Règlement sur la sûreté du transport maritime
Note marginale :Exigences
801 (1) Le ministre délivre un certificat d’aptitude aux fonctions d’agent de sûreté du navire à une personne si les conditions suivantes sont respectées :
a) le ministre a reçu l’attestation d’un établissement reconnu indiquant qu’elle a terminé avec succès un cours de formation approuvé;
b) elle a accumulé un minimum de 12 mois de service en mer, selon le calcul effectué conformément aux articles 115, 116 et 118 du Règlement sur le personnel maritime;
c) elle est âgée d’au moins 18 ans;
d) elle est un citoyen canadien ou résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés.
Note marginale :Mention de « service admissible »
(2) Pour l’application de l’alinéa (1)b), la mention de « service admissible », au paragraphe 115(3) et à l’article 116 du Règlement sur le personnel maritime, vaut mention de « service en mer ».
Note marginale :Option avant le 1er juillet 2009
(3) Le ministre délivre un certificat d’aptitude aux fonctions d’agent de sûreté du navire à la personne qui satisfait aux exigences suivantes :
a) elle lui fournit, avant le 1er juillet 2009, la preuve qu’elle a terminé avec succès, avant le 1er janvier 2008, la formation relative aux fonctions d’agent de sûreté du bâtiment à l’un des établissements d’enseignement énumérés à l’annexe 0.1;
b) elle est un citoyen canadien ou résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés.
- DORS/2007-275, art. 6
- Date de modification :