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Règlement sur la sûreté du transport maritime

Version de l'article 801 du 2008-01-01 au 2014-06-18 :


Note marginale :Exigences

  •  (1) Le ministre délivre un certificat d’aptitude aux fonctions d’agent de sûreté du navire à une personne si les conditions suivantes sont respectées :

    • a) le ministre a reçu l’attestation d’un établissement reconnu indiquant qu’elle a terminé avec succès un cours de formation approuvé;

    • b) elle a accumulé un minimum de 12 mois de service en mer, selon le calcul effectué conformément aux articles 115, 116 et 118 du Règlement sur le personnel maritime;

    • c) elle est âgée d’au moins 18 ans;

    • d) elle est un citoyen canadien ou résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés.

  • Note marginale :Mention de « service admissible »

    (2) Pour l’application de l’alinéa (1)b), la mention de « service admissible », au paragraphe 115(3) et à l’article 116 du Règlement sur le personnel maritime, vaut mention de « service en mer ».

  • Note marginale :Option avant le 1er juillet 2009

    (3) Le ministre délivre un certificat d’aptitude aux fonctions d’agent de sûreté du navire à la personne qui satisfait aux exigences suivantes :

    • a) elle lui fournit, avant le 1er juillet 2009, la preuve qu’elle a terminé avec succès, avant le 1er janvier 2008, la formation relative aux fonctions d’agent de sûreté du bâtiment à l’un des établissements d’enseignement énumérés à l’annexe 0.1;

    • b) elle est un citoyen canadien ou résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés.

  • DORS/2007-275, art. 6

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