Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règlement sur la sûreté du transport maritime

Version de l'article 350 du 2006-03-22 au 2014-06-18 :

  •  (1) Pour le niveau MARSEC 1, le plan de sûreté de l’installation maritime à l’égard d’une installation de mouillage pour chalands comprend des procédures de sûreté supplémentaires à celles prévues aux articles 324 à 345 pour :

    • a) la désignation d’une zone réglementée dans l’installation de mouillage pour chalands pour séparer les chalands transportant certaines cargaisons dangereuses des autres chalands dans l’installation;

    • b) la tenue à jour d’une liste des bâtiments et des cargaisons qui se trouvent dans la zone réglementée désignée;

    • c) l’assurance de la disponibilité d’au moins un bâtiment remorqueur pour fournir des services à chaque groupe de 100 chalands se trouvant à l’installation de mouillage pour chalands.

  • (2) Pour le niveau MARSEC 2, le plan de sûreté de l’installation maritime à l’égard d’une installation de mouillage pour chalands comprend des procédures de sûreté supplémentaires pour faire en sorte que du personnel de sûreté soit affecté pour surveiller et patrouiller les zones réglementées désignées.

  • (3) Pour le niveau MARSEC 3, le plan de sûreté de l’installation maritime à l’égard d’une installation de mouillage pour chalands comprend des procédures de sûreté supplémentaires pour faire en sorte que le périmètre des zones réglementées désignées du côté eau et du côté terre soit continuellement surveillé et patrouillé.


Date de modification :