Règlement sur la sûreté du transport maritime
Version de l'article 383 du 2006-11-02 au 2008-12-14 :
383 Note de bas de page *Tout titulaire d’un laissez-passer de zone réglementée est tenu de le porter sur son vêtement extérieur et au-dessus de la taille et, sauf dans le cas d’un laissez-passer de zone réglementée temporaire, de manière que sa photo ou une autre image de son visage soit visible en tout temps lorsqu’il entre dans une zone réglementée ou y demeure.
Retour à la référence de la note de bas de page *[Note : Voir Dispositions connexes, DORS/2006-269, art. 24.]
- DORS/2006-269, art. 16
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