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Règlement sur la sûreté du transport maritime

Version de l'article 216 du 2006-03-22 au 2014-06-18 :

  •  (1) Les exercices de sûreté sont effectués au moins une fois tous les trois mois, sauf lorsque le bâtiment n’est pas en service. Dans un tel cas, un exercice est effectué dans la semaine qui suit la remise en service du bâtiment. Les exercices de sûreté peuvent être jumelés à d’autres exercices, s’il y a lieu.

  • (2) Les exercices de sûreté mettent à l’essai chaque élément du plan de sûreté du bâtiment, y compris les interventions à la suite de menaces contre la sûreté, d’infractions à la sûreté et d’incidents de sûreté, et tiennent compte, en ce qui concerne le bâtiment, des changements de personnel, des types d’opérations et d’autres circonstances pertinentes.

  • (3) Si le bâtiment est amarré à une installation maritime à la date prévue d’un exercice de sûreté quelconque, le bâtiment peut participer à l’exercice prévu de l’installation maritime à la demande de l’installation.

  • (4) Si, à un moment donné, plus de 25 pour cent de l’équipage permanent à bord du bâtiment n’a participé à aucun exercice de sûreté sur le bâtiment au cours des trois mois précédents, un exercice de sûreté est effectué dans la semaine suivant ce moment.

  • (5) Lorsqu’un bâtiment est visé par la mise en oeuvre des procédures de sûreté au niveau MARSEC 2 ou au niveau MARSEC 3 à la suite d’un incident de sûreté, la mise en oeuvre des procédures de sûreté au niveau MARSEC équivaut à avoir effectué un exercice de sûreté.


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