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Règlement sur la sûreté du transport maritime

Version de l'article 216 du 2014-06-19 au 2024-03-06 :

  •  (1) Les exercices de sûreté peuvent, s’il y a lieu, être jumelés à d’autres exercices, mais sont effectués au moins une fois tous les trois mois, sauf dans le cas d’un bâtiment autorisé à battre pavillon canadien qui n’effectue pas un voyage international ou qui n’est pas en service au moment où un exercice doit être effectué, auquel cas ils sont effectués dans la semaine qui suit le début d’un voyage international ou la remise en service.

  • (2) Les exercices de sûreté mettent à l’essai chaque élément du plan de sûreté du bâtiment, y compris les interventions à la suite de menaces contre la sûreté, d’infractions à la sûreté et d’incidents de sûreté, et tiennent compte, en ce qui concerne le bâtiment, des changements de personnel, des types d’opérations et d’autres circonstances pertinentes.

  • (3) [Abrogé, DORS/2014-162, art. 18]

  • (4) Si, à un moment donné, plus de 25 pour cent de l’équipage permanent à bord du bâtiment n’a participé à aucun exercice de sûreté sur le bâtiment au cours des trois mois précédents, un exercice de sûreté est effectué dans la semaine suivant ce moment.

  • (5) Une intervention documentée concernant un incident de sûreté qui est consigné conformément à l’alinéa 218(1)c) est considérée comme étant équivalente à un exercice de sûreté.

  • DORS/2014-162, art. 18 et 101(A)

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