes :
a) par remise d’une copie à un dirigeant ou à un mandataire de la personne à son siège social ou à son établissement;
b) par envoi d’une copie par courrier recommandé ou par messagerie au siège social ou à l’établissement de la personne ou de son mandataire ou par télécopieur au dernier numéro de télécopieur fourni.
(4) Tout document signifié par télécopieur doit être accompagné d’une page couverture sur laquelle figurent :
a) les nom, adresse et numéro de téléphone et numéro de télécopieur de l’expéditeur;
b) la date et l’heure de la transmission;
c) le nombre total de pages transmises, y compris la page couverture;
d) les nom et numéro de téléphone de la personne à joindre en cas de problème de transmission, s’ils diffèrent de ceux fournis au sujet de l’expéditeur.
(5) Tout document qui est signifié :
a) par courrier recommandé est réputé l’avoir été le quatrième jour qui suit celui de l’envoi;
b) par télécopieur est réputé l’avoir été le jour qui suit celui de l’envoi.
(6) La preuve de la signification d’un document peut être établie par la production de l’un des documents suivants :
a) dans le cas d’un document transmis par télécopieur, une preuve de transmission qui est produite par celui-ci et qui précise la date et l’heure de la transmission;
b) dans tous les autres cas, un accusé de réception de la signification qui est signé par la personne à laquelle le document a été signifié ou en son nom, et qui précise la date et le lieu de la signification.
- DORS/2006-270, art. 9
- DORS/2014-162, art. 48
PARTIE 8Certification
- DORS/2014-162, art. 49
Interprétation
- DORS/2014-162, art. 50(F)
800 (1) [Abrogé, DORS/2014-162, art. 51]
Note marginale :Mentions dans le Code STCW
(2) Pour l’interprétation des tableaux A-VI/5, A-VI/6-1 et A-VI/6-2 du Code STCW :
a) toute mention de « navire » vaut mention de « bâtiment »;
b) toute mention de « prescriptions et des procédures » vaut mention de « exigences et procédures »;
c) toute mention de « installation portuaire » vaut mention de « installation maritime »;
d) toute mention de « interface navire/port » vaut mention de « interface bâtiment/installation maritime »;
e) toute mention de « la désignation et la surveillance des zones d’accès restreints » vaut mention de « l’établissement et la surveillance des zones réglementées ».
Note marginale :Mentions dans la version française du Code STCW
(3) Pour l’interprétation des tableaux A-VI/5, A-VI/6-1 et A-VI/6-2 de la version française du Code STCW :
a) toute mention de « audits » vaut mention de « vérifications »;
b) toute mention de « zones d’accès restreints » vaut mention de « zones réglementées ».
- DORS/2007-275, art. 6
- DORS/2014-162, art. 51
Délivrance d’un certificat d’aptitude
- DORS/2014-162, art. 52
Note marginale :Exigences
801 (1) Le ministre délivre un certificat d’aptitude à une personne si les conditions suivantes sont respectées :
a) le ministre a reçu l’attestation d’un établissement reconnu indiquant qu’elle a terminé avec succès un cours de formation approuvé;
b) dans le cas d’un certificat d’aptitude à titre d’agent de sûreté du navire, elle a accumulé un minimum de douze mois de service en mer, selon le calcul effectué conformément aux articles 115, 116 et 118 du Règlement sur le personnel maritime;
c) elle est âgée d’au moins 18 ans;
d) elle fournit une preuve qu’elle est un citoyen canadien ou un résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés;
e) elle satisfait aux normes d’aptitude physique et d’aptitude mentale prévues à la section 8 de la partie 2 du Règlement sur le personnel maritime et s’est vu délivrer un certificat médical ou un certificat médical provisoire sous le régime de cette section;
f) elle satisfait aux normes de compétence exigées par le présent règlement pour l’exercice des fonctions associées aux capacités indiquées dans le certificat d’aptitude.
Note marginale :Mention de « service admissible »
(2) Pour l’application de l’alinéa (1)b), la mention de « service admissible », au paragraphe 115(3) et à l’article 116 du Règlement sur le personnel maritime, vaut mention de « service en mer ».
Note marginale :Option avant le 1er juillet 2014
(3) Le ministre délivre un certificat d’aptitude aux fonctions de membre du personnel du bâtiment ayant des responsabilités en matière de sûreté à toute personne qui a commencé son service en mer avant le 1er janvier 2012 et qui satisfait aux exigences suivantes :
a) elle lui fournit au plus tard le 30 juin 2014 une attestation indiquant qu’elle s’est acquittée des tâches et responsabilités mentionnées à la colonne 1 du tableau A-VI/6-2 du Code STCW;
b) elle a accumulé, au cours des trois années précédant le 1er janvier 2014, un total d’au moins six mois de service en mer selon le calcul effectué conformément aux articles 115, 116 et 118 du Règlement sur le personnel maritime;
c) elle est âgée d’au moins 18 ans;
d) elle lui fournit une preuve qu’elle est un citoyen canadien ou un résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés;
e) elle satisfait aux normes d’aptitude physique et d’aptitude mentale prévues à la section 8 de la partie 2 du Règlement sur le personnel maritime et s’est vu délivrer un certificat médical ou un certificat médical provisoire sous le régime de cette section.
Note marginale :Option avant le 1er juillet 2014
(4) Le ministre délivre un certificat d’aptitude aux fonctions de membre du personnel du bâtiment n’ayant pas de responsabilités en matière de sûreté à toute personne qui a commencé son service en mer avant le 1er janvier 2012 et qui satisfait aux exigences suivantes :
a) elle lui fournit au plus tard le 30 juin 2014 une attestation indiquant qu’elle s’est acquittée des tâches et responsabilités mentionnées à la colonne 1 du tableau A-VI/6-1 du Code STCW;
b) elle a accumulé, au cours des trois années précédant le 1er janvier 2014, un total d’au moins six mois de service en mer selon le calcul effectué conformément aux articles 115, 116 et 118 du Règlement sur le personnel maritime;
c) elle est âgée d’au moins 18 ans;
d) elle lui fournit une preuve qu’elle est un citoyen canadien ou un résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés;
e) elle satisfait aux normes d’aptitude physique et d’aptitude mentale prévues à la section 8 de la partie 2 du Règlement sur le personnel maritime et s’est vu délivrer un certificat médical ou un certificat médical provisoire sous le régime de cette section.
- DORS/2007-275, art. 6
- DORS/2014-162, art. 53
Note marginale :Refus de délivrer
802 (1) Malgré l’article 801, le ministre refuse de délivrer un certificat d’aptitude à une personne dans les cas suivants :
a) la personne ne satisfait pas aux exigences de délivrance du certificat;
b) le ministre a des motifs raisonnables de croire que :
(i) la personne a utilisé des moyens frauduleux ou irréguliers ou a donné une fausse indication sur un fait important,
(ii) l’intérêt public le requiert, en raison notamment des antécédents de la personne.
Note marginale :Avis de refus de délivrer
(2) S’il refuse de délivrer un certificat d’aptitude à une personne, le ministre l’en avise. Sont notamment indiqués dans l’avis :
a) les motifs du refus;
b) le lieu et la date limite, à savoir 30 jours après l’envoi de l’avis, du dépôt d’une éventuelle requête en révision.
- DORS/2007-275, art. 6
- DORS/2014-162, art. 54
Cours de formation approuvé
Note marginale :Approbation du ministre
803 (1) S’il établit que le cours est conforme aux critères ci-après, le ministre l’approuve en tant que cours de formation approuvé :
a) le cours fournit aux participants la formation nécessaire pour s’acquitter des tâches et responsabilités mentionnées à la colonne 1 des tableaux A-VI/5, A-VI/6-1 et A-VI/6-2 du Code STCW et acquérir les connaissances mentionnées à la colonne 2;
b) il utilise les méthodes et les critères mentionnés respectivement aux colonnes 3 et 4 des tableaux A-VI/5, A-VI/6-1 et A-VI/6-2 du Code STCW pour évaluer la compétence des participants à s’acquitter des tâches et responsabilités visées à l’alinéa a).
Note marginale :Révocation
(2) Le ministre révoque l’approbation du cours en tant que cours de formation approuvé si, après que les résultats d’une évaluation indépendante effectuée conformément à la section A-I/8.3 du Code STCW sont portés à l’attention de l’établissement reconnu qui le donne, des mesures ne sont pas prises en temps opportun pour rectifier toute lacune.
- DORS/2007-275, art. 6
- DORS/2014-162, art. 55
Établissement reconnu
Note marginale :Désignation par le ministre
803.1 (1) Le ministre désigne un établissement d’enseignement à titre d’établissement reconnu s’il conclut que l’établissement administre, conformément aux pratiques établies et aux exigences de l’industrie maritime à l’échelle nationale et internationale, des cours de formation approuvés pour fournir la formation nécessaire en vue de l’obtention d’un certificat d’aptitude délivré sous le régime de la présente partie.
Note marginale :Contrôle
(2) Les cours de formation approuvés font l’objet d’un contrôle continu dans le cadre d’un système de gestion de la qualité qui est conforme à la Règle I/8 de la Convention STCW.
Note marginale :Révocation
(3) Le ministre révoque la désignation d’un établissement reconnu si, après avoir informé celui-ci que les résultats d’une évaluation qu’il a effectuée indiquent que les exigences des paragraphes (1) ou (2) ne sont pas respectées, il conclut qu’aucune mesure n’a été prise en temps opportun pour rectifier les lacunes.
- DORS/2014-162, art. 56
Suspension et annulation
Note marginale :Suspension ou annulation
804 (1) Le ministre suspend ou annule le certificat d’aptitude d’une personne s’il a des motifs raisonnables de croire que :
a) le certificat a été obtenu de façon frauduleuse ou irrégulière ou présente une déclaration trompeuse d’un fait important;
b) l’intérêt public le requiert, en raison notamment des antécédents du titulaire du certificat;
c) l’exercice par la personne des fonctions associées aux capacités indiquées dans le certificat constitue, ou est susceptible de constituer, un danger immédiat pour la sûreté du transport maritime.
Note marginale :Annulation
(2) Le ministre annule le certificat d’aptitude d’une personne s’il établit qu’elle n’est plus un citoyen canadien ou un résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés.
- DORS/2007-275, art. 6
- DORS/2014-162, art. 57
Note marginale :Avis de suspension ou d’annulation
805 (1) S’il suspend ou annule un certificat d’aptitude d’une personne, le ministre l’en avise. Sont notamment indiqués dans l’avis :
a) les motifs de la suspension ou de l’annulation;
b) le lieu et la date limite, à savoir 30 jours après l’envoi de l’avis, du dépôt d’une éventuelle requête en révision.
Note marginale :Prise d’effet
(2) La prise d’effet de la suspension ou de l’annulation ne peut être antérieure :
a) si celle-ci est prononcée aux motifs des alinéas 804(1)a) ou b), au trentième jour suivant la réception de l’avis;
b) si celle-ci est prononcée aux motifs de l’alinéa 804(1)c) ou du paragraphe 804(2), à la réception de l’avis.
Note marginale :Avis réputé être reçu
(3) L’avis est réputé être reçu à la première des éventualités suivantes :
a) lorsque l’intéressé reçoit l’avis;
b) lorsque le bâtiment à bord duquel l’intéressé est capitaine ou membre d’équipage reçoit l’avis.
- DORS/2007-275, art. 6
- DORS/2014-162, art. 58
Révisions et appels
Note marginale :Compétence du Tribunal
806 Le Tribunal a compétence pour connaître des requêtes en révision et des appels présentés au titre des articles 807 à 810.
- DORS/2007-275, art. 6
Note marginale :Requête en révision
807 (1) Le destinataire de l’avis figurant aux paragraphes 802(2) ou 805(1) peut faire réviser le refus, la suspension ou l’annulation en déposant une requête auprès du Tribunal, au plus tard à la date limite qui est indiquée à l’avis ou dans le délai supérieur éventuellement accordé à sa demande par le Tribunal.
Note marginale :Effet de la requête
(2) Le dépôt d’une requête en révision n’a pas pour effet de suspendre le refus, la suspension ou l’annulation.
Note marginale :Exception
(3) Sur demande écrite de la personne dont le certificat d’aptitude est suspendu ou annulé pour l’un des motifs énoncés à l’alinéa 804(1)c) ou au paragraphe 804(2), le conseiller commis à l’affaire peut, après avoir donné au ministre un préavis et avoir entendu les observations des parties, prononcer la suspension de la mesure jusqu’à ce qu’il ait été statué sur la requête en révision s’il établit que cela ne constituerait pas un danger pour la sûreté du transport maritime.
- DORS/2007-275, art. 6
- DORS/2014-162, art. 59
Note marginale :Audience
808 (1) Le Tribunal, sur réception de la requête déposée au titre de l’article 807, fixe la date, l’heure et le lieu de l’audience et en avise par écrit le ministre et l’intéressé.
Note marginale :Décision
(2) Le conseiller commis à l’affaire confirme le refus, la suspension ou l’annulation prononcé par le ministre ou lui renvoie l’affaire pour réexamen.
- DORS/2007-275, art. 6
Note marginale :Appel
809 (1) Le titulaire du certificat peut porter en appel devant le Tribunal la décision rendue au titre du paragraphe 808(2) dans les 30 jours suivant la décision.
Note marginale :Perte du droit d’appel
(2) La partie qui ne se présente pas à l’audience portant sur la requête en révision perd le droit de porter la décision en appel, à moins qu’elle ne fasse valoir des motifs valables justifiant son absence.
Note marginale :Décision sur l’appel
(3) Le comité du Tribunal rejette l’appel ou renvoie l’affaire au ministre pour réexamen.
- DORS/2007-275, art. 6
- DORS/2014-162, art. 60
Note marginale :Maintien de la décision en cas de renvoi au ministre
810 (1) En cas de renvoi de l’affaire au ministre au titre des paragraphes 808(2) ou 809(3), la suspension ou l’annulation continue d’avoir effet. Toutefois, le conseiller ou le comité peut, après avoir entendu les observations des parties et s’il établit que cela ne constituerait pas un danger pour la sûreté du transport maritime, prononcer la suspension de la mesure jusqu’à ce que le ministre ait réexaminé sa décision.
- DORS/2007-275, art. 6
Dispositions générales
Note marginale :Possession du certificat
811 Il est interdit à toute personne de posséder un certificat d’aptitude, à l’exception de celle à qui il a été délivré ou de son représentant.
- DORS/2007-275, art. 6
- DORS/2014-162, art. 61
Note marginale :Production du certificat
812 Le titulaire d’un certificat d’aptitude produit celui-ci sur demande du ministre.
- DORS/2007-275, art. 6
- DORS/2014-162, art. 61
Note marginale :Restitution
813 Si son certificat d’aptitude est suspendu ou annulé, le titulaire le rend, sur demande, au ministre.
- DORS/2007-275, art. 6
- DORS/2014-162, art. 61
[
ANNEXE 0.1
ANNEXE 1(paragraphe 329(4), alinéa 373c.1), article 501 et sous-alinéa 503(1)d)(vi))
PARTIE 1Installations maritimes
1 Terminaux pour navires de croisière situés dans les ports énumérés aux parties 2 et 3
2 Terminaux pour conteneurs qui sont situés dans des ports qui figurent aux parties 2 ou 3
3 Centres de contrôle de la circulation maritime et centres des opérations de la Corporation de Gestion de la Voie Maritime du Saint-Laurent
PARTIE 2Ports de la phase 1
1 Halifax
2 Montréal
3 Administration portuaire de Vancouver Fraser
4. et 5 [Abrogés, DORS/2014-162, art. 63]
PARTIE 3Ports de la phase 2
1 St. John’s
2 Saint John
3 Québec
4 Toronto
5 Hamilton
6 Windsor
7 Prince Rupert
8 Victoria
- DORS/2006-269, art. 22
- DORS/2014-162, art. 63
ANNEXE 2(article 601)
Dispositions de la Loi sur la sûreté du transport maritime dont la contravention est qualifiée de violation
Colonne 1 | Colonne 2 | Colonne 3 | Colonne 4 | |
---|---|---|---|---|
Article | Disposition de la Loi sur la sûreté du transport maritime | Personne physique ($) | Personne morale ($) | Violation continue |
1 | Article 9 | de 250 à 5 000 | de 1 000 à 25 000 | X |
2 | Article 11 | de 250 à 5 000 | de 1 000 à 25 000 | X |
3 | Paragraphe 13(1) | de 600 à 5 000 | de 3 000 à 25 000 | |
4 | Article 17 | de 1 250 à 5 000 | de 6 000 à 25 000 | X |
5 | Paragraphe 20(4) | de 600 à 2 400 | de 3 000 à 5 000 | |
6 | Paragraphe 20(5) | de 600 à 2 400 | de 3 000 à 5 000 | |
7 | Paragraphe 21(1) | de 250 à 1 000 | de 1 000 à 4 000 | |
8 | Paragraphe 21(2) | de 250 à 1 000 | de 1 000 à 4 000 | |
9 | Paragraphe 25(1) | de 600 à 2 400 | de 3 000 à 12 000 | |
10 | Paragraphe 25(2) | de 1 250 à 5 000 | de 6 000 à 25 000 | |
11 | Alinéa 25(3)a) | de 1 250 à 5 000 | de 6 000 à 25 000 | |
12 | Alinéa 25(3)b) | de 1 250 à 5 000 | de 6 000 à 25 000 | |
13 | Alinéa 25(3)c) | de 1 250 à 5 000 | de 6 000 à 25 000 | |
14 | Alinéa 25(3)d) | de 1 250 à 5 000 | de 6 000 à 25 000 | |
15 | Alinéa 25(3)e) | de 1 250 à 5 000 | de 6 000 à 25 000 | X |
- DORS/2006-270, art. 10
- DORS/2014-162, art. 64
ANNEXE 3(article 602)
Dispositions du Règlement sur la sûreté du transport maritime dont la contravention est qualifiée de violation
Colonne 1 | Colonne 2 | Colonne 3 | Colonne 4 | |
---|---|---|---|---|
Article | Disposition du Règlement sur la sûreté du transport maritime | Personne physique ($) | Personne morale ($) | Violation continue |
1 | Article 11 | de 250 à 5 000 | de 1 000 à 25 000 | X |
2 | Article 12 | de 250 à 1 000 | de 1 000 à 4 000 | |
2.1 | Paragraphe 14(4) | de 600 à 2 400 | de 3 000 à 12 000 | |
3 | Paragraphe 203(1) et alinéa 204(1)a) | de 600 à 2 400 | de 3 000 à 12 000 | |
4 | Paragraphe 203(1) et alinéa 204(1)b) | de 600 à 2 400 | de 3 000 à 12 000 | |
5 | Paragraphe 203(1) et alinéa 204(1)c) | de 600 à 2 400 | de 3 000 à 12 000 | |
6 | Paragraphe 203(1) et alinéa 204(1)d) | de 600 à 2 400 | de 3 000 à 12 000 | |
7 | Paragraphe 203(1) et alinéa 204(1)e) | de 600 à 2 400 | de 3 000 à 12 000 | |
7.1 | Paragraphe 203(1) et alinéa 204(1)f) | de 250 à 2 400 | de 1 000 à 12 000 | |
8 | Paragraphes 203(1) et 206(2) | de 600 à 2 400 | de 3 000 à 12 000 | |
9 | Paragraphes 203(1) et 206(3) | de 250 à 1 000 | de 1 000 à 4 000 | |
10 | Paragraphes 203(1) et 206(4) | de 600 à 2 400 | de 3 000 à 12 000 | |
10.1 | Paragraphes 203(1) et 206(5) | de 250 à 2 400 | de 1 000 à 12 000 | |
11 | Paragraphe 203(1) et article 208 | de 600 à 2 400 | de 3 000 à 12 000 | |
12 | Paragraphe 203(1) et alinéa 209a) | de 250 à 5 000 | de 1 000 à 25 000 | |
13 | Paragraphe 203(1) et alinéa 209b) | de 250 à 5 000 | de 1 000 à 25 000 | |
14 | Paragraphe 203(1) et alinéa 209c) | de 250 à 5 000 | de 1 000 à 25 000 | |
15 | Paragraphe 203(1) et alinéa 209d) | de 250 à 5 000 | de 1 000 à 25 000 | |
16 | Paragraphe 203(1) et alinéa 209e) | de 250 à 5 000 | de 1 000 à 25 000 | |
17 | Paragraphe 203(1) et alinéa 209f) | de 250 à 5 000 | de 1 000 à 25 000 | |
18 | Paragraphe 203(1) et alinéa 209g) | de 250 à 5 000 | de 1 000 à 25 000 | |
19 | Paragraphe 203(1) et alinéa 209h) | de 250 à 5 000 | de 1 000 à 25 000 | |
20 | Paragraphe 203(1) et alinéa 209i) | de 250 à 5 000 | de 1 000 à 25 000 | |
21 | Paragraphe 203(1) et alinéa 209j) | de 250 à 5 000 | de 1 000 à 25 000 | |
22 | Paragraphe 203(1) et alinéa 209k) | de 250 à 5 000 | de 1 000 à 25 000 | |
23 | Paragraphe 203(1) et alinéa 209l) | de 250 à 5 000 | de 1 000 à 25 000 | |
24 | Paragraphe 203(1) et alinéa 209m) | de 250 à 5 000 | de 1 000 à 25 000 | |
25 | Paragraphe 203(1) et alinéa 209n) | de 250 à 5 000 | de 1 000 à 25 000 | |
26 | Paragraphe 203(1) et alinéa 209o) | de 250 à 5 000 | de 1 000 à 25 000 | |
27 | Paragraphe 203(1) et alinéa 210(1)a) | de 600 à 2 400 | de 3 000 à 12 000 | |
28 | Paragraphe 203(1) et alinéa 210(1)e) | de 600 à 2 400 | de 3 000 à 12 000 | |
29 | Paragraphe 203(1) et article 211 | de 600 à 2 400 | de 3 000 à 12 000 | |
30 | Paragraphe 203(1) et alinéa 212a) | de 250 à 5 000 | de 1 000 à 25 000 | |
31 | Paragraphe 203(1) et alinéa 212b) | de 250 à 5 000 | de 1 000 à 25 000 | |
32 | Paragraphe 203(1) et alinéa 212c) | de 250 à 5 000 | de 1 000 à 25 000 | |
33 | Paragraphe 203(1) et alinéa 212d) | de 250 à 5 000 | de 1 000 à 25 000 | |
34 | Paragraphe 203(1) et alinéa 212e) | de 250 à 5 000 | de 1 000 à 25 000 | |
35 | Paragraphe 203(1) et alinéa 212f) | de 250 à 5 000 | de 1 000 à 25 000 | |
36 | Paragraphe 203(1) et alinéa 212g) | de 250 à 5 000 | de 1 000 à 25 000 | |
37 | Paragraphe 203(1) et alinéa 212h) | de 250 à 5 000 | de 1 000 à 25 000 | |
37.1 | Paragraphe 203(1) et alinéa 212h.1) | de 250 à 1 000 | de 1 000 à 4 000 | |
37.2 | Paragraphe 203(1) et alinéa 212h.2) | de 250 à 1 000 | de 1 000 à 4 000 | |
38 | Paragraphe 203(1) et alinéa 212i) | de 250 à 5 000 | de 1 000 à 25 000 | |
39 | Paragraphe 203(1) et alinéa 212j) | de 250 à 5 000 | de 1 000 à 25 000 | |
40 | Paragraphe 203(1) et alinéa 212k) | de 250 à 5 000 | de 1 000 à 25 000 | |
41 | Paragraphe 203(1) et alinéa 212l) | de 250 à 5 000 | de 1 000 à 25 000 | |
42 | Paragraphes 203(1) et 213(1) | de 600 à 2 400 | de 3 000 à 12 000 | |
43 | Paragraphes 203(1) et 214(1) | de 600 à 2 400 | de 3 000 à 12 000 | |
44 | Paragraphe 203(1) et article 215 | de 600 à 2 400 | de 3 000 à 12 000 | |
45 | Paragraphes 203(1) et 216(1) | de 600 à 2 400 | de 3 000 à 12 000 | |
46 | Paragraphes 203(1) et 216(2) | de 600 à 2 400 | de 3 000 à 12 000 | |
47 | Paragraphes 203(1) et 216(4) | de 600 à 2 400 | de 3 000 à 12 000 | |
48 | Paragraphe 203(1) et alinéa 217(1)a) | de 600 à 2 400 | de 3 000 à 12 000 | |
49 | Paragraphe 203(1) et alinéa 217(1)d) | de 600 à 2 400 | de 3 000 à 12 000 | |
50 | Paragraphes 203(1) et 217(2) | de 600 à 2 400 | de 3 000 à 12 000 | |
51 | Paragraphe 203(1) et alinéa 218(1)a) | de 600 à 5 000 | de 3 000 à 25 000 | |
52 | Paragraphe 203(1) et alinéa 218(1)b) | de 600 à 5 000 | de 3 000 à 25 000 | |
53 | Paragraphe 203(1) et alinéa 218(1)c) | de 600 à 5 000 | de 3 000 à 25 000 | |
54 | Paragraphe 203(1) et alinéa 218(1)d) | de 600 à 5 000 | de 3 000 à 25 000 | |
54.1 | Paragraphe 203(1) et alinéa 218(1)d.1) | de 250 à 1 000 | de 1 000 à 4 000 | |
55 | Paragraphe 203(1) et alinéa 218(1)e) | de 600 à 5 000 | de 3 000 à 25 000 | |
56 | Paragraphe 203(1) et alinéa 218(1)f) | de 600 à 5 000 | de 3 000 à 25 000 | |
57 | Paragraphe 203(1) et alinéa 218(1)g) | de 600 à 5 000 | de 3 000 à 25 000 | |
58 | Paragraphe 203(1) et alinéa 218(1)h) | de 600 à 5 000 | de 3 000 à 25 000 | |
59 | Paragraphe 203(1) et alinéa 218(1)i) | de 600 à 5 000 | de 3 000 à 25 000 | |
60 | Paragraphe 203(1) et alinéa 218(1)j) | de 600 à 5 000 | de 3 000 à 25 000 | |
61 | Paragraphe 203(1) et alinéa 218(1)k) | de 600 à 5 000 | de 3 000 à 25 000 | |
62 | Paragraphe 203(1) et alinéa 218(1)l) | de 600 à 5 000 | de 3 000 à 25 000 | |
63 | Paragraphe 203(1) et alinéa 218(1)m) | de 600 à 5 000 | de 3 000 à 25 000 | |
64 | Paragraphe 203(1) et alinéa 218(1)n) | de 600 à 5 000 | de 3 000 à 25 000 | |
65 | Paragraphe 203(1) et alinéa 218(1)o) | de 600 à 5 000 | de 3 000 à 25 000 | |
66 | Paragraphes 203(1) et 218(2) | de 600 à 5 000 | de 3 000 à 25 000 | |
67 | Paragraphes 203(1) et 218(3) | de 600 à 5 000 | de 3 000 à 25 000 | |
68 | Paragraphes 203(1) et 218(4) | de 600 à 5 000 | de 3 000 à 25 000 | |
69 | Paragraphes 203(1) et 218(5) | de 600 à 5 000 | de 3 000 à 25 000 | |
70 | Paragraphes 203(1) et 218(6) | de 600 à 5 000 | de 3 000 à 25 000 | |
71 | Paragraphes 203(1) et 219(2) | de 1 250 à 5 000 | de 6 000 à 25 000 | X |
72 | Paragraphes 203(1) et 219(3) | de 1 250 à 5 000 | de 6 000 à 25 000 | |
73 | Paragraphes 203(1) et 220(1) | de 600 à 2 400 | de 3 000 à 12 000 | |
74 | Paragraphes 203(1) et 220(2) | de 600 à 2 400 | de 3 000 à 12 000 | |
75 | Paragraphes 203(1) et 220(3) | de 600 à 2 400 | de 3 000 à 12 000 | |
76 | Paragraphes 203(1) et 221(1) | de 1 250 à 5 000 | de 6 000 à 25 000 | |
77 | Paragraphes 203(1) et 221(2) | de 1 250 à 5 000 | de 6 000 à 25 000 | |
78 | Paragraphes 203(1) et 221(3) | de 1 250 à 5 000 | de 6 000 à 25 000 | |
79 | Paragraphes 203(1) et 223(1) | de 600 à 2 400 | de 3 000 à 12 000 | |
80 | Paragraphe 203(1) et article 224 | de 600 à 2 400 | de 3 000 à 12 000 | |
81 | Paragraphes 203(1) et 225(1) | de 600 à 2 400 | de 3 000 à 12 000 | |
82 | Paragraphes 203(1) et 225(2) | de 600 à 2 400 | de 3 000 à 12 000 | |
83 | Paragraphes 203(1) et 228(1) | de 600 à 2 400 | de 3 000 à 12 000 | |
84 | Paragraphes 203(1) et 228(2) | de 600 à 2 400 | de 3 000 à 12 000 | |
85 | Paragraphes 203(1) et 228(3) | de 600 à 2 400 | de 3 000 à 12 000 | |
86 | Paragraphes 203(1) et 228(4) | de 600 à 2 400 | de 3 000 à 12 000 | |
87 | Paragraphes 203(1) et 228(7) | de 600 à 2 400 | de 3 000 à 12 000 | |
88 | Paragraphes 203(1) et 257(1) | de 600 à 2 400 | de 3 000 à 12 000 | |
89 | Paragraphes 203(1) et 258(1) | de 600 à 2 400 | de 3 000 à 12 000 | |
90 | Paragraphes 203(1) et 258(2) | de 600 à 2 400 | de 3 000 à 12 000 | |
91 | Paragraphes 203(1) et 258(3) | de 600 à 2 400 | de 3 000 à 12 000 | |
92 | Paragraphes 203(1) et 258(4) | de 600 à 2 400 | de 3 000 à 12 000 | |
93 | Paragraphes 203(1) et 259(1) | de 600 à 2 400 | de 3 000 à 12 000 | |
94 | Paragraphes 203(1) et 260(2) | de 600 à 2 400 | de 3 000 à 12 000 | |
95 | Paragraphes 203(1) et 261(1) | de 1 250 à 5 000 | de 6 000 à 25 000 | |
96 | Paragraphe 203(1) et article 265 | de 600 à 2 400 | de 3 000 à 12 000 | |
96.1 | Paragraphes 203(1) et 267(1) | de 600 à 2 400 | de 3 000 à 12 000 | |
96.2 | Paragraphes 203(1) et 267(2) | de 600 à 2 400 | de 3 000 à 12 000 | |
96.3 | Paragraphes 203(1) et 268(1) | de 600 à 2 400 | de 3 000 à 12 000 | |
96.4 | Paragraphes 203(1) et 268(2) | de 600 à 2 400 | de 3 000 à 12 000 | |
97 | Paragraphe 203(2) et alinéa 204(1)a) | de 600 à 2 400 | de 3 000 à 12 000 | |
98 | Paragraphe 203(2) et alinéa 204(1)b) | de 600 à 2 400 | de 3 000 à 12 000 | |
99 | [Abrogé, DORS/2014-162, art. 65] | |||
100 | Paragraphe 203(2) et alinéa 204(1)d) | de 600 à 2 400 | de 3 000 à 12 000 | |
101 | Paragraphe 203(2) et alinéa 204(1)e) | de 600 à 2 400 | de 3 000 à 12 000 | |
102 | Paragraphes 203(2) et 206(2) | de 600 à 2 400 | de 3 000 à 12 000 | |
103 | Paragraphes 203(2) et 206(3) | de 250 à 1 000 | de 1 000 à 4 000 | |
104 | Paragraphes 203(2) et 206(4) | de 600 à 2 400 | de 3 000 à 12 000 | |
105 | Paragraphe 203(2) et article 208 | de 600 à 2 400 | de 3 000 à 12 000 | |
106 | Paragraphe 203(2) et alinéa 209a) | de 250 à 5 000 | de 1 000 à 25 000 | |
107 | Paragraphe 203(2) et alinéa 209b) | de 250 à 5 000 | de 1 000 à 25 000 | |
108 | Paragraphe 203(2) et alinéa 209c) | de 250 à 5 000 | de 1 000 à 25 000 | |
109 | Paragraphe 203(2) et alinéa 209d) | de 250 à 5 000 | de 1 000 à 25 000 | |
110 | Paragraphe 203(2) et alinéa 209e) | de 250 à 5 000 | de 1 000 à 25 000 | |
111 | Paragraphe 203(2) et alinéa 209f) | de 250 à 5 000 | de 1 000 à 25 000 | |
112 | Paragraphe 203(2) et alinéa 209g) | de 250 à 5 000 | de 1 000 à 25 000 | |
113 | Paragraphe 203(2) et alinéa 209h) | de 250 à 5 000 | de 1 000 à 25 000 | |
114 | Paragraphe 203(2) et alinéa 209i) | de 250 à 5 000 | de 1 000 à 25 000 | |
115 | Paragraphe 203(2) et alinéa 209j) | de 250 à 5 000 | de 1 000 à 25 000 | |
116 | Paragraphe 203(2) et alinéa 209k) | de 250 à 5 000 | de 1 000 à 25 000 | |
117 | Paragraphe 203(2) et alinéa 209l) | de 250 à 5 000 | de 1 000 à 25 000 | |
118 | Paragraphe 203(2) et alinéa 209m) | de 250 à 5 000 | de 1 000 à 25 000 | |
119 | Paragraphe 203(2) et alinéa 209n) | de 250 à 5 000 | de 1 000 à 25 000 | |
120 | [Abrogé, DORS/2014-162, art. 65] | |||
121 | Paragraphe 203(2) et alinéa 210(1)a) | de 600 à 2 400 | de 3 000 à 12 000 | |
122 | Paragraphe 203(2) et alinéa 210(1)e) | de 600 à 2 400 | de 3 000 à 12 000 | |
123 | Paragraphe 203(2) et article 211 | de 600 à 2 400 | de 3 000 à 12 000 | |
124 | Paragraphe 203(2) et alinéa 212a) | de 250 à 5 000 | de 1 000 à 25 000 | |
125 | Paragraphe 203(2) et alinéa 212b) | de 250 à 5 000 | de 1 000 à 25 000 | |
126 | Paragraphe 203(2) et alinéa 212c) | de 250 à 5 000 | de 1 000 à 25 000 | |
127 | Paragraphe 203(2) et alinéa 212d) | de 250 à 5 000 | de 1 000 à 25 000 | |
128 | Paragraphe 203(2) et alinéa 212e) | de 250 à 5 000 | de 1 000 à 25 000 | |
129 | Paragraphe 203(2) et alinéa 212f) | de 250 à 5 000 | de 1 000 à 25 000 | |
130 | Paragraphe 203(2) et alinéa 212g) | de 250 à 5 000 | de 1 000 à 25 000 | |
131 | Paragraphe 203(2) et alinéa 212h) | de 250 à 5 000 | de 1 000 à 25 000 | |
131.1 | Paragraphe 203(2) et alinéa 212h.1) | de 250 à 1 000 | de 1 000 à 4 000 | |
131.2 | Paragraphe 203(2) et alinéa 212h.2) | de 250 à 1 000 | de 1 000 à 4 000 | |
132 | Paragraphe 203(2) et alinéa 212i) | de 250 à 5 000 | de 1 000 à 25 000 | |
133 | Paragraphe 203(2) et alinéa 212j) | de 250 à 5 000 | de 1 000 à 25 000 | |
134 | Paragraphe 203(2) et alinéa 212k) | de 250 à 5 000 | de 1 000 à 25 000 | |
135 | Paragraphe 203(2) et alinéa 212l) | de 250 à 5 000 | de 1 000 à 25 000 | |
136 | Paragraphes 203(2) et 213(3) | de 600 à 2 400 | de 3 000 à 12 000 | |
137 | Paragraphes 203(2) et 214(2) | de 600 à 2 400 | de 3 000 à 12 000 | |
138 | Paragraphe 203(2) et article 215 | de 600 à 2 400 | de 3 000 à 12 000 | |
139 | Paragraphes 203(2) et 216(1) | de 600 à 2 400 | de 3 000 à 12 000 | |
140 | Paragraphes 203(2) et 216(2) | de 600 à 2 400 | de 3 000 à 12 000 | |
141 | Paragraphes 203(2) et 216(4) | de 600 à 2 400 | de 3 000 à 12 000 | |
142 | Paragraphe 203(2) et alinéa 217(1)a) | de 600 à 2 400 | de 3 000 à 12 000 | |
143 | Paragraphe 203(2) et alinéa 217(1)d) | de 600 à 2 400 | de 3 000 à 12 000 | |
144 | Paragraphes 203(2) et 217(2) | de 600 à 2 400 | de 3 000 à 12 000 | |
145 | Paragraphe 203(2) et alinéa 218(1)a) | de 600 à 5 000 | de 3 000 à 25 000 | |
146 | Paragraphe 203(2) et alinéa 218(1)b) | de 600 à 5 000 | de 3 000 à 25 000 | |
147 | Paragraphe 203(2) et alinéa 218(1)c) | de 600 à 5 000 | de 3 000 à 25 000 | |
148 | Paragraphe 203(2) et alinéa 218(1)d) | de 600 à 5 000 | de 3 000 à 25 000 | |
148.1 | Paragraphe 203(2) et alinéa 218(1)d.1) | de 250 à 1 000 | de 1 000 à 4 000 | |
149 | Paragraphe 203(2) et alinéa 218(1)e) | de 600 à 5 000 | de 3 000 à 25 000 | |
150 | Paragraphe 203(2) et alinéa 218(1)f) | de 600 à 5 000 | de 3 000 à 25 000 | |
151 | Paragraphe 203(2) et alinéa 218(1)h) | de 600 à 5 000 | de 3 000 à 25 000 | |
152 | Paragraphe 203(2) et alinéa 218(1)i) | de 600 à 5 000 | de 3 000 à 25 000 | |
153 | Paragraphe 203(2) et alinéa 218(1)j) | de 600 à 5 000 | de 3 000 à 25 000 | |
154 | Paragraphe 203(2) et alinéa 218(1)k) | de 600 à 5 000 | de 3 000 à 25 000 | |
155 | Paragraphe 203(2) et alinéa 218(1)l) | de 600 à 5 000 | de 3 000 à 25 000 | |
156 | Paragraphe 203(2) et alinéa 218(1)m) | de 600 à 5 000 | de 3 000 à 25 000 | |
157 | Paragraphe 203(2) et alinéa 218(1)n) | de 600 à 5 000 | de 3 000 à 25 000 | |
158 | Paragraphe 203(2) et alinéa 218(1)o) | de 600 à 5 000 | de 3 000 à 25 000 | |
159 | Paragraphes 203(2) et 218(2) | de 600 à 5 000 | de 3 000 à 25 000 | |
160 | Paragraphes 203(2) et 218(3) | de 600 à 5 000 | de 3 000 à 25 000 | |
161 | Paragraphes 203(2) et 218(4) | de 600 à 5 000 | de 3 000 à 25 000 | |
162 | Paragraphes 203(2) et 218(5) | de 600 à 5 000 | de 3 000 à 25 000 | |
163 | Paragraphes 203(2) et 218(6) | de 600 à 5 000 | de 3 000 à 25 000 | |
164 | Paragraphes 203(2) et 219(2) | de 1 250 à 5 000 | de 6 000 à 25 000 | X |
165 | Paragraphes 203(2) et 219(3) | de 1 250 à 5 000 | de 6 000 à 25 000 | |
166 | Paragraphes 203(2) et 220(1) | de 600 à 2 400 | de 3 000 à 12 000 | |
167 | Paragraphes 203(2) et 220(2) | de 600 à 2 400 | de 3 000 à 12 000 | |
168 | Paragraphes 203(2) et 220(3) | de 600 à 2 400 | de 3 000 à 12 000 | |
169 | Paragraphes 203(2) et 221(1) | de 1 250 à 5 000 | de 6 000 à 25 000 | |
170 | Paragraphes 203(2) et 221(2) | de 1 250 à 5 000 | de 6 000 à 25 000 | |
171 | Paragraphes 203(2) et 221(3) | de 1 250 à 5 000 | de 6 000 à 25 000 | |
172 | Paragraphes 203(2) et 228(1) | de 600 à 2 400 | de 3 000 à 12 000 | |
173 | Paragraphes 203(2) et 228(2) | de 600 à 2 400 | de 3 000 à 12 000 | |
174 | Paragraphes 203(2) et 228(3) | de 600 à 2 400 | de 3 000 à 12 000 | |
175 | Paragraphes 203(2) et 228(4) | de 600 à 2 400 | de 3 000 à 12 000 | |
176 | Paragraphes 203(2) et 228(7) | de 600 à 2 400 | de 3 000 à 12 000 | |
177 | Paragraphes 203(2) et 257(1) | de 600 à 2 400 | de 3 000 à 12 000 | |
178 | Paragraphes 203(2) et 258(1) | de 600 à 2 400 | de 3 000 à 12 000 | |
179 | Paragraphes 203(2) et 258(2) | de 600 à 2 400 | de 3 000 à 12 000 | |
180 | Paragraphes 203(2) et 258(3) | de 600 à 2 400 | de 3 000 à 12 000 | |
181 | Paragraphes 203(2) et 258(4) | de 600 à 2 400 | de 3 000 à 12 000 | |
182 | Paragraphes 203(2) et 259(1) | de 600 à 2 400 | de 3 000 à 12 000 | |
183 | Paragraphes 203(2) et 260(2) | de 600 à 2 400 | de 3 000 à 12 000 | |
184 | Paragraphes 203(2) et 261(1) | de 1 250 à 5 000 | de 6 000 à 25 000 | |
185 | Paragraphe 203(2) et article 265 | de 600 à 2 400 | de 3 000 à 12 000 | |
185.1 | Paragraphes 203(2) et 267(1) | de 600 à 2 400 | de 3 000 à 12 000 | |
185.2 | Paragraphes 203(2) et 267(2) | de 600 à 2 400 | de 3 000 à 12 000 | |
185.3 | Paragraphes 203(2) et 268(1) | de 600 à 2 400 | de 3 000 à 12 000 | |
185.4 | Paragraphes 203(2) et 268(2) | de 600 à 2 400 | de 3 000 à 12 000 | |
186 | Paragraphe 203(3) et alinéa 204(1)a) | de 600 à 2 400 | de 3 000 à 12 000 | |
187 | Paragraphe 203(3) et alinéa 204(1)b) | de 600 à 2 400 | de 3 000 à 12 000 | |
188 | Paragraphe 203(3) et alinéa 204(1)c) | de 600 à 2 400 | de 3 000 à 12 000 | |
189 | Paragraphe 203(3) et alinéa 204(1)d) | de 600 à 2 400 | de 3 000 à 12 000 | |
190 | Paragraphe 203(3) et alinéa 204(1)e) | de 600 à 2 400 | de 3 000 à 12 000 | |
190.1 | Paragraphe 203(3) et alinéa 204(1)f) | de 250 à 2 400 | de 1 000 à 12 000 | |
191 | Paragraphes 203(3) et 206(2) | de 600 à 2 400 | de 3 000 à 12 000 | |
192 | Paragraphes 203(3) et 206(3) | de 250 à 1 000 | de 1 000 à 4 000 | |
193 | Paragraphes 203(3) et 206(4) | de 600 à 2 400 | de 3 000 à 12 000 | |
193.1 | Paragraphes 203(3) et 206(5) | de 250 à 2 400 | de 1 000 à 12 000 | |
193.2 | Paragraphe 203(3) et alinéa 213(1)b) | de 600 à 2 400 | de 3 000 à 12 000 | |
193.3 | Paragraphe 203(3) et alinéa 214(1)b) | de 600 à 2 400 | de 3 000 à 12 000 | |
194 | Paragraphes 203(3) et 219(2) | de 1 250 à 5 000 | de 6 000 à 25 000 | X |
195 | Paragraphes 203(3) et 219(3) | de 1 250 à 5 000 | de 6 000 à 25 000 | |
196 | Paragraphes 203(3) et 221(1) | de 1 250 à 5 000 | de 6 000 à 25 000 | |
197 | Paragraphes 203(3) et 221(2) | de 1 250 à 5 000 | de 6 000 à 25 000 | |
198 | Paragraphes 203(3) et 221(3) | de 1 250 à 5 000 | de 6 000 à 25 000 | |
199 | Paragraphes 203(3) et 228(1) | de 600 à 2 400 | de 3 000 à 12 000 | |
200 | Paragraphes 203(3) et 228(2) | de 600 à 2 400 | de 3 000 à 12 000 | |
201 | Paragraphes 203(3) et 228(3) | de 600 à 2 400 | de 3 000 à 12 000 | |
202 | Paragraphes 203(3) et 228(4) | de 600 à 2 400 | de 3 000 à 12 000 | |
203 | Paragraphes 203(3) et 228(7) | de 600 à 2 400 | de 3 000 à 12 000 | |
204 | Paragraphes 203(3) et 260(2) | de 600 à 2 400 | de 3 000 à 12 000 | |
205 | Paragraphes 203(3) et 261(1) | de 1 250 à 5 000 | de 6 000 à 25 000 | |
206 | Paragraphe 203(3) et article 265 | de 600 à 2 400 | de 3 000 à 12 000 | |
206.1 | Paragraphes 203(3) et 267(1) | de 600 à 2 400 | de 3 000 à 12 000 | |
206.2 | Paragraphes 203(3) et 267(2) | de 600 à 2 400 | de 3 000 à 12 000 | |
206.3 | Paragraphes 203(3) et 268(1) | de 600 à 2 400 | de 3 000 à 12 000 | |
206.4 | Paragraphes 203(3) et 268(2) | de 600 à 2 400 | de 3 000 à 12 000 | |
207 | Paragraphe 203(4) et alinéa 204(1)a) | de 600 à 2 400 | de 3 000 à 12 000 | |
208 | Paragraphe 203(4) et alinéa 204(1)b) | de 600 à 2 400 | de 3 000 à 12 000 | |
209 | [Abrogé, DORS/2014-162, art. 65] | |||
210 | Paragraphe 203(4) et alinéa 204(1)d) | de 600 à 2 400 | de 3 000 à 12 000 | |
211 | Paragraphe 203(4) et alinéa 204(1)e) | de 600 à 2 400 | de 3 000 à 12 000 | |
212 | Paragraphes 203(4) et 206(2) | de 600 à 2 400 | de 3 000 à 12 000 | |
213 | Paragraphes 203(4) et 206(3) | de 250 à 1 000 | de 1 000 à 4 000 | |
214 | Paragraphes 203(4) et 206(4) | de 600 à 2 400 | de 3 000 à 12 000 | |
214.1 | Paragraphes 203(4) et 213(3) | de 600 à 2 400 | de 3 000 à 12 000 | |
214.2 | Paragraphes 203(4) et 214(2) | de 600 à 2 400 | de 3 000 à 12 000 | |
215 | Paragraphes 203(4) et 219(2) | de 1 250 à 5 000 | de 6 000 à 25 000 | X |
216 | Paragraphes 203(4) et 219(3) | de 1 250 à 5 000 | de 6 000 à 25 000 | |
217 | Paragraphes 203(4) et 221(1) | de 1 250 à 5 000 | de 6 000 à 25 000 | |
218 | Paragraphes 203(4) et 221(2) | de 1 250 à 5 000 | de 6 000 à 25 000 | |
219 | Paragraphes 203(4) et 221(3) | de 1 250 à 5 000 | de 6 000 à 25 000 | |
220 | Paragraphes 203(4) et 228(1) | de 600 à 2 400 | de 3 000 à 12 000 | |
221 | Paragraphes 203(4) et 228(2) | de 600 à 2 400 | de 3 000 à 12 000 | |
222 | Paragraphes 203(4) et 228(3) | de 600 à 2 400 | de 3 000 à 12 000 | |
223 | Paragraphes 203(4) et 228(4) | de 600 à 2 400 | de 3 000 à 12 000 | |
224 | Paragraphes 203(4) et 228(7) | de 600 à 2 400 | de 3 000 à 12 000 | |
225 | Paragraphes 203(4) et 260(2) | de 600 à 2 400 | de 3 000 à 12 000 | |
226 | Paragraphes 203(4) et 261(1) | de 1 250 à 5 000 | de 6 000 à 25 000 | |
227 | Paragraphe 203(4) et article 265 | de 600 à 2 400 | de 3 000 à 12 000 | |
227.1 | Paragraphes 203(4) et 267(1) | de 600 à 2 400 | de 3 000 à 12 000 | |
227.2 | Paragraphes 203(4) et 267(2) | de 600 à 2 400 | de 3 000 à 12 000 | |
227.3 | Paragraphes 203(4) et 268(1) | de 600 à 2 400 | de 3 000 à 12 000 | |
227.4 | Paragraphes 203(4) et 268(2) | de 600 à 2 400 | de 3 000 à 12 000 | |
228 | Alinéa 205(1)a) | de 600 à 2 400 | de 3 000 à 12 000 | |
229 | Alinéa 205(1)b) | de 600 à 2 400 | de 3 000 à 12 000 | |
230 | Alinéa 205(1)c) | de 600 à 2 400 | de 3 000 à 12 000 | |
231 | Alinéa 205(1)d) | de 250 à 5 000 | de 1 000 à 25 000 | X |
232 | Alinéa 205(1)e) | de 600 à 2 400 | de 3 000 à 12 000 | |
233 | Alinéa 205(1)f) | de 600 à 2 400 | de 3 000 à 12 000 | |
234 | Alinéa 205(1)g) | de 1 250 à 5 000 | de 6 000 à 25 000 | |
234.1 | Alinéa 205(1)h) | de 250 à 5 000 | de 1 000 à 25 000 | |
234.2 | Alinéa 205(1)i) | de 600 à 2 400 | de 3 000 à 12 000 | |
234.3 | Paragraphe 205(2) | de 600 à 2 400 | de 3 000 à 12 000 | X |
235 | Paragraphe 206(2) | de 600 à 2 400 | ||
236 | Paragraphe 206(3) | de 250 à 1 000 | ||
237 | Paragraphe 206(4) | de 600 à 2 400 | ||
237.1 | Paragraphe 206(5) | de 250 à 2 400 | ||
238 | Article 208 | de 600 à 2 400 | ||
239 | Alinéa 209a) | de 250 à 5 000 | ||
240 | Alinéa 209b) | de 250 à 5 000 | ||
241 | Alinéa 209c) | de 250 à 5 000 | ||
242 | Alinéa 209d) | de 250 à 5 000 | ||
243 | Alinéa 209e) | de 250 à 5 000 | ||
244 | Alinéa 209f) | de 250 à 5 000 | ||
245 | Alinéa 209g) | de 250 à 5 000 | ||
246 | Alinéa 209h) | de 250 à 5 000 | ||
247 | Alinéa 209i) | de 250 à 5 000 | ||
248 | Alinéa 209j) | de 250 à 5 000 | ||
249 | Alinéa 209k) | de 250 à 5 000 | ||
250 | Alinéa 209l) | de 250 à 5 000 | ||
251 | Alinéa 209m) | de 250 à 5 000 | ||
252 | Alinéa 209n) | de 250 à 5 000 | ||
253 | Alinéa 209o) | de 250 à 5 000 | ||
254 | Alinéa 210(1)a) | de 600 à 2 400 | ||
255 | Alinéa 210(1)e) | de 600 à 2 400 | ||
256 | Article 211 | de 600 à 2 400 | ||
257 | Alinéa 212a) | de 250 à 5 000 | ||
258 | Alinéa 212b) | de 250 à 5 000 | ||
259 | Alinéa 212c) | de 250 à 5 000 | ||
260 | Alinéa 212d) | de 250 à 5 000 | ||
261 | Alinéa 212e) | de 250 à 5 000 | ||
262 | Alinéa 212f) | de 250 à 5 000 | ||
263 | Alinéa 212g) | de 250 à 5 000 | ||
264 | Alinéa 212h) | de 250 à 5 000 | ||
264.1 | Alinéa 212h.1) | de 250 à 1 000 | ||
264.2 | Alinéa 212h.2) | de 250 à 1 000 | ||
265 | Alinéa 212i) | de 250 à 5 000 | ||
266 | Alinéa 212j) | de 250 à 5 000 | ||
267 | Alinéa 212k) | de 250 à 5 000 | ||
268 | Alinéa 212l) | de 250 à 5 000 | ||
269 | Paragraphe 213(1) | de 600 à 2 400 | ||
269.1 | Paragraphe 214(1) | de 600 à 2 400 | ||
270 | Alinéa 218(1)a) | de 600 à 5 000 | ||
271 | Alinéa 218(1)b) | de 600 à 5 000 | ||
272 | Alinéa 218(1)c) | de 600 à 5 000 | ||
273 | Alinéa 218(1)d) | de 600 à 5 000 | ||
273.1 | Alinéa 218(1)d.1) | de 250 à 1 000 | ||
274 | Alinéa 218(1)e) | de 600 à 5 000 | ||
275 | Alinéa 218(1)f) | de 600 à 5 000 | ||
276 | Alinéa 218(1)g) | de 600 à 5 000 | ||
277 | Alinéa 218(1)h) | de 600 à 5 000 | ||
278 | Alinéa 218(1)i) | de 600 à 5 000 | ||
279 | Alinéa 218(1)j) | de 600 à 5 000 | ||
280 | Alinéa 218(1)k) | de 600 à 5 000 | ||
281 | Alinéa 218(1)l) | de 600 à 5 000 | ||
282 | Alinéa 218(1)m) | de 600 à 5 000 | ||
283 | Alinéa 218(1)n) | de 600 à 5 000 | ||
284 | Alinéa 218(1)o) | de 600 à 5 000 | ||
285 | Paragraphe 218(2) | de 600 à 5 000 | ||
286 | Paragraphe 218(3) | de 600 à 5 000 | ||
287 | Paragraphe 218(4) | de 600 à 5 000 | ||
288 | Paragraphe 218(5) | de 600 à 5 000 | ||
289 | Paragraphe 218(6) | de 600 à 5 000 | de 3 000 à 25 000 | |
290 | Paragraphe 219(1) | de 250 à 5 000 | de 1 000 à 25 000 | X |
291 | Paragraphe 219(2) | de 1 250 à 5 000 | X | |
292 | Paragraphe 219(3) | de 1 250 à 5 000 | ||
293 | [Abrogé, DORS/2014-162, art. 65] | |||
294 | Paragraphe 221(1) | de 1 250 à 5 000 | ||
295 | Paragraphe 221(3) | de 1 250 à 5 000 | ||
296 | Paragraphe 222(2) | de 600 à 2 400 | de 3 000 à 12 000 | |
297 | Paragraphe 228(4) | de 600 à 2 400 | ||
298 | Paragraphe 257(1) | de 600 à 2 400 | ||
299 | Paragraphe 258(1) | de 600 à 2 400 | ||
300 | Paragraphe 258(2) | de 600 à 2 400 | ||
301 | Paragraphe 258(3) | de 600 à 2 400 | ||
302 | Paragraphe 258(4) | de 600 à 2 400 | ||
303 | Paragraphe 259(1) | de 600 à 2 400 | ||
304 | Paragraphe 259(2) | de 600 à 2 400 | de 3 000 à 12 000 | |
305 | Paragraphe 259(3) | de 600 à 2 400 | de 3 000 à 12 000 | |
306 | Paragraphe 260(2) | de 600 à 2 400 | ||
307 | Paragraphe 261(1) | de 1 250 à 5 000 | de 6 000 à 25 000 | |
308 | Paragraphe 261(4) | de 1 250 à 5 000 | de 6 000 à 25 000 | |
309 | Alinéa 262a) | de 1 250 à 5 000 | de 6 000 à 25 000 | |
310 | Alinéa 262b) | de 1 250 à 5 000 | de 6 000 à 25 000 | |
311 | Alinéa 262c) | de 1 250 à 5 000 | de 6 000 à 25 000 | |
312 | Paragraphe 263(1) | de 1 250 à 5 000 | de 6 000 à 25 000 | |
313 | Paragraphe 263(2) | de 600 à 2 400 | de 3 000 à 12 000 | |
314 | Article 264 | de 1 250 à 5 000 | de 6 000 à 25 000 | |
315 | Article 265 | de 600 à 2 400 | de 3 000 à 12 000 | |
315.1 | Article 266 | de 600 à 2 400 | de 3 000 à 12 000 | |
315.2 | Paragraphe 267(1) | de 600 à 2 400 | de 3 000 à 12 000 | |
315.3 | Paragraphe 267(2) | de 600 à 2 400 | de 3 000 à 12 000 | |
315.4 | Paragraphe 268(1) | de 600 à 2 400 | de 3 000 à 12 000 | |
315.5 | Paragraphe 268(2) | de 600 à 2 400 | de 3 000 à 12 000 | |
316 | Paragraphe 302(1) et article 305 | de 600 à 2 400 | de 3 000 à 12 000 | |
317 | Paragraphe 302(1) et alinéa 306a) | de 250 à 5 000 | de 1 000 à 25 000 | |
318 | Paragraphe 302(1) et alinéa 306b) | de 250 à 5 000 | de 1 000 à 25 000 | |
319 | Paragraphe 302(1) et alinéa 306c) | de 250 à 5 000 | de 1 000 à 25 000 | |
320 | Paragraphe 302(1) et alinéa 306d) | de 250 à 5 000 | de 1 000 à 25 000 | |
321 | Paragraphe 302(1) et alinéa 306e) | de 250 à 5 000 | de 1 000 à 25 000 | |
322 | Paragraphe 302(1) et alinéa 306f) | de 250 à 5 000 | de 1 000 à 25 000 | |
323 | Paragraphe 302(1) et alinéa 306g) | de 250 à 5 000 | de 1 000 à 25 000 | |
324 | Paragraphe 302(1) et alinéa 306h) | de 250 à 5 000 | de 1 000 à 25 000 | |
325 | Paragraphe 302(1) et alinéa 306i) | de 250 à 5 000 | de 1 000 à 25 000 | |
326 | Paragraphe 302(1) et alinéa 306j) | de 250 à 5 000 | de 1 000 à 25 000 | |
327 | Paragraphe 302(1) et alinéa 306k) | de 250 à 5 000 | de 1 000 à 25 000 | |
328 | Paragraphe 302(1) et alinéa 306l) | de 250 à 5 000 | de 1 000 à 25 000 | |
329 | Paragraphe 302(1) et alinéa 306m) | de 250 à 5 000 | de 1 000 à 25 000 | |
330 | Paragraphe 302(1) et alinéa 306n) | de 250 à 5 000 | de 1 000 à 25 000 | |
331 | Paragraphe 302(1) et alinéa 306o) | de 250 à 5 000 | de 1 000 à 25 000 | |
332 | Paragraphe 302(1) et alinéa 306p) | de 250 à 5 000 | de 1 000 à 25 000 | |
333 | Paragraphe 302(1) et article 307 | de 600 à 2 400 | de 3 000 à 12 000 | |
334 | Paragraphe 302(1) et article 308 | de 600 à 2 400 | de 3 000 à 12 000 | |
335 | Paragraphe 302(1) et article 309 | de 600 à 2 400 | de 3 000 à 12 000 | |
336 | Paragraphes 302(1) et 310(1) | de 600 à 2 400 | de 3 000 à 12 000 | |
337 | Paragraphes 302(1) et 310(2) | de 600 à 2 400 | de 3 000 à 12 000 | |
338 | Paragraphe 302(1) et alinéa 311(1)a) | de 600 à 2 400 | de 3 000 à 12 000 | |
339 | Paragraphe 302(1) et alinéa 311(1)d) | de 600 à 2 400 | de 3 000 à 12 000 | |
340 | Paragraphes 302(1) et 311(2) | de 600 à 2 400 | de 3 000 à 12 000 | |
341 | Paragraphe 302(1) et alinéa 312(1)a) | de 600 à 5 000 | de 3 000 à 25 000 | |
342 | Paragraphe 302(1) et alinéa 312(1)b) | de 600 à 5 000 | de 3 000 à 25 000 | |
343 | Paragraphe 302(1) et alinéa 312(1)c) | de 600 à 5 000 | de 3 000 à 25 000 | |
344 | Paragraphe 302(1) et alinéa 312(1)d) | de 600 à 5 000 | de 3 000 à 25 000 | |
345 | Paragraphe 302(1) et alinéa 312(1)e) | de 600 à 5 000 | de 3 000 à 25 000 | |
346 | Paragraphe 302(1) et alinéa 312(1)f) | de 600 à 5 000 | de 3 000 à 25 000 | |
347 | Paragraphe 302(1) et alinéa 312(1)g) | de 600 à 5 000 | de 3 000 à 25 000 | |
348 | Paragraphe 302(1) et alinéa 312(1)h) | de 600 à 5 000 | de 3 000 à 25 000 | |
349 | Paragraphe 302(1) et alinéa 312(1)i) | de 600 à 5 000 | de 3 000 à 25 000 | |
350 | Paragraphe 302(1) et alinéa 312(1)j) | de 600 à 5 000 | de 3 000 à 25 000 | |
351 | Paragraphe 302(1) et alinéa 312(1)k) | de 600 à 5 000 | de 3 000 à 25 000 | |
352 | Paragraphe 302(1) et alinéa 312(1)l) | de 600 à 5 000 | de 3 000 à 25 000 | |
353 | Paragraphe 302(1) et alinéa 312(1)m) | de 600 à 5 000 | de 3 000 à 25 000 | |
354 | Paragraphe 302(1) et alinéa 312(1)n) | de 600 à 5 000 | de 3 000 à 25 000 | |
355 | Paragraphe 302(1) et alinéa 312(1)o) | de 600 à 5 000 | de 3 000 à 25 000 | |
356 | Paragraphes 302(1) et 312(2) | de 600 à 5 000 | de 3 000 à 25 000 | |
357 | Paragraphes 302(1) et 312(3) | de 600 à 5 000 | de 3 000 à 25 000 | |
358 | Paragraphes 302(1) et 312(4) | de 600 à 5 000 | de 3 000 à 25 000 | |
359 | Paragraphes 302(1) et 312(5) | de 600 à 5 000 | de 3 000 à 25 000 | |
360 | Paragraphes 302(1) et 312(6) | de 600 à 5 000 | de 3 000 à 25 000 | |
361 | Paragraphes 302(1) et 313(1) | de 600 à 2 400 | de 3 000 à 12 000 | |
362 | Paragraphes 302(1) et 313(2) | de 600 à 2 400 | de 3 000 à 12 000 | |
363 | Paragraphes 302(1) et 313(3) | de 600 à 2 400 | de 3 000 à 12 000 | |
364 | Paragraphes 302(1) et 315(1) | de 600 à 2 400 | de 3 000 à 12 000 | |
365 | Paragraphes 302(1) et 315(2) | de 600 à 2 400 | de 3 000 à 12 000 | |
366 | Paragraphes 302(1) et 315(3) | de 600 à 2 400 | de 3 000 à 12 000 | |
367 | Paragraphes 302(1) et 315(4) | de 600 à 2 400 | de 3 000 à 12 000 | |
368 | Paragraphes 302(1) et 315(7) | de 600 à 2 400 | de 3 000 à 12 000 | |
369 | Paragraphes 302(1) et 351(1) | de 600 à 2 400 | de 3 000 à 12 000 | |
370 | Paragraphes 302(1) et 351(2) | de 600 à 2 400 | de 3 000 à 12 000 | |
371 | Paragraphes 302(1) et 351(3) | de 600 à 2 400 | de 3 000 à 12 000 | |
372 | Paragraphes 302(1) et 351(4) | de 600 à 2 400 | de 3 000 à 12 000 | |
373 | Paragraphes 302(1) et 351(8) | de 250 à 1 000 | de 1 000 à 4 000 | |
374. à 380. | [Abrogés, DORS/2014-162, art. 65] | |||
381 | Paragraphe 302(1) et article 380 | de 600 à 2 400 | de 3 000 à 12 000 | |
382 | Paragraphes 302(1) et 381(1) | de 600 à 2 400 | de 3 000 à 12 000 | |
383 | Paragraphes 302(1) et 381(2) | de 600 à 2 400 | de 3 000 à 12 000 | |
384 | Paragraphe 302(1) et article 382 | de 1 250 à 5 000 | de 6 000 à 25 000 | |
385 | Paragraphe 302(1) et article 383 | de 250 à 1 000 | de 1 000 à 4 000 | |
386 | Paragraphes 302(1) et 384(1) | de 1 250 à 5 000 | de 6 000 à 25 000 | |
387 | Paragraphes 302(1) et 386(2) | de 600 à 2 400 | de 3 000 à 12 000 | |
388 | Paragraphe 302(1) et article 388 | de 600 à 2 400 | de 3 000 à 12 000 | |
389 | Paragraphes 302(1) et 392(1) | de 600 à 2 400 | de 3 000 à 12 000 | |
390 | Paragraphes 302(1) et 392(2) | de 600 à 2 400 | de 3 000 à 12 000 | |
391 | Paragraphe 302(1) et article 394 | de 600 à 2 400 | de 3 000 à 12 000 | |
392 | Paragraphes 302(2) et 315(1) | de 600 à 2 400 | de 3 000 à 12 000 | |
393 | Paragraphes 302(2) et 315(2) | de 600 à 2 400 | de 3 000 à 12 000 | |
394 | Paragraphes 302(2) et 315(3) | de 600 à 2 400 | de 3 000 à 12 000 | |
395 | Paragraphes 302(2) et 315(4) | de 600 à 2 400 | de 3 000 à 12 000 | |
396 | Paragraphes 302(2) et 315(7) | de 600 à 2 400 | de 3 000 à 12 000 | |
397 | Paragraphe 302(2) et article 357 | de 600 à 2 400 | de 3 000 à 12 000 | |
398 | Paragraphe 302(2) et alinéa 358a) | de 250 à 5 000 | de 1 000 à 25 000 | |
399 | Paragraphe 302(2) et alinéa 358b) | de 250 à 5 000 | de 1 000 à 25 000 | |
400 | Paragraphe 302(2) et alinéa 358c) | de 250 à 5 000 | de 1 000 à 25 000 | |
401 | Paragraphe 302(2) et alinéa 358d) | de 250 à 5 000 | de 1 000 à 25 000 | |
402 | Paragraphe 302(2) et alinéa 358e) | de 250 à 5 000 | de 1 000 à 25 000 | |
403 | Paragraphe 302(2) et alinéa 358f) | de 250 à 5 000 | de 1 000 à 25 000 | |
404 | Alinéa 303a) | de 600 à 2 400 | de 3 000 à 12 000 | |
405 | Alinéa 303b) | de 600 à 2 400 | de 3 000 à 12 000 | |
406 | Alinéa 303c) | de 600 à 2 400 | de 3 000 à 12 000 | |
407 | Alinéa 303d) | de 250 à 5 000 | de 1 000 à 25 000 | X |
408 | Alinéa 303e) | de 600 à 2 400 | de 3 000 à 12 000 | |
409 | Alinéa 303f) | de 600 à 2 400 | de 3 000 à 12 000 | |
410 | Alinéa 303g) | de 600 à 2 400 | de 3 000 à 12 000 | |
411 | Alinéa 303h) | de 1 250 à 5 000 | de 6 000 à 25 000 | |
412 | Alinéa 303i) | de 600 à 2 400 | de 3 000 à 12 000 | |
413 | Alinéa 303j) | de 600 à 2 400 | de 3 000 à 12 000 | |
413.1 | Alinéa 303k) | de 600 à 2 400 | de 3 000 à 12 000 | |
414 | Article 305 | de 600 à 2 400 | ||
415 | Alinéa 306a) | de 250 à 5 000 | ||
416 | Alinéa 306b) | de 250 à 5 000 | ||
417 | Alinéa 306c) | de 250 à 5 000 | ||
418 | Alinéa 306d) | de 250 à 5 000 | ||
419 | Alinéa 306e) | de 250 à 5 000 | ||
420 | Alinéa 306f) | de 250 à 5 000 | ||
421 | Alinéa 306g) | de 250 à 5 000 | ||
422 | Alinéa 306h) | de 250 à 5 000 | ||
423 | Alinéa 306i) | de 250 à 5 000 | ||
424 | Alinéa 306j) | de 250 à 5 000 | ||
425 | Alinéa 306k) | de 250 à 5 000 | ||
426 | Alinéa 306l) | de 250 à 5 000 | ||
427 | Alinéa 306m) | de 250 à 5 000 | ||
428 | Alinéa 306n) | de 250 à 5 000 | ||
429 | Alinéa 306o) | de 250 à 5 000 | ||
430 | Alinéa 306p) | de 250 à 5 000 | ||
431 | Article 307 | de 600 à 2 400 | ||
432 | Alinéa 312(1)a) | de 600 à 5 000 | ||
433 | Alinéa 312(1)b) | de 600 à 5 000 | ||
434 | Alinéa 312(1)c) | de 600 à 5 000 | ||
435 | Alinéa 312(1)d) | de 600 à 5 000 | ||
436 | Alinéa 312(1)e) | de 600 à 5 000 | ||
437 | Alinéa 312(1)f) | de 600 à 5 000 | ||
438 | Alinéa 312(1)g) | de 600 à 5 000 | ||
439 | Alinéa 312(1)h) | de 600 à 5 000 | ||
440 | Alinéa 312(1)i) | de 600 à 5 000 | ||
441 | Alinéa 312(1)j) | de 600 à 5 000 | ||
442 | Alinéa 312(1)k) | de 600 à 5 000 | ||
443 | Alinéa 312(1)l) | de 600 à 5 000 | ||
444 | Alinéa 312(1)m) | de 600 à 5 000 | ||
445 | Alinéa 312(1)n) | de 600 à 5 000 | ||
446 | Alinéa 312(1)o) | de 600 à 5 000 | ||
447 | Paragraphe 312(2) | de 600 à 5 000 | ||
448 | Paragraphe 312(3) | de 600 à 5 000 | ||
449 | Paragraphe 312(4) | de 600 à 5 000 | ||
450 | Paragraphe 312(5) | de 600 à 5 000 | ||
451 | Paragraphe 312(6) | de 600 à 5 000 | de 3 000 à 25 000 | |
452 | [Abrogé, DORS/2014-162, art. 65] | |||
453 | Article 314 | de 600 à 2 400 | de 3 000 à 12 000 | |
454 | Paragraphe 351(3) | de 600 à 2 400 | de 3 000 à 12 000 | |
455 | Paragraphe 351(4) | de 600 à 2 400 | ||
456 | Paragraphe 351(5) | de 600 à 2 400 | de 3 000 à 12 000 | |
457 | Paragraphe 351(6) | de 600 à 2 400 | de 3 000 à 12 000 | |
458 | Paragraphe 351(8) | de 250 à 1 000 | ||
458.1 | Article 353 | de 600 à 2 400 | de 3 000 à 12 000 | |
459 | Alinéa 355a) | de 600 à 2 400 | de 3 000 à 12 000 | |
460 | Alinéa 355b) | de 600 à 2 400 | de 3 000 à 12 000 | |
461 | Alinéa 355c) | de 600 à 2 400 | de 3 000 à 12 000 | |
462 | Alinéa 355d) | de 600 à 2 400 | de 3 000 à 12 000 | |
463 | Alinéa 355e) | de 600 à 2 400 | de 3 000 à 12 000 | |
464 | Alinéa 355f) | de 600 à 2 400 | de 3 000 à 12 000 | |
464.1 | Alinéa 355g) | de 600 à 2 400 | de 3 000 à 12 000 | |
465 | Article 357 | de 600 à 2 400 | ||
466 | Alinéa 358a) | de 250 à 5 000 | ||
467 | Alinéa 358b) | de 250 à 5 000 | ||
468 | Alinéa 358c) | de 250 à 5 000 | ||
469 | Alinéa 358d) | de 250 à 5 000 | ||
470 | Alinéa 358e) | de 250 à 5 000 | ||
471 | Alinéa 358f) | de 250 à 5 000 | ||
471.1 | Article 360.1 | de 250 à 1 000 | de 1 000 à 4 000 | |
472 | Alinéa 362a) | de 600 à 2 400 | de 3 000 à 12 000 | |
473 | Alinéa 362b) | de 600 à 2 400 | de 3 000 à 12 000 | |
474 | Alinéa 362e) | de 600 à 5 000 | de 3 000 à 25 000 | |
475 | Alinéa 362f) | de 600 à 2 400 | de 3 000 à 12 000 | |
476 | Alinéa 362g) et article 363 | de 1 250 à 5 000 | de 6 000 à 25 000 | |
477 | Alinéa 362g) et paragraphe 364(1) | de 600 à 2 400 | de 3 000 à 12 000 | |
478 | Alinéas 362g) et 366d) | de 600 à 5 000 | de 3 000 à 25 000 | |
479 | Alinéas 362g) et 366e) | de 600 à 5 000 | de 3 000 à 25 000 | |
480 | Alinéas 362g) et 374(1)a) | de 600 à 2 400 | de 3 000 à 12 000 | |
481 | Alinéas 362g) et 374(1)c) | de 600 à 2 400 | de 3 000 à 12 000 | |
482 | Alinéa 362g) et paragraphe 374(2) | de 600 à 2 400 | de 3 000 à 12 000 | |
483 | Alinéas 362g) et 375(1)a) | de 600 à 5 000 | de 3 000 à 25 000 | |
484 | Alinéas 362g) et 375(1)b) | de 600 à 5 000 | de 3 000 à 25 000 | |
485 | Alinéas 362g) et 375(1)c) | de 600 à 5 000 | de 3 000 à 25 000 | |
486 | Alinéas 362g) et 375(1)d) | de 600 à 5 000 | de 3 000 à 25 000 | |
487 | Alinéas 362g) et 375(1)e) | de 600 à 5 000 | de 3 000 à 25 000 | |
488 | Alinéas 362g) et 375(1)f) | de 600 à 5 000 | de 3 000 à 25 000 | |
489 | Alinéas 362g) et 375(1)g) | de 600 à 5 000 | de 3 000 à 25 000 | |
490 | Alinéas 362g) et 375(1)h) | de 600 à 5 000 | de 3 000 à 25 000 | |
491 | Alinéas 362g) et 375(1)i) | de 600 à 5 000 | de 3 000 à 25 000 | |
492 | Alinéas 362g) et 375(1)j) | de 600 à 5 000 | de 3 000 à 25 000 | |
493 | Alinéas 362g) et 375(1)k) | de 600 à 5 000 | de 3 000 à 25 000 | |
494 | Alinéas 362g) et 375(1)l) | de 600 à 5 000 | de 3 000 à 25 000 | |
495 | Alinéas 362g) et 375(1)m) | de 600 à 5 000 | de 3 000 à 25 000 | |
496 | Alinéa 362g) et paragraphe 375(2) | de 600 à 5 000 | de 3 000 à 25 000 | |
497 | Alinéa 362g) et paragraphe 375(3) | de 600 à 5 000 | de 3 000 à 25 000 | |
498 | Alinéa 362g) et paragraphe 375(4) | de 600 à 5 000 | de 3 000 à 25 000 | |
499 | Alinéa 362g) et paragraphe 375(5) | de 600 à 5 000 | de 3 000 à 25 000 | |
500 | Alinéa 362g) et paragraphe 375(6) | de 600 à 5 000 | de 3 000 à 25 000 | |
501 | Alinéa 362h) | de 250 à 5 000 | de 1 000 à 25 000 | X |
501.1 | Alinéa 362i) | de 600 à 2 400 | de 3 000 à 12 000 | |
502 | Article 363 | de 1 250 à 5 000 | ||
502.1 | Article 372.2 | de 600 à 2 400 | de 3 000 à 12 000 | |
503 | Alinéa 375(1)a) | de 600 à 5 000 | ||
504 | Alinéa 375(1)b) | de 600 à 5 000 | ||
505 | Alinéa 375(1)c) | de 600 à 5 000 | ||
506 | Alinéa 375(1)d) | de 600 à 5 000 | ||
507 | Alinéa 375(1)e) | de 600 à 5 000 | ||
508 | Alinéa 375(1)f) | de 600 à 5 000 | ||
509 | Alinéa 375(1)g) | de 600 à 5 000 | ||
510 | Alinéa 375(1)h) | de 600 à 5 000 | ||
511 | Alinéa 375(1)i) | de 600 à 5 000 | ||
512 | Alinéa 375(1)j) | de 600 à 5 000 | ||
513 | Alinéa 375(1)k) | de 600 à 5 000 | ||
514 | Alinéa 375(1)l) | de 600 à 5 000 | ||
515 | Alinéa 375(1)m) | de 600 à 5 000 | ||
516 | Paragraphe 375(2) | de 600 à 5 000 | ||
517 | Paragraphe 375(3) | de 600 à 5 000 | ||
518. et 519. | [Abrogés, DORS/2014-162, art. 65] | |||
520 | Paragraphe 375(6) | de 600 à 5 000 | de 3 000 à 25 000 | |
521 | Paragraphe 380(1) | de 600 à 2 400 | de 3 000 à 12 000 | |
522 | [Abrogé, DORS/2014-162, art. 65] | |||
523 | Paragraphe 381(1) | de 600 à 2 400 | de 3 000 à 12 000 | |
524 | Paragraphe 381(2) | de 600 à 2 400 | de 3 000 à 12 000 | |
525 | Paragraphe 381(3) | de 250 à 1 000 | de 1 000 à 4 000 | |
526 | Article 382 | de 1 250 à 5 000 | de 6 000 à 25 000 | |
527 | Article 383 | de 250 à 1 000 | de 1 000 à 4 000 | |
528 | Paragraphe 384(1) | de 1 250 à 5 000 | de 6 000 à 25 000 | |
529 | Paragraphe 384(2) | de 1 250 à 5 000 | de 6 000 à 25 000 | |
530 | Paragraphe 384(3) | de 1 250 à 5 000 | de 6 000 à 25 000 | |
531 | Paragraphe 384(4) | de 1 250 à 5 000 | de 6 000 à 25 000 | |
532 | Paragraphe 384(5) | de 1 250 à 5 000 | de 6 000 à 25 000 | |
533 | Paragraphe 384(6) | de 1 250 à 5 000 | de 6 000 à 25 000 | |
534 | Paragraphe 385(1) | de 600 à 2 400 | de 3 000 à 12 000 | |
535 | Paragraphe 385(2) | de 1 250 à 5 000 | de 6 000 à 25 000 | |
536 | Paragraphe 386(1) | de 600 à 2 400 | de 3 000 à 12 000 | |
537 | Paragraphe 386(2) | de 600 à 2 400 | de 3 000 à 12 000 | |
538 | Article 387 | de 1 250 à 5 000 | de 6 000 à 25 000 | |
539 | Article 388 | de 600 à 2 400 | de 3 000 à 12 000 | |
540 | Paragraphe 389(1) | de 600 à 2 400 | de 3 000 à 12 000 | |
541 | Paragraphe 389(2) | de 600 à 2 400 | de 3 000 à 12 000 | |
542 | Article 390 | de 600 à 2 400 | de 3 000 à 12 000 | |
543 | Alinéa 391a) | de 600 à 5 000 | de 3 000 à 25 000 | |
544 | Alinéa 391b) | de 600 à 5 000 | de 3 000 à 25 000 | |
545 | Alinéa 391c) | de 600 à 5 000 | de 3 000 à 25 000 | |
546 | Alinéa 391d) | de 600 à 5 000 | de 3 000 à 25 000 | |
547 | Alinéa 391e) | de 600 à 5 000 | de 3 000 à 25 000 | |
548 | Paragraphe 393(2) | de 600 à 2 400 | de 3 000 à 12 000 | |
549 | Articles 502 et 503 | de 1 250 à 5 000 | de 6 000 à 25 000 | |
550 | Articles 502 et 504 | de 250 à 1 000 | de 1 000 à 4 000 | |
551 | Article 503 | de 1 250 à 5 000 | ||
552 | Article 504 | de 250 à 1 000 | ||
553 | Article 513 | de 600 à 2 400 | de 3 000 à 12 000 | |
554 | Article 514 | de 600 à 2 400 | de 3 000 à 12 000 | |
555 | Article 519 | de 1 250 à 5 000 | ||
556 | Article 811 | de 600 à 2 400 | de 3 000 à 12 000 | |
557 | Article 812 | de 250 à 1 000 | de 1 000 à 4 000 | |
558 | Article 813 | de 600 à 2 400 | de 3 000 à 12 000 |
- DORS/2006-270, art. 10
- DORS/2014-162, art. 65 à 98
ANNEXE 4(paragraphes 1(1) et (4))Certaines cargaisons dangereuses (CCD)
1 Tous les explosifs des classes 1.1, 1.2 et 1.5.
2 Les gaz ci-après de la classe 2.1, lorsqu’ils sont transportés dans un grand contenant ou en une quantité nécessitant un plan d’intervention d’urgence (PIU) en application de l’article 7.1 du Règlement sur le transport des marchandises dangereuses :
a) UN1035, UN1086, UN1971 et UN1972;
b) UN1010, UN1011, UN1012, UN1032, UN1036, UN1037, UN1060, UN1063, UN1077, UN1962 et UN1978, sauf lorsqu’ils sont transportés en tant que résidus de CCD.
3 Tous les gaz de la classe 2.3, lorsqu’ils sont transportés dans un grand contenant ou en une quantité nécessitant un PIU en application de l’article 7.1 du Règlement sur le transport des marchandises dangereuses.
4 Les liquides inflammables ci-après de la classe 3, lorsqu’ils sont transportés dans un grand contenant ou en une quantité nécessitant un PIU en application de l’article 7.1 du Règlement sur le transport des marchandises dangereuses, sauf lorsqu’ils sont transportés en tant que résidus de CCD :
UN1089 et UN1280.
5 Les matières comburantes ci-après de la classe 5.1, lorsqu’elles sont transportées dans un grand contenant ou en une quantité nécessitant un PIU en application de l’article 7.1 du Règlement sur le transport des marchandises dangereuses :
a) UN1479 et UN3139;
b) UN1942, UN2067 et UN3375, sauf lorsqu’elles sont transportées en tant que résidus de CCD.
6 Les liquides ci-après de la classe 6.1 (classe primaire ou subsidiaire) qui sont toxiques par inhalation, lorsqu’ils sont transportés dans un grand contenant ou en une quantité nécessitant un PIU en application de l’article 7.1 du Règlement sur le transport des marchandises dangereuses :
a) UN1051, UN1052, UN1092, UN1163, UN1182, UN1185, UN1238, UN1239, UN1244, UN1251, UN1259, UN1380, UN1510, UN1560, UN1569, UN1580, UN1583, UN1595, UN1613, UN1614, UN1647, UN1670, UN1672, UN1695, UN1722, UN1744, UN1745, UN1746, UN1752, UN1809, UN1892, UN1994, UN2032, UN2232, UN2285, UN2334, UN2337, UN2382, UN2407, UN2438, UN2474, UN2477, UN2478, UN2480, UN2481, UN2482, UN2483, UN2484, UN2485, UN2486, UN2487, UN2488, UN2521, UN2605, UN2606, UN2644, UN2646, UN2668, UN2740, UN2742, UN2743, UN2809, UN3023, UN3246, UN3275, UN3276, UN3278, UN3279, UN3280, UN3281, UN3294, UN3381, UN3382, UN3383, UN3384, UN3385, UN3386, UN3387, UN3388, UN3389, UN3390, UN3488, UN3489, UN3490, UN3491, UN3494 et UN3495;
b) UN1098, UN1135, UN1143, UN1541, UN1605, UN1831, UN2983 et UN3079, sauf lorsqu’ils sont transportés en tant que résidus de CCD.
7 Les matières radioactives de la classe 7, si la quantité dans un seul contenant dépasse la moins élevée des valeurs suivantes :
a) 3 000 fois la valeur A1, au sens du paragraphe 1(1) du Règlement sur l’emballage et le transport des substances nucléaires, des radionucléides;
b) 3 000 fois la valeur A2, au sens du paragraphe 1(1) de ce règlement, des radionucléides;
c) 1 000 TBq (27 000 Ci).
8 La matière corrosive ci-après de la classe 8, lorsqu’elle est transportée dans un grand contenant ou en une quantité nécessitant un PIU en application de l’article 7.1 du Règlement sur le transport des marchandises dangereuses, sauf lorsqu’elle est transportée en tant que résidu de CCD :
UN1754.
- DORS/2014-162, art. 99
- Date de modification :