Règlement sur la sûreté du transport maritime
372 (1) Le plan de sûreté du port :
a) est fondé sur les constatations de l’évaluation de la sûreté du port;
b) est rédigé en français ou en anglais;
c) est protégé contre tout accès ou toute divulgation non autorisés;
d) s’il est conservé sous forme électronique, est protégé par des procédures pour prévenir sa suppression, sa destruction ou sa modification sans autorisation;
e) est présenté au ministre pour approbation.
(2) Un plan demeure valide pendant la période déterminée par le ministre, celle-ci ne pouvant excéder cinq ans après la date à laquelle il l’approuve. Il détermine la période de validité en tenant compte de ce qui suit :
a) les opérations du port et de l’industrie dans laquelle il est exploité;
b) le dossier de l’organisme portuaire en matière de sûreté;
c) la complexité du plan de sûreté du port et les détails relatifs à ses procédures.
- Date de modification :