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Règlement sur la sûreté du transport maritime

Version de l'article 372 du 2006-03-22 au 2014-06-18 :

  •  (1) Le plan de sûreté du port :

    • a) est fondé sur les constatations de l’évaluation de la sûreté du port;

    • b) est rédigé en français ou en anglais;

    • c) est protégé contre tout accès ou toute divulgation non autorisés;

    • d) s’il est conservé sous forme électronique, est protégé par des procédures pour prévenir sa suppression, sa destruction ou sa modification sans autorisation;

    • e) est présenté au ministre pour approbation.

  • (2) Un plan demeure valide pendant la période déterminée par le ministre, celle-ci ne pouvant excéder cinq ans après la date à laquelle il l’approuve. Il détermine la période de validité en tenant compte de ce qui suit :

    • a) les opérations du port et de l’industrie dans laquelle il est exploité;

    • b) le dossier de l’organisme portuaire en matière de sûreté;

    • c) la complexité du plan de sûreté du port et les détails relatifs à ses procédures.


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